Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6ec836fac7141b7e9a2
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°874 N° RG 24/00920 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLAG J.L.D. NIMES 03 octobre 2024 X SE DISANT [N] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 OCTOBRE 2024 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 septembre 2024, notifiée le même jour à 16h40 concernant : M. [W] X SE DISANT [N] alias [N] [W] né le 27 Novembre 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 06 septembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 02 octobre 2024 à 15h08, enregistrée sous le N°RG 24/4597 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2024 à 10h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] X SE DISANT [N] alias [N] [W] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 03 octobre 2024 à 16h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] X SE DISANT [N] alias [N] [W] le 03 Octobre 2024 à 12h58 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Z] [O], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [H] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [W] X SE DISANT [N] alias [N] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [W] X SE DISANT [N] alias [N] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [W] [N] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 13 avril 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même. Il a fait l'objet d'une retenue en date du 3 septembre 2024. Le 3 septembre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même à 16h40. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [W] [N] le 6 septembre 2024 et confirmée en appel le 9 septembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête en date du 2 octobre 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 octobre 2024 à 10h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [W] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 octobre 2024 à 12h58. A l'audience, Monsieur [W] [N] : Déclare qu'il ne veut pas retourner en Algérie, qu'il veut rester en France et travailler à [Localité 3], Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : Fait valoir que l'absence de diligences de la préfecture depuis le 6 septembre 2024 justifie qu'il ne soit pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention et qu'en outre la signalisation de Monsieur [W] [N] à plusieurs reprises ne saurait caractériser une menace à l'ordre public. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il soutient que les diligences en date du 4 septembre 2024 sont suffisantes pour justifier la prolongation de la mesure et que les nombreuses signalisations de Monsieur [W] [N] permettent de caractériser une menace à l'ordre public. Il rappelle que les rendez-vous avec le consulat d'Algérie ont repris depuis le 30 septembre 2024. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [W] [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Monsieur [W] [N] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. En l'espèce, le consulat d'Algérie dont Monsieur [W] [N] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 4 septembre 2024. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le cas visé au second alinéa de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conditions exigées par l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [N] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [N] : Monsieur [W] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur l'activité professionnelle dans le bâtiment qu'il déclare exercer en France. Il a fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 avril 2021. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] X SE DISANT [N] alias [N] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 04 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [W] X SE DISANT [N] alias [N] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [W] X SE DISANT [N] alias [N] [W], pour notification par le CRA de [Localité 4], Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat, M. Le Préfet du Var, M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-4 du code de larticle 563 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L743-13 du Code de larticle L.743-11 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L. 742-4 du code de larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6ec836fac7141b7e9a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel