Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e8836fac7141b7e968
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00717 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMUL O R D O N N A N C E N° 2024 - 733 du 04 Octobre 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [B] [X] né le 08 août 2002 à [Localité 2] de nationalité algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 27 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [B] [X], Vu l'arrêté préfectoral en date du 27 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [B] [X], à 18H30, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET L'HERAULT en date du 01 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 02 octobre 2024 à 12h08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [B] [X] , pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [B] [X] faite le 03 octobre 2024 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11H49 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 03 octobre 2024 à 17h25 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 04 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de 02 Octobre 2024 à 12h08 ; Vu l'absence d'observations formées par les parties, SUR QUOI Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel se borne à rappeler à titre liminaire des dispositions légales et jurisprudentielles générales, puis à : Déplorer l'absence de production d'une grille de vulnérabilité, 'alors qu'il a évoqué en garde à vue des problèmes de santé', de formulaire de recueil des observations de l'intéressé, notamment pour l'examen de sa vulnérabilité ainsi que la fiche de renseignement plus général, et de la copie de la procédure contradictoire, Rappeler que le juge doit vérifier que la requête émane d'une autorité compétente, sans autre élément se rapportant au dossier d'espèce, Soulever pour la première fois en cause d'appel une exception de nullité sur la procédure antérieure au placement en rétention ; L'article R743-2 du CESEDA ne précise pas quelles pièces utiles doivent être jointes à la requête préfectorale à l'exception de la copie du registre actualisée, laquelle est jointe à la requête préfectorale. La production d'une grille de vulnérabilité n'est dès lors pas imposée à l'autorité préfectorale, ni les autres pièces visées.Ce formalisme n'est pas requis au titre de la recevabilité de la requête préfectorale. Sur le second moyen, cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier dont il ressort que la signataire de la requête Mme [Z] [K] bénéficie d'une délégation de signature par arrêté du 25 juin 2024. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA. L'acte d'appel soulève ensuite une irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative (défaut d'habilitation pour consulter les fichiers). Aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile, «Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.» L''irrégularité de la procédure dont se prévaut l'intéressé dans sa requête d'appel relève d'une exception de procédure au sens des dispositions du texte susvisé puisqu'elle questionne la régularité de la procédure qui a précédé le placement en rétention administrative. Or, aucune exception de procédure ou de nullité n'a été soulevée in limine litis par l'avocat du retenu devant le premier juge et ce dernier, dans son office et dans le cadre du contrôle qu'il a opéré, n'a pas entendu relever la moindre irrégularité. En application du texte susvisé, l'intéressé est irrecevable à soulever en appel une telle exception concernant la régularité de la procédure pénale précédant le placement en rétention administrative. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Octobre 2024 à 11h39. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 74 du Code de procédure civilearticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6e8836fac7141b7e968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel