Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e6836fac7141b7e94f
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07567 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5O3 Nom du ressortissant : [Z] [Y] [Y] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [Y] né le 08 Novembre 1982 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] Comparant et assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Octobre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 07 février 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Z] [Y] par le préfet de la Moselle. Par décision du 02 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 06 août 2024 confirmée en appel le 08 août 2024 et par ordonnance du 01 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [Y] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Par requête du 30 septembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 octobre 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 02 octobre 2024 à 14 heures 55, [Z] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. [Z] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 octobre 2024 à 10 heures 30. [Z] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [Z] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique que son passeport est périmé et se trouve en Algérie et ne comprend pas l'existence d'un Visabio. Il explique qu'il a rencontré plein de problèmes mais qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'est pas parti car il s'occupait d'une personne vulnérable. Il veut respecter la Loi. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Z] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [Z] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et que le premier juge a retenu à tort une menace à l'ordre public ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que : - elle a saisi dès le 05 août 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Z] [Y] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel l'autorité administrative dispose d'un Visabio avec les coordonnées de son passeport ; - le 09 août 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé, - des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 29 août et 30 septembre 2024 la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ; - le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard de la condamnation dont il a fait l'objet par le tribunal correctionnel de Metz pour agression sexuelle par personne en état d'ivresse outre les signalisations dont il a fait l'objet ; Attendu que [Z] [Y] a été signalisé le 20 août 2022 pour des faits de vol en réunion et a été condamné le 23 août 2023 par le Tribunal correctionnel de Metz à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste ; que cette condamnation est récente et qu'il importe peu que la peine soit ou non assortie du sursis ; Que la nature des faits réprimés relève d'atteintes à la personne et suffit à caractériser que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public ; Attendu que par ailleurs les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes dont le Visabio qui établit qu'en 2019 [Z] [Y] était titulaire d'un passeport N°176849855 délivré le 23 mars 2017 valable jusqu'au 22 mars 2027 et les relances opérées par la préfecture, établissent la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Qu'en conséquence, et par les motifs repris ci-dessus l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6e6836fac7141b7e94f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel