Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e8836fac7141b7e965
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00714 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMUA O R D O N N A N C E N° 2024 - 730 du 04 Octobre 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [W] [S] [B] né le 29 mars 2005 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visioconférence et assisté de Maître Amel BELLOULOU, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [F] [O], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 27 septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 1 an prise à l'encontre de Monsieur X se disant [W] [S] [B], Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 août 2024 de Monsieur X se disant [W] [S] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 06 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 01 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 30 septembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 02 octobre 2024 à 10H29 notifiée le même jour à 12h00, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 03 octobre 2024 par Monsieur X se disant [W] [S] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09H56, Vu l'appel téléphonique du 03 Octobre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 04 Octobre 2024 à 09 H 30. Vu les courriels adressés le 03 octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 octobre 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h57 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [F] [O], interprète, Monsieur X se disant [W] [S] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [W] [S] [B] né le 30 mars 2005 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne. ' L'avocat, Me Amel BELLOULOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il s'agit d'une 3e prolongation - Sur l'irrecevabilité pour défaut de pièce utile, l'état de vulnérabilité ; j m'en rapporte aux écritures. - Sur les conditions de la troisdième prolongation, l'absence de perspectives d'éloignement à bref échéance. Monsieur est tunisien. Il a été présenté au consulat du Maroc et au consulat de tunisie. Nous n'avons pas de réponse du consulat de Tunisie. Il a déposé une demande d'asile aux Pays Bas . Il veut aller aux Pays Bas . Il est venu en France pour visiter sa famille, son frère notamment. Monsieur a également des problèmes de santé. Assisté de [F] [O], interprète, Monsieur X se disant [W] [S] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai pris peur au début c'est la rasion pour laquelle j'ai refusé d'être présenté aux autorités tunisiennes le 18/09/2024. Aprés j'ai accepté par la suite ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 octobre 2024, à 09H56, Monsieur X se disant [W] [S] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du de MONTPELLIER du 02 Octobre 2024 notifiée à 12H00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité pour défaut de pièce utile : Le retenu soutient le défaut de pièces utiles (recueil des observations sur le placement en rétention notamment pour l'examen de vilnérabilité et fiche de renseignement, copie de la procédure contradictoire). Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L743-11 du Ceseda, ' A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. En application de cet article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une troisième requête en prolongation se prononce sur les seules irrégularités de procédure survenues après la seconde audience de prolongation. A défaut d'avoir été soulevés aux audiences précédentes, il convient de déclarer irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure qui auraient pu être soulevées lors de la première audience de prolongation. Sur les conditions de la troisième prolongation : En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. L'intéressé fait valoir qu'il est demandeur d'asile aux Pays-Bas et qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement, en l'absence de nouvelle de son identification depuis la saisine des autorités tunisiennes. Le retenu a fait, dans les quinze derniers jours de la rétention, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement en refusant le 18 septembre 2024 de sortir du centre de rétention pour être présenté aux autorités tunisiennes, au motif qu'il n'était pas tunisien. A ce stade de la procédure, après présentation le 26 septembre 2024 aux autorités consulaires tunisiennes, il n'est pas démontré l'absence de perspective raisonnable d'éloignement dans le temps de la rétention administrative. L'assignation à résidence sollicitée subsidiairement ne peut être ordonnée en l'absence de remise de passeport en original et de toute garantie de représentation. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Octobre 2024 à 11h23 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L743-11 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6e8836fac7141b7e965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel