Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e8836fac7141b7e96c
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00719 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMUN O R D O N N A N C E N° 2024 - 735 du 04 Octobre 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [D] [J] né le 07 juin 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2]) de nationalité algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visioconférence et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [Y] [F], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté , 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté préfectoral du 07 juillet 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [D] [J]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 septembre 2024 de Monsieur X se disant [D] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 01 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [D] [J], Vu l'ordonnance du 02 octobre 2024 notifiée le même jour à 14h38, du magistrat du siège tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 03 octobre 2024 par Monsieur X se disant [D] [J], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13H06. Vu les courriels adressés le 03 octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Octobre 2024 à 09 H 45. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visioconférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h14. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [Y] [F], interprète, Monsieur X se disant [D] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme [D] [J] né le 07 juin 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne. ' L'avocat Me Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Sur Défaut du registre actualisé , je m'en remets. Assisté de [Y] [F], interprète, Monsieur X se disant [D] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je ne savais pas que j'étais assigné à résidence parce que je ne sais pas lire. Je voudrais qu'on m'assigne à résidence et je me présenterais. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 octobre 2024, à 13H06, Monsieur X se disant [D] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 02 Octobre 2024 notifiée à 14H38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : En l'espèce, motive son appel en indiquant que 'l'absence d'une copie du registre actualisé dans la requête pfréfectorale est une fin de non recevoir' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut. En l'espèce, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile ne fait défaut à la procédure. Ces exceptions d'irrecevabilité sont donc rejetées. L'intéressé sollicite son assignation à résidence à l'audience. Ce moyen est nouveau pour ne pas avoir été soulevé dans sa déclaration d'appel. Au surplus, il n'a pas remis de passeport en original aux autorités, étant dépourvu de document de voyage valide, condition préalable à une assignation à résidence par le juge. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Octobre 2024 à 11h15. Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6e8836fac7141b7e96c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel