Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e6836fac7141b7e953
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/07584 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5QL Nom du ressortissant : [J] [N] [N] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [N] né le 02 août 2001 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Comparant et assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [V] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 11 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de X se disant [J] [P], alias [J] [N], ci-après uniquement dénommé [J] [N], une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans, cette mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé. Le 28 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a édicté un arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour pour une durée supplémentaire de 2 ans. Par arrêté du même jour, pris à l'issue d'une mesure de garde-à-vue pour des faits vol avec destruction ou dégradation, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [J] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête reçue au greffe le 30 septembre 2024 à 14 heures 43, [J] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie, en invoquant l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention par rapport à ses garanties de représentation, l'erreur d'appréciation quant à ces mêmes garanties de représentation, ainsi que l'absence de nécessité de la mesure, compte tenu du défaut de perspective raisonnable d'éloignement. Par requête du 1er octobre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [J] [N] pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 octobre 2024 a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [J] [N], - déclaré régulière la décision prononcée à son encontre, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Savoie, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [J] [N], - ordonné la prolongation de la rétention de [J] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours. [J] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2024 à 10 heures 22, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision, notamment au regard de la menace pour l'ordre public, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de l'absence de nécessité de la mesure de placement en rétention compte tenu du défaut de perspectives raisonnables d'éloignement. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 4 octobre 2024 à 10 heures 30. [J] [N] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [J] [N], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, comme il l'avait déjà fait dans un mémoire transmis au greffe au moyen de deux courriels envoyés le 4 octobre 2024 à 8 heures 48 et 8 heures 57. [J] [N], qui a eu la parole en dernier, explique qu'à la fin de son précédent placement en rétention, il est parti à [Localité 7] et qu'il a été interpellé à son retour en France. Il assure qu'il a bien un domicile à [Localité 9] chez son père et son frère, mais aussi à [Localité 8] chez son oncle. Il ajoute qu'il ne veut plus rester en France et que s'il est libéré, il partira en Italie car il a un projet d'emploi là-bas avec un contrat qu'il doit signer le 12 octobre pour ensuite avoir des papiers, précisant qu'il remettra son passeport une fois qu'il sera sûr d'être régularisé en Italie. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [J] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, notamment au regard de la menace pour l'ordre public Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, [J] [N] fait valoir que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle, en ce qu'il n'apporte pas les preuves de la caractérisation de la menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas pris en compte le fait qu'il est arrivé sur le territoire à l'âge de 14 ans, qu'il a été pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance, qu'il a suivi un cursus scolaire lui ayant permis d'obtenir un CAP coiffure et qu'il vit désormais avec son père et son frère à [Localité 9]. Il relève également que l'autorité administrative ne mentionne pas qu'il s'agit de son 3ème placement en rétention et qu'elle n'a jamais obtenu un laissez-passer consulaire durant ces mesures. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Haute-Haute-Savoie a retenu: - qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition, que [J] [N] ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant « vivre chez son oncle [P] [G], mais ne connaît pas l'adresse», - qu'il ne détient aucun billet retour à destination de son pays d'origine, - qu'en outre l'intéressé, qui déclare être célibataire et sans enfant, ne démontre pas une bonne intégration en France dans la mesure où son comportement représente une menace pour l'ordre public, - qu'en effet il est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants le 14 septembre 2021, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage de faux documents administratifs le 20 février 2022, vol à l'étalage le 20 mai 2022, viol commis sur la personne d'un mineur de 15 ans le 31 mai 2022, vol en réunion sans violence, vol à l'étalage et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 26 janvier 2023, vol en réunion sans violence le 11 juillet 2023, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 11 décembre 2023, - qu'en outre il a été interpellé et placé en garde à vue le 27 septembre 2024 pour des faits de vol à l'étalage, - que par ailleurs il ne ressort aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné avec suffisamment de sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [J] [N] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Haute-Savoie fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté. Il sera en particulier souligné que les renseignements qui figurent dans la décision critiquée correspondent aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue par les services de la police du commissariat d'[Localité 1] le 28 septembre 2024 entre 9 heures 15 et 10 heures 30 en présence d'un avocat. [J] [N] a ainsi relaté être célibataire, sans enfant à charge et ne pas avoir de domicile fixe, mais vivre habituellement chez son oncle [G] [P] dont il ne connaît pas l'adresse. Il explique être arrivé en France en 2015 depuis la Tunisie, pays dont il ressortissant, mais précise qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage. Il indique ne plus avoir de famille en Tunisie, son père et son frère vivant à [Localité 9], tandis que sa mère est décédée en 2014. Il s'est dit prêt à partir en Italie dans deux jours pour faire des papiers là-bas, avant de revenir en France. Il n'a pas fait état d'un quelconque problème de santé lorsqu'il a été invité à répondre aux différentes questions destinées à évaluer son état de vulnérabilité. Il ne peut donc qu'être constaté que dans sa décision, la préfecture n'a fait que reprendre les déclarations de [J] [N] sur sa situation personnelle, administrative et médicale. Il doit encore être noté que la critique opérée par [J] [N] quant aux conclusions que l'autorité administrative tire des signalisations de ce dernier par les forces de l'ordre, dont l'intéressé ne conteste pas l'existence même sur le plan factuel, concerne en réalité le choix fait par le préfet de la Haute-Savoie de retenir ces éléments comme établissant l'existence menace pour l'ordre public, ce qui correspond en réalité au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après. Il sera enfin relevé que le grief tenant à l'absence d'évocation, par l'autorité préfectorale, des précédents placements de [J] [N] en centre de rétention administrative est inopérant, dès lors que son conseil ne précise nullement dans quelle mesure ces informations sont susceptibles d'avoir une quelconque incidence sur la décision de placement en rétention, laquelle doit être motivée à l'aune des exigences des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA, telles que rappelées infra, à savoir l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire et le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à sa mise en oeuvre. Il en découle que le moyen tenant à l'insuffisance de motivation de la décision ne pouvait prospérer, ainsi que l'a justement retenu le premier juge. Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' L'article L. 612-3 du même code énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [J] [N] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, puisqu'il est arrivé sur le territoire français en 2015 à l'âge de 14 ans, qu'il a été pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance, qu'il a suivi un cursus scolaire lui ayant permis d'obtenir un CAP coiffure et qu'il vit désormais avec son père et son frère à [Localité 9]. Il considère par ailleurs que son placement en rétention est dénué de tout effet utile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, dans la mesure où la préfecture n'a jamais obtenu de laissez-passer lors de ses nombreux placements en rétention. Comme déjà relaté supra, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure qu'au moment où l'autorité administrative a pris la décision de placement en rétention, la seule information dont elle disposait s'agissant des conditions de vie de [J] [N] était qu'il n'avait pas de domicile fixe, mais qu'il était hébergé par un oncle sans plus de précision, puisqu'il a lui-même déclaré qu'il ne connassait pas l'adresse de ce dernier. En l'état de ces considérations, le préfet de la Haute-Savoie n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en retenant que [J] [N] ne justifie d'aucune résidence stable en France. Il sera observé qu'outre cette absence de preuve d'une résidence effective et permanente en France, le préfet de la Haute-Savoie a fondé sa décision sur le fait que [J] [N], entré irrégulièrement en France, circule sans document de voyage en cours de validité et n'a entrepris aucune démarche en vue de se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, la somme de ces éléments permettant de caractériser avec suffisance l'existence d'un risque de fuite au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du CESEDA, sans même qu'il soit besoin, à ce stade, de se pencher sur la question de la menace pour l'ordre public. Enfin, la circonstance selon laquelle les autorités consulaires saisies n'ont pas délivré de laissez-passer lors de précédents placements en centre de rétention [J] [N] ne suffit pas à démontrer, à ce stade précoce de la procédure, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé. Il est en effet prématuré de présumer d'ores et déjà de l'échec des nouvelles diligences initiées par le préfet de la Haute-Savoie auprès du consulat de Tunisie à [Localité 3], alors même que [J] [N] se revendique de cette nationalité et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les autorités tunisiennes opposeraient un refus systématique de délivrance d'un laissez-passer à toutes les requêtes présentées par l'autorité préfectorale, étant au demeurant rappelé que les démarches auprès des consulats s'inscrivent dans un contexte de relations diplomatiques susceptibles d'évoluer à tout moment. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait pas non plus être accueilli. Dès lors, à défaut d'autre grief invoqué, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [N], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 612-3 du CESEDAarticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6e6836fac7141b7e953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel