Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e7836fac7141b7e963
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 12 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04530 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCTZ Décision déférée à la Cour : Jugement rectificatif du 20 MAI 2021 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN N° RG 21/00205 APPELANTES : Madame [L] [A] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 11] Madame [X] [A] épouse [T] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 12] Madame [S] [I] veuve [A] née le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 15] Représentées par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [V] [A] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 1] Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me BALIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Ordonnance de clôture du 12 mars 2024 révoquée par une nouvelle ordonnance de clôture prononcée le 2 avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 05/07/2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 04/10/2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [G] veuve de Monsieur [B] [A] est décédée le [Date décès 8] 2016 à [Localité 15] (Pyrénées-Orientales), laissant pour lui succéder sa fille Mme [V] [A] épouse [E], et ses deux petites-filles Mmes [L] [A] et [X] [A] épouse [T] venant en représentation de leur père pré-décédé, [K] [A] époux de leur mère, Mme [S] [I]. Par acte en date du 6 juillet 2004, Mme [C] [G] veuve [A] avait consenti à ses deux enfants, [V] et [K], une donation entre vifs avec droit de retour à son profit de la nue-propriété d'un bien à usage notamment d'appartement, dépendant d'un immeuble en copropriété sis à [Adresse 7], cadastré section AZ N°[Cadastre 4], lequel dépend de la succession par suite de l'extinction de l'usufruit de la défunte. Aucun accord n'ayant pu intervenir quant à la vente amiable aux fins de partage du bien immobilier sis à [Localité 21] [Adresse 7], cadastré section AZ N°[Cadastre 4] dépendant de la succession de feue Mme [C] [G] veuve [A], Mme [V] [A] épouse [E] a fait assigner ses nièces, Mme [X] [A] épouse [T] et Mme [L] [A] par actes d'huissiers en date des 8 et 9 mars 2018, devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins, à titre principal, de voir ordonner la vente amiable à son profit des parts indivises des requises au prix de 70 000 euros, soit 35 000€ la part de chacune, commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage et à ladite cession, à l'exception de la SCP [14] [U], Notaire à [Localité 21], et subsidiairement de voir ordonner la licitation aux enchères publiques de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 21]. Par assignation en intervention forcée qui lui a été signifiée le 12 juin 2019 et enrôlée distinctement, Mme [S] [I] veuve [A], a été appelée en la cause en sa qualité de conjoint survivant de feu [K] [A] et détentrice à ce titre de droits en usufruit sur les parts indivises détenues par ses filles dans la succession de leur grand-mère. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe du tribunal de grande instance de Perpignan après jonction des deux instances, Mme [V] [A] épouse [E] demandait: à titre principal, de dire et d'ordonner la vente en pleine propriété des parts indivises des deux biens immobiliers appartenant en nue propriété à Mme [L] [A] et Mme [X] [A] épouse [T] et en usufruit à Mme [V] [A] épouse [E] soit celui sis à [Adresse 7], cadastré section AZ N°[Cadastre 4] et un terrain sis à [Localité 19], [Adresse 20] cadastré section AE plan n° [Cadastre 10] code Rivoli B024 pour une contenance de 1777 HA A CA, d'une valeur respective de 35 000 euros net acheteur, de commettre un notaire, à l'exception de la SCP [14] [U], Notaire à [Localité 21], pour procéder à la vente des biens ainsi désignés et aux opérations de comptes liquidation partage de l'indivision et de la succession de feue Mme [C] [G] veuve [A], et subsidiairement, de voir ordonner la licitation des deux immeubles aux enchères publiques et commettre un notaire à l'exception de la SCP [14] [U], Notaire à [Localité 21], pour procéder, après licitation, aux opérations de comptes, liquidation partage de l'indivision et de la succession de feue Mme [C] [G] veuve [A]. Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan, a : constaté l'accord de Mme [X] [A] épouse [T] et de Mme [L] [A] pour céder à leur tante, Mme [V] [A] épouse [E], leurs parts indivises dans le lot numéro 2 dépendant de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 7] section AZ N° [Cadastre 4], au prix de 35 000 euros, déclaré la cession opposable à Mme [S] [I] 'veuve [E]' , renvoyé les parties devant Maître [P] [U], notaire associée à [Localité 21], pour établir l'acte qui vaudra partage de la succession de Mme [C] [G] veuve [A], dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, déclaré les dépens frais privilégiés de partage, ordonné l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire rectificatif en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan, saisie de la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer déposée au greffe le 15 janvier 2021 par Mme [V] [A] épouse [E], a statué en ces termes : ' rectifie le jugement du 10 septembre 2020 tant dans les motifs que dans le dispositif comme suit : déclare la cession opposable à [S] [I] veuve [A], complète comme suit le dispositif du jugement en date du 10 septembre 2020 : constate l'accord entre Mme [L] [A] et Mme [X] [A] épouse [T] pour céder leurs parts indivises dans le lot n° 2 dans un immeuble en copropriété à [Adresse 7] et sur le terrain sis à [Adresse 20] cadastré section AE plan n° [Cadastre 10] code Rivoli B024 pour une contenance de 1777 HA A CA à Mme [V] [A] épouse [E], au prix de 35 000 €,' répare l'omission de statuer en complétant le dispositif du jugement en date du 10 septembre 2020 comme suit : ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision sur les biens immobiliers concernés par l'accord, rectifie comme suit le dispositif: renvoie les parties devant Me [P] [U], notaire associée à [Localité 21], pour établir l'acte qui vaudra partage de l'indivision sur les biens immobiliers concernés par l'accord, dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute du jugement rectifié et sur les expéditions, laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le jugement rectifié auquel était joint le jugement rectificatif a été signifié à la requête de Mme [V] [A] épouse [E] par acte en date du 5 juillet 2021. Par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2021, Mmes [L] [A], [X] [A] épouse [T], et [S] [I] veuve [A], ont relevé appel de ce jugement rectificatif du 20 mai 2021, aux fins d'annulation, d' infirmation ou de réformation limitée à certains chefs en ce que le jugement déféré a : 'complété le dispositif du jugement en date du 10 septembre 2020 et constaté l'accord entre Mme [L] [A] et Mme [X] [A] épouse [T] pour céder leurs parts indivises dans le lot n° 2 dans un immeuble en copropriété à [Adresse 7] et sur le terrain sis à [Adresse 20] cadastré section AE plan n° [Cadastre 10] code Rivoli B024 pour une contenance de 1777 HA A CA à Mme [V] [A] épouse [E], au prix de 35 000 €,' réparé l'omission de statuer, et complétant le dispositif du jugement en date du 10 septembre 2020, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision sur les biens immobiliers concernés par l'accord, rectifié le dispositif et renvoyé les parties devant Me [P] [U], notaire associée à [Localité 21], pour établir l'acte qui vaudra partage de l'indivision sur les biens immobiliers concernés par l'accord.' Les dernières conclusions avant clôture des appelantes ont été déposées au greffe de la cour par RPVA le 13 octobre 2021 et celles de l'intimée le 7 janvier 2022. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 12 mars 2024. Les appelantes ont déposé au greffe le 13 mars 2024, post-clôture, des conclusions tendant à demander à la cour : de révoquer l'ordonnance de clôture, et au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, leur donner acte de leur désistement d'appel, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, dépens comme de droit. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le dispositif de leurs dernières écritures notifiées avant clôture, Mme [L] [A], Mme [X] [A] épouse [T] et Mme [S] [I], demandaient à la cour: - d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé qu'il existe un accord entre les parties portant sur le terrain sis à [Localité 19] alors qu'un tel accord n'a jamais existé, condamner Mme [V] [A] épouse [E] à leur payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [V] [A] épouse [E] aux dépens de l'instance. Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [V] [A] épouse [E], forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles 815 et 840 et suivants du code civil, et 1360 et suivants du code de procédure civile, de : confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a désigné Me [P] [U] comme notaire chargée des opérations, réformer le jugement sur la désignation du notaire, juger qu'il y a lieu de désigner tel notaire qui plaira à la cour, à l'exception de la SCP [14] et [U] pour procéder aux opérations d'achat des parts indivises, et procéder à la liquidation et au partage de la succession, juger que tous les « frais de notaire » afférents à la régularisation de la sortie des indivisions, aux opérations de partage, de rédaction d'actes, et des droits versés au Trésor public seront assumés par la succession et éventuellement déduits des parts des parties, juger que la vente sera opposable à Mme [S] [I] veuve [A], condamner les appelantes à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, les condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de publication des actes de procédure et des décisions aux services de la publicité foncière. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. SUR CE LA COUR Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ' Mme [L] [A], Mme [X] [A] épouse [T] et Mme [S] [I] veuve [A] demandent la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024, exposant qu'elles ont notifié le 13 mars 2024 des conclusions par lesquelles elles entendent se désister de leur appel principal formalisé le 13 juillet 2021 à l'encontre du jugement rectificatif rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan. ' Mme [V] [A] n'a pas conclu en réponse à la demande de révocation de la clôture. ' Réponse de la cour : Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties après l'ouverture des débats. En l'espèce, la volonté des appelantes de se désister de leur appel principal qui est expressément exprimée dans les conclusions qu'elles ont fait signifier le 13 mars 2024 après qu'ait été rendue l'ordonnance de clôture de la veille, constitue une cause grave au sens des dispositions de l'article 803 précitées, justifiant la révocation de cette ordonnance. L'ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2024 sera donc révoquée par la cour et la clôture de l'instruction de l'affaire sera prononcée à la date de l'audience, soit au 2 avril 2024. Les conclusions de désistement d'appel notifiées le 13 mars 2024 par les appelantes sont donc recevables. Sur le désistement d'appel et l'objet du litige dont la cour est saisie ' Dans leurs dernières conclusions recevables, Mme [L] [A], Mme [X] [A] et Mme [S] [I] par lesquelles elles ont exprimé leur volonté claire de se désister de leur appel principal, elles demandent à la cour de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. ' Mme [V] [A], qui n'a pas conclu en réponse à ces conclusions de désistement, a fait notifier préalablement le 7 janvier 2022 ses dernières conclusions par lesquelles elle a formé appel incident du chef de la désignation du Maître [P] [U] 'comme notaire chargée des opérations' et a formé des demandes accessoires relatives aux frais de notaire à la charge de la succession à déduire des parts des co-indivisaires copartageants, outre des demandes de condamnation des appelantes à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 et les dépens de l'instance en ce inclus les frais de publication des actes et décisions aux services de la publicité foncière. ' Réponse de la cour : Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. L'article 403 dispose ensuite que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. Le chef relatif à la rectification de l'erreur matérielle du nom patronymique de Mme [S] [I] veuve [A] à laquelle le jugement du 10 septembre 2020 a déclaré opposable la cession de parts indivises n'a pas été dévolu par les appels des parties de sorte qu'il est devenu définitif et qu'il n'a pas lieu de faire l'objet d'un acquiescement par l'effet du désistement. En l'espèce, tenant l'appel incident formé par Mme [V] [A] épouse [E] du seul chef de la désignation d'un notaire, Maître [P] [U], qu'elle conteste aux termes de ses conclusions notifiées le 7 janvier 2022, antérieurement à la signification par RPVA, le 13 mars 2024, des conclusions aux fins de désistement d'appel des appelantes, par lesquelles elle forme des demandes accessoires relatives aux frais de notaire et aux frais de publication, leur désistement requiert l'acceptation de l'intimée. A défaut d'acceptation formalisée par Mme [V] [A] épouse [E] à l'égard du désistement que Mmes [L] [A], [X] [A] épouse [T] et Mme [S] [I] veuve [A] concernant leur appel principal, celui-ci n'a pu emporter extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Leurs demandes tendant à voir constater l'extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour seront rejetées. En application de l'article 406 du code de procédure civile, le désistement des appelantes emporte acquiescement de leur part au jugement des chefs dévolus par elles. En conséquence, par suite de l'appel incident sur la désignation du notaire, la cour demeure saisie de ce chef et de celui relatif à la prise en charge de ses frais. Sur la désignation du notaire et sur les frais de notaire afférents aux actes de cession et aux opérations de partage et de liquidation de l'indivision successorale ' Au soutien de son appel, Mme [V] [A] soutient qu'elle a été contrainte à plusieurs reprises de saisir la chambre des notaires par l'intermédiaire de son avocate à défaut d'avoir pu obtenir de réponse de Maître [U] au motif qu'elle restait silencieuse à ses demandes, et fait valoir qu'elle craint d'être confrontée à nouveau à des difficultés de communication si les opérations de liquidation, vente et partage lui étaient confiées, ajoutant qu'il s'agit du notaire qui a été saisi par ses nièces sans qu'elle-même n'ait de lien de confiance avec lui. ' Mme [L] [A], Mme [X] [A] épouse [T] et Mme [S] [I] veuve [A] qui n'ont pas conclu à l'infirmation de ces chefs relatifs au notaire désigné et à la prise en charge des frais d'actes n'ont pas répondu à cette demande incidente et n'ont fait valoir aucun moyen ni arguments en réponse à ceux développés par Mme [V] [A] épouse [E]. ' Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, lorsque le partage judiciaire de la succession est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Force est de constater que les échanges de courriers qui sont produits au débat par Mme [V] [A] épouse [E] sont intervenus entre d'une part son avocate Maître [Z] et celle de Mme [X] [A] épouse [T] les 24 octobre 2016 et 9 octobre 2017, et d'autre part, entre Maître [Z] et la chambre des Notaires représentée par Maître [N] et Maître [H] [M], syndic, au cours de la période comprise entre le 6 juillet 2017 et le 27 novembre 2017 dont il ne s'évince aucunement que Maître [P] [U], Notaire associée à [Localité 21], qui avait établi le 24 juin 2016 une attestation d'hérédité suite au décès de feue Mme [C] [G] veuve [A], ait été à l'origine ni d'une carence, ni même d'une lenteur anormale dans les opérations qui ne concernaient alors que des tentatives encore amiables de règlement la succession dont l'échec ne peut lui être imputé, puisqu'il est manifestement lié au conflit aigu entre les indivisaires comme Maître [Z] le consignait elle-même au début de son courrier adressé à Maître [N] le 27 novembre 2017 en ces termes 'les relations entre les héritières, la tante et ses nièces, étaient conflictuelles au point que la situation était bloquée depuis bientôt deux ans malgré l'absence de difficultés des opérations à réaliser'. La réponse que Maître [N] adressait le 12 janvier 2018 à Mme [V] [A] épouse [E] après avoir pris attache avec son confrère Maître [U] qui lui avait communiqué les éléments utiles démontrant les raisons ayant empêché le règlement amiable de sa succession confirme que le projet de vente à un certain M. [Y] de l'immeuble principal dépendant de la succession de feue Mme [C] [G] veuve [A] a échoué en raison d'un désaccord des parties quant au prix de cet immeuble que les indivisaires évaluaient à 120 000 euros, alors que Mme [V] [A] épouse [E] avait pour sa part proposé le 9 octobre 2017 à ses co-indivisaires de se porter acquéreur de ce bien au prix de 70 000 euros. La cour constate que c'est dans ce contexte que Mme [V] [A] épouse [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de cession amiable ou de licitation après partage avec désignation d'un notaire, d'abord ses deux nièces en mars 2018 , avant d'appeler sa belle-soeur plus d'un an après, en sa qualité d'usufruitière d'une partie des biens dépendant de la succession dont ses filles venant en représentation de leur père pré-décédé sont nu-propriétaires, en intervention forcée. Il résulte des éléments produits au débat en cause d'appel et soumis à l'appréciation de la cour que les critiques émises par Mme [V] [A] épouse [E] à l'égard de Maître [U], Notaire associée à [Localité 21], à laquelle elle prétend imputer la responsabilité de la lenteur puis de l'échec des opérations de tentative de partage de la succession de sa défunte mère ne sont pas fondées, seul le conflit qui opposait objectivement les indivisaires et qui a pollué leurs relations en plus d'un désaccord financier y ayant fait obstacle. Dans ces conditions, la cour considère que les supputations de Mme [V] [A] épouse [E] qui a la charge de la preuve des faits au soutien de sa contestation quant à la désignation par le jugement déféré de Maître [P] [U] comme notaire chargée des opérations de partage judiciaire devant laquelle les parties ont été renvoyées, ne sont pas étayées, de sorte que son appel incident est injustifié en fait et infondé en droit. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel Les appelantes s'étant désistées de leur appel principal limité à un chef qu'elles avaient dévolu et critiqué dans leurs dernières conclusion et auquel elles ont ainsi acquiescé et Mme [V] [A] épouse [E] succombant pour sa part en son appel incident antérieur au désistement d'appel, il y a lieu de dire que les appelantes principales, d'une part, et l'appelante incidente, d'autre part, conserveront la charge de leurs dépens en appel, lesquels n'incluent aucunement les frais de publicité des actes qui constituent des frais de partage, de sorte que Mme [V] [A] épouse [E] sera déboutée de sa demande les concernant. La cour qui estime que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutera Mme [V] [A] épouse [E] de sa demande d'indemnité de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, ORDONNE, pour cause grave, la révocation de la clôture prononcée par ordonnance du 12 mars 2024, FIXE la nouvelle date de clôture de l'instruction de l'affaire au 2 avril 2024, DIT que le désistement d'appel de Mme [L] [A], Mme [X] [A] épouse [T] et Mme [S] [I] veuve [A] emporte acquiescement de leur part au jugement, des chefs dévolus par elles relatifs à la réparation de l'omission de statuer, à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision sur les biens concernés par l'accord outre le complément ajouté : constatant un accord entre Mme [L] [A] et Mme [X] [A] épouse [T] pour céder leurs parts indivises dans le lot n° 2 dans un immeuble en copropriété sis à [Adresse 7] cadastré section AZ n° [Cadastre 4] et sur le terrain sis à [Adresse 20] cadastré section AE plan n° [Cadastre 10] code Rivoli B024 pour une contenance de 1777 HA A CA, à [V] [A] épouse [E] au prix de 35.000 €. CONFIRME la décision entreprise de tous ses autres chefs non définitifs, dévolus et critiqués, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [V] [A] épouse [E] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel, CONDAMNE les appelantes principales, d'une part, et l'appelante incidente, d'autre part, à conserver la charge de leurs dépens d'appel, lesquels n'incluent aucunement les frais de publicité des actes qui constituent des frais de partage. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1361 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 406 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6700d6e7836fac7141b7e963
Données disponibles
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- Résumé officiel