Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e6836fac7141b7e955
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07585 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5QR Nom du ressortissant : [B] [J] [J] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [J] né le 27 Décembre 1985 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Octobre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 28 septembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée et notifiée le 30 décembre 2023 par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 janvier 2024. Dans son ordonnance du 2 octobre 2024 à 14 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 1er octobre 2024 à 15 heures par le préfet de l'Isère et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2024 à 10 heures 40, [B] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il motive sa requête comme suit au visa de l'article L.741-3 du CESEDA : « J'estime que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. ». Par courriel adressé le 3 octobre 2024 à 11 heures 17, les parties ont été informées que le magistrat délégué par la première présidente envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 4 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Isère, reçues par courriel le 3 octobre 2024 à 19 heures 45 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [B] [J], MOTIVATION L'appel de [B] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [B] [J] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Il sera observé que [B] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt-seize premières heures suivant son placement en rétention administrative. A cet égard, il ressort des pièces versées au débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 30 septembre 2024, en saisissant les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Le faible délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure. La demande d'assignation à résidence présentée dans la requête d'appel est quant à elle insusceptible de prospérer en application des dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA, dans la mesure où [B] [J] n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie, peu importe les garanties de représentation dont il se prévaut par ailleurs. Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant à l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tout comme la demande d'assignation à résidence, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, surtout en ce qu'une mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-13 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDAarticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6e6836fac7141b7e955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel