Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e8836fac7141b7e96a
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00718 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMUM O R D O N N A N C E N° 2024 - 734 du 04 Octobre 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [X] [S] né le 15 juillet 1992 à [Localité 2] ( MAROC ) de nationalité marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visionconférence et assisté par Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office en première instance, Appelant, et en présence de [C] [H], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2024 notifié à 18h20, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de 4 ans à l'encontre de monsieur [X] [S], Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 septembre 20224 de Monsieur [X] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [X] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 octobre 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 01 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours; Vu l'ordonnance du 02 octobre 2024 notifiée le même jour à 15h05, du magistrat du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [S], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [S], pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention, Vu la déclaration d'appel faite le 03 octobre 2024 par Monsieur [X] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12H01, Vu les courriels adressés le 03 otobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 otobre 2024 à 09 H 45, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h06 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [C] [H], interprète, Monsieur [X] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Monsieur [X] [S] né le 15 juillet 1992 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine. J'ai un récepissé de titre de séjour au Portugal . Il n'a pas de date de validité. J'ai payé une taxe de 300€ ' L'avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - La Préfecture n'a pris en compte la situation personnelle de monsieur Assisté de [C] [H], interprète, Monsieur [X] [S] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis venu en France pour ma fille. Au Portugal j'ai un domicile et un travail vous avez les justificatifs au dossier. Avec le récepissé je peux même aller au MAROC . ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 otobre 2024, à 12H01, Monsieur [X] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN du 02 Octobre 2024 notifiée à 15H05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. L'intéressé fait valoir une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et une erreur de fait au motif que le préfet n'a pas pris en compte le fait qu'il a demandé une régularisation au Portugal, dispose d'un récépissé de titre de séjour l'autorisant à circuler et souhaite être réadmis dans ce pays et ne peux donc être éloigné vers son pays d'origine. C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens de l'intéressé en relevant que l'arrêté de placement en rétention fonde sa décision sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement, l'intéressé étant revenu en France malgré un éloignement en 2022 et l'interdiction de retour qui lui a été notifiée le 28 septembre 2022, toujours en vigueur. Y ajoutant, il est observé que le préfet prend en compte les déclarations de l'intéressé lors de son audition le 28 septembre 2024 faisant état de sa résidence au Portugal. Il n'a pas mentionné ses déclarations sur le titre de séjour qu'il a prétendu détenir au Portugal, dont il n'a pas justifié lors de son audition le 28 septembre 2024. Au vu de ces éléments, la décision préfectorale est régulièrement motivée par le défaut de garanties de représentation et le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 octobre 2024 à 11h06. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDA que la décision de place
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6e8836fac7141b7e96a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel