Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6ec836fac7141b7e9a6
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 17 983 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/10/2024 la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2024 N° : 224 - 24 N° RG 23/01150 N° Portalis DBVN-V-B7H-GZAK DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 10 Mai 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286269807023 Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14] (SERBIE) [Adresse 9] [Localité 6] Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [O] [P] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 6] Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS S.C.I. JUCANOS Prise en la personne de on représentant légal [O] [D] gérante en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286269807023 La SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [U] [J], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société ROUGEMEDIA SARL Unipersonnelle, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date des 26 mai 2021 et 29 juin 2022 [Adresse 4] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS La SELARL [M] [T] représentée par Maître [I] [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société ROUGEMEDIA SARL Unipersonnelle, désigné en cette qualité par jugements du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date des 26 mai 2021 et 29 juin 2022 [Adresse 10] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS La Société ROUGEMEDIA, SARL Unipersonnelle Prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 13] Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS La SELARL [M] [T] représentée par Maître [I] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ROUGEMEDIA SARL Unipersonnelle, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 31 mai 2023 [Adresse 10] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS La SELARL [M] [T] représentée par Maître [I] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société JUCANOS, Société Civile Immobilière, désigné en cette qualité par jugements du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date des 10 mai 2023 et 31 mai 2023 [Adresse 10] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Mai 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Mai 2024 Dossier communiqué au Ministère Public le 07 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 JUIN 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 03 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE : La société Rougemedia, créée en 2006, exerce en qualité de holding aux fins de développement de ses sociétés filiales. Elle détient des participations dans sept sociétés dont la SCI Jucanos. Elle conclut avec ses filiales des contrats de prestations de service d'assistance dans les domaines administratif, comptable, financier, locatif et commercial, moyennant rémunération. Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a placé la SARL Rougemedia sous procédure de sauvegarde, laquelle a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 29 juin 2022. La SELARL AJAssociés, représentée par Me [U] [J], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et la SELARL [M] [T], représentée par Me [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire. La SCI Jucanos est détenue à hauteur de 60 % par la famille [D] et de 40 % par la SARL Rougemedia. Elle est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 6] (Loiret) constitué pour partie d'une maison d'habitation occupée par la famille [D] et pour partie de locaux commerciaux, loué à la société Rougemedia, ainsi que d'un bien situé à [Localité 11] loué à la semaine. Par acte du 9 août 2022, la SARL Rougemedia, la SELARL AJAssociés en la personne de Me [U] [J] et la SELARL [M] [T] en la personne de Me [I] [M], es-qualités, ont fait assigner la SCI Jucanos en extension à son bénéfice de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Rougemedia et fixation de la date de cessation des paiements à une date identique à celle fixée au bénéfice de la société Rougemedia. Par jugement contradictoire du 10 mai 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a : Le ministère public, avisé de la date d'audience, Vu l'article L.621-2 du code de commerce, - pris acte de l'intervention volontaire de Mme [O] [D] née [P] en tant qu'associée (de la SCI Jucanos), - reçu la SCI Jucanos et Mme [O] [D] née [P] en leur demande de sursis à statuer et les en a débouté, - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - débouté la SCI Jucanos de sa demande de nomination d'un expert judiciaire, - reçu la SELARL AJAssociés en la personne de Me [U] [J], administrateur judiciaire de la SARL Rougemedia, et la SELARL [M] [T] en la personne de Me [I] [M], mandataire judiciaire de la SARL Rougemedia, en leur demande d'extension et l'a déclarée bien fondée, - prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Rougemedia dont le siège est au [Adresse 1], immatriculée au RCS Orléans sous le numéro 490 285 806, par jugement du 29 juin 2022 à la SCI Jucanos dont le siège est au [Adresse 8], immatriculée au RCS Orléans sous le numéro 512 000 159, - fixé au 15 juin 2022 la date de cessation des paiements, - désigné la SELARL AJAssociés en la personne de Me [U] [J], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance, - désigné la SELARL [M] [T] en la personne de Me [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire, - désigné M. José-Pascal Vergne, en qualité de juge-commissaire, et Mme Christiane Chevalier en qualité de juge-commissaire suppléant, - débouté la SCI Jucanos et Mme [O] [D] née [P] de leur demande de la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive, - débouté la SCI Jucanos et Mme [O] [D] née [P] de leur demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - ordonné l'insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi, - rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement, - mis les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire. Suivant déclaration du 17 mai 2023, la SCI Jucanos, M. [L] [D] et Mme [O] [P] [D] ont interjeté appel des dispositions de ce jugement leur faisant grief, en intimant la SARL Rougemedia, Me [U] [J] de la SELARL AJAssociés, es-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Rougemedia, et Me [I] [M] de la SELARL [M]-[T], es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Rougemedia. Parallèlement, par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a converti le redressement judiciaire des deux sociétés Rougemedia et Jucanos en liquidation judiciaire, désignant la SELARL [M] [T] représentée par Me [I] [M] en qualité de liquidateur des deux sociétés. La SELARL [M] [T] est intervenue à la présente instance es-qualités. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, la SCI Jucanos, M. [L] [D] et Mme [O] [P] [D] demandent à la cour de : Vu l'article L.631-12 du code de commerce, Vu l'article L.621-1§2 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'avis de classement sans suite de la dénonciation article 40 fondement des demandes adverses, Vu notamment le compte rendu d'enquête pénale, - recevoir la SCI Jucanos, M. et Mme [D] en leur appel et les déclarer bien fondés, - annuler ou infirmer le jugement en ce qu'il a : * violé le principe du contradictoire en retenant des moyens et motivations jamais débattus, * violé l'article 6 CEDH sur le droit à un procès équitable, * rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SCI Jucanos et Mme [O] [D] née [P], * débouté la SCI Jucanos de sa demande de nomination d'un expert judiciaire, * reçu la SELARL AJAssociés en la personne de Me [U] [J], administrateur judiciaire de la SARL Rougemedia, et la SELARL [M] [T] en la personne de Me [I] [M], mandataire judiciaire de la SARL Rougemedia, en leur demande d'extension et l'a déclarée bien fondée, * prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Rougemedia dont le siège social est [Adresse 1], par jugement du 29 juin 2022 à la SCI Jucanos dont le siège social est [Adresse 8], * fixé au 15 juin 2022 la date de cessation des paiements qui ne correspond à rien, * désigné la SELARL [M] [T] en la personne de Me [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire, * désigné la SELARL AJAssociés en la personne de Me [U] [J], en qualité d'administrateur judiciaire, * débouté la SCI Jucanos et Mme [O] [D] née [P] de leur demande à hauteur de 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, * débouté la SCI Jucanos et Mme [O] [D] née [P] de leur demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté la demande d'écarter l'exécution provisoire de la décision, Statuant à nouveau, - annuler ou infirmer le jugement pour violation du contradictoire et du droit à procès équitable, - déclarer irrecevable l'action initiée au nom de la société Rougemedia sans accord de son dirigeant et sans mandat donné à l'avocat instrumentaire, vu l'absence de dessaisissement, - déclarer irrecevables pareillement Me [J] et Me [M], ladite action ne rentrant pas à la date de leur action dans le cadre de leurs missions, Avant dire droit le cas échéant, - ordonner le sursis à statuer en attente des décisions à intervenir, initiales et sur recours purgés, relatives au remplacement des organes de la procédure et à la nomination de nouveaux intervenants neutres, - ordonner une expertise judiciaire et la confier à tel expert en gestion et expert comptable extérieur avec mission usuelle et notamment de : * donner un avis sur l'apauvrissement ou l'enrichissement de Rougemedia au sein de Jucanos, * déterminer les montants payés par Rougemedia et restés à sa seule charge, * apprécier la pertinence et le caractère normal ou anormal du montage et des relations inter filiales, En tout état de cause, - rejeter et déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par Me [J] es-qualités, Me [M] es-qualités et la SARL Rougemedia, - constater l'existence manifeste d'incompatibilités d'intérêts et de mésentente, - constater la non réunion des éléments légaux et jurisprudentiels pour une action en extension, - constater l'aveu judiciaire des seuls et réels fondements de la demande à savoir : * l'existence d'une prétendue créance de Jucanos envers Rougemedia qui était un compte courant d'associé fondé sur une convention de trésorerie * la surfacturation locative de 152 m² ce qui procède d'une erreur de lecture d'un rapport de la part d'intervenants qui n'ont jamais visité les locaux - retenir que l'enquête pénale a permis de démontrer objectivement l'absence de confusion des patrimoines et/ou de flux financiers anormaux entre Rougemedia et Jucanos, - déclarer qu'il n'y a aucune confusion de patrimoines entre la SARL Rougemedia et la SCI Jucanos - déclarer qu'il n'existe aucun flux financier anormal entre la SARL Rougemedia et la SCI Jucanos, En conséquence, annulant ou infirmant, - dire n'y avoir lieu à extension de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Rougemedia à la SCI Jucanos particulièrement hors présence des deux prêteurs de Jucanos dont les intérêts risquent d'être fraudés, - débouter Me [J] es-qualités, Me [M] es-qualités et la SARL Rougemedia de l'ensemble de leurs demandes, - ordonner que les formalités de publication imposées par l'arrêt à intervenir seront formalisées par le greffe du tribunal de commerce d'Orléans à ses frais en ordonnant le renvoi de dossier de greffe à greffe, Notamment, - rejeter la demande de rejet de pièces, - rejeter la demande d'évocation pour reprononcer les mêmes mesures, - condamner Me [J] et Me [M] à payer à la SCI Jucanos la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner Me [J] et Me [M] à titre personnel à payer à la SCI Jucanos la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance outre la somme de 7 500 euros en cause d'appel, - condamner Me [J] et Me [M] aux entiers dépens à titre personnel de première instance et en cause d'appel, et accorder à la SCP LBG le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, la SELARL AJAssociés représentée par Me [U] [J], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Rougemedia, la SELARL [M] [T] représentée par Me [I] [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Rougemedia, la SARL Rougemedia, la SELARL [M] [T] représentée par Me [I] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Rougemedia, et la SELARL [M] [T] représentée par Me [I] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Jucanos demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles L.621-2 et suivants du code de commerce, A titre principal, - confirmer en tous ses points la décision rendue par le tribunal de commerce d'Orléans en date du 10 mai 2023, A titre subsidiaire, si par impossible la cour décidait d'annuler la décision du tribunal de commerce d'Orléans en date du 10 mai 2023, - évoquer l'instance au fond, Statuant à nouveau, - étendre la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Rougemedia par jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 26 mai 2021 au bénéfice de la société Jucanos, - fixer la date de cessation des paiements de la société Jucanos à une date identique à celle fixée au bénéfice de la société Rougemedia, - débouter la société Jucanos et M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - dire ce que droit sur les dépens. Le dossier a été communiqué le 7 juin 2023 au parquet général, lequel a rendu un avis le 24 octobre 2023, transmis aux parties le même jour, au terme duquel, relevant l'existence entre les deux sociétés de flux financiers anormaux, il requiert la confirmation du jugement du tribunal de commerce d'Orléans. L'affaire a été clôturée suivant ordonnance du 23 mai 2024 et plaidée à l'audience du 13 juin 2024. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS : A titre préalable, les appelants ont fait parvenir à la cour par RPVA le 17 juillet 2024 une note en délibéré, laquelle n'a pas été autorisée. Cette note ne sera donc pas prise en considération pas plus que la réponse des intimées en date du 18 juillet 2024. Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de la SCI Jucanos et de Mme [O] [P] [D], seules parties au jugement entrepris, est recevable. M. [L] [D], qui n'était pas partie en première instance autrement que par la mention suivante :'en présence des représentants légaux de la société Rougemedia, Mme [O] [D] née [P] et M. [L] [D]', doit être considéré comme intervenant volontaire en cause d'appel à titre accessoire pour ne faire qu'appuyer les prétentions des appelants sans émettre de prétention personnelle. Sur la violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable : Les appelants se plaignent de ne pas avoir eu accès à la procédure pénale née d'un signalement article 40 du code de procédure pénale de l'administrateur judiciaire à l'encontre des époux [D] et partant aux informations détenues dans le cadre de la procédure pénale, laquelle selon eux a révélé qu'aucune infraction n'avait jamais été commise par les époux [D] et que les liens entre la SCI Jucanos et la SARLRougemedia ont toujours été sains et légaux, un classement sans suite étant finalement opéré en l'absence de constitution des faits dénoncés. Ils exposent qu'il n'est pas normal que de telles informations n'aient pas été comuniquées au cours de la procédure devant le tribunal de commerce dans la mesure où elles ont un impact important sur la procédure d'extension. Il convient d'observer que les éléments de l'enquête pénale ont été versés aux débats à la demande de la cour et soumis à la libre discussion des parties dans le cadre du litige porté en appel, celles-ci ayant pu le cas échéant s'en emparer à l'appui de leur argumentation. Le fait que le tribunal de commerce n'ait pas estimé utile de surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de cette enquête à la demande de la SCI Jucanos, au motif que l'action en extension de procédure ne dépend en rien du résultat de la procédure pénale et qu'il disposait de tous les éléments nécessaires pour pouvoir statuer sur la demande d'extension, n'est pas constitutif d'une violation du principe du contradictoire -aucune des parties n'ayant eu connaissance de l'issue de l'enquête pénale en première instance- ni d'une violation du droit à un procès équitable, s'agissant tout au plus d'une éventuelle mauvaise appréciation de la situation que la voie de l'appel est à même le cas échéant de réformer. Le jugement entrepris ne saurait donc être annulé à ces deux titres. Sur la recevabilité de la demande d'extension : La SCI Jucanos soulève l'irrecevabilité de l'action en extension intentée par les organes de la procédure au nom de la société Rougemedia, leur avocate se présentant non seulement pour eux mais aussi au nom de la société Rougemedia elle-même, alors qu'en l'espèce Me [J] a été désigné es qualités d'administrateur judiciaire de la société Rougemedia avec mission d'assistance uniquement, sans que soit prévue une administration complète et entière de la société Rougemedia. Elle en déduit que tant Me [J] es qualités d'administrateur que Me [M] représentant les créanciers, ne pouvaient engager une procédure en extension sans l'accord du dirigeant de la société Rougemedia, lequel n'a jamais été consulté. En vertu de l'article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce, peuvent agir aux fins d'extension de la procédure 'l'administrateur, le mandataire judiciaire, le débiteur ou le ministère public'. Le texte donne ainsi qualité à agir à l'administrateur, sans exclusion d'aucune sorte, donc quelle que soit sa mission, ainsi qu'au mandataire judiciaire. Par confirmation du jugement entrepris, la présente action intentée par Me [J] et Me [M] en ces qualités sera donc déclarée recevable. Sur le sursis à statuer : La SCI Jucanos limite, à hauteur de cour, sa demande de sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir relatives au remplacement des organes de la procédure et à la nomination de nouveaux intervenants neutres. Elle expose qu'une mésente grave et avérée s'est instaurée entre les deux organes de la procédure, Me [J] et Me [M], d'une part, les dirigeants de la société Rougemedia et la société Rougemedia elle-même d'autre part ; qu'il a été sollicité le remplacement des organes de la procédure ; que le tribunal de commerce a rejeté cette demande par décision du 7 juin 2023 dont il a été fait appel. Les intimées soulèvent l'irrecevabiltié de cette demande sur le fondement des articles 73 et 74 du code de procédure civile, faisant valoir que le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis et qu'en l'espèce la SCI Jucanos sollicite un sursis à statuer après avoir soulevé une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action intentée sans l'accord du dirigeant de la société Rougemedia. En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non recevoir de son auteur (Civ. 2è, 27 septembre 2012, n° 16.361). La demande de sursis à statuer, formée par la SCI Jucanos après l'irrecevabilité de l'action, est donc irrecevable. Au fond : L'article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce sur la sauvegarde dispose qu''à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale'. L'article L.631-7 du même code rend applicables ces dispositions à la procédure de redressement judiciaire. L'extension à une société d'une procédure ouverte à l'égard d'une autre société nécessite de caractériser l'existence, entre ces deux sociétés, de relations financières anormales constitutives d'une confusion de leurs patrimoines. Les faits concourant à établir l'existence de la confusion des patrimoines doivent être antérieurs à l'ouverture de la procédure. Les demandeurs à l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la société Rougemedia à la SCI Jucanos -sur qui pèse la charge de la preuve- invoquent le paiement par la société Rougemedia à la SCI Jucanos d'un loyer excessif pour l'occupation de locaux qui plus est disproportionnés par rapport à ses besoins réels ainsi que des avances de trésorerie importantes non justifiées consenties par la société Rougemedia à la SCI Jucanos. La SCI Jucanos se prévaut pour sa part du compte rendu d'enquête de police du 3 avril 2023 concluant que 'l'infraction d'abus de biens sociaux imputable aux époux [D] au détriment de la société Rougemedia ne semble pas caractérisée' et ayant conduit à un classement sans suite. Elle considère que ce rapport est un élément de preuve objectif et déterminant démontrant l'absence de flux financiers anormaux ou confusion des patrimoines entre Rougemedia et Jucanos et devant conduire la cour à l'infirmation du jugement ayant prononcé l'extension de la procédure. A cet égard, il convient de relever que l'action civile en extension de la procédure de redressement judiciaire est distincte de l'action pénale pour abus de biens sociaux et que l'absence de poursuite à l'encontre des époux [D] n'empêche pas l'action en extension de prospérer, dès lors que les conditions en sont réunies. Enfin, si l'enquêteur a été amené à examiner différents éléments tels le montage juridique et fiscal entre la société Rougemedia, ses filiales dont la SCI Jucanos et la famille [D], le bail pour l'occupation des locaux de la SCI Jucanos par la société Rougemedia, les contrats de prestations de service au profit des filiales, les conventions de trésorerie, la cession d'usufruit des parts de la SCI Jucanos, autant d'éléments discutés dans le cadre de la présente instance, cet examen n'a nécessairement pu se faire qu'au regard de la caractérisation ou non de l'infraction d'abus de biens sociaux reprochés aux époux [D] et non sous l'angle des relations financières anormales ou non entre la SARL Rougemedia et la SCI Jucanos. Il en résulte que le compte rendu de police ne constitue qu'une pièce parmi d'autres de ce dossier. Eu égard à ce compte-rendu d'enquête, au rapport de Mme [K], expert immobilier, du mois d'octobre 2022, établi à la demande de la société Rougemedia et aux différentes pièces produites par chacune des parties, la désignation d'un expert judiciaire n'apparaît pas nécessaire, et ce d'autant que la mission suggérée par les appelants, notamment donner un avis sur l'appauvrissement ou l'enrichissement de la société Rougemedia au sein de Jucanos ou encore déterminer les montants payés par Rougemedia et restés à sa seule charge, ne relève pas des conditions de l'action en extension de procédure. Il est acquis qu'à compter du 1er janvier 2014, la SCI Jucanos a donné à bail commercial à la société Rougemedia des bureaux (250 m²) et espaces de stockage (30 m²), situés [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 10 000 euros par mois. Ces bureaux sont situés dans une propriété appartenant à la SCI Jucanos et comprenant également des locaux à usage d'habitation occupés par la famille [D], moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros porté par la suite à 1 250 euros. Par ailleurs, depuis le mois de février 2017, la société Rougemedia a pris en sous-location auprès de la SCI Milocaux un bâtiment d'environ 725 m² à usage d'activité et de bureaux situé [Adresse 1] à [Localité 13], moyennant un loyer trimestriel de 12 600 euros, cette sous-location venant s'ajouter à la location des locaux de [Localité 6] pour l'activité de la société Rougemedia. Il ressort du rapport d'expertise de Mme [K] que la valeur locative annuelle des locaux professionnels loués par la société Rougemedia à [Localité 6] s'élève, au mieux des conditions économiques actuelles de la fin d'année 2021, à 85 408 euros. Interrogée par l'enquêteur sur le montant des loyers, l'expert a estimé 'sans ambages' que celui de la famille [D] (1 250 euros par mois) était bien trop bas, l'évaluant pour sa part à 2 256 euros, et que le loyer annuel de 120 000 euros facturé à Rougemedia était 'trop élevé'. La SCI Jucanos ne conteste pas réellement que le montant du loyer versé par la société Rougemedia se situe en dehors du prix du marché mais fait valoir qu'en l'espèce les locaux qu'elle met à disposition sont nets de charges puisque le locataire ne supporte aucune charge de taxe foncière, d'entretien, ni de fluides et n'a pas dû réaliser de travaux à l'entrée, alors que les comparatifs de Mme [K] concernent des locaux sans aucune prestation annexe. Force est de constater que le bail du 1er janvier 2014 mentionne que 'le preneur remboursera au bailleur sa quote-part des charges, prestations et taxes ci-après : chauffage des lieux loués, nettoyage des parties communes de l'immeuble, éclairage et chauffage des parties communes, consommation eau chaude et froide, taxe municipale, impôts fonciers', si bien que la différence de comparatifs alléguée n'est pas avérée. Les appelants font également valoir à cet égard que ce loyer est ensuite refacturé aux filiales de la société Rougemedia, en vertu des conventions de prestation de services conclues avec elles, de sorte que chaque locataire paie sa quote-part et que la société Rougemedia ne s'en trouve pas appauvrie. Outre le fait que l'appauvrissement n'est pas un critère de l'action en extension, il apparaît que cinq des sept sociétés signataires des conventions sont soit liquidées, soit dissoutes à la date de 2021, que la société Rougemedia a déménagé à [Localité 13] au mois de novembre 2021 et que le loyer a continué à être versé jusqu'au mois de juin 2022 selon les déclarations de l'administrateur à l'enquêteur. En outre, le groupe de sociétés détenues par la société Rougemedia employant une douzaine de salariés dont deux par la société Rougemedia elle-même, la superficie des locaux loués à la SCI Jucanos à [Localité 6] (257 m²) ajoutée à celle des locaux pris en sous-location à Ingré apparaît disproportionnée au regard des besoins réels de la société Rougemedia. La SCI Jucanos oppose à cet égard que si le locataire à Ingré est la société Rougemedia, celle-ci loue ces locaux à la société Milespaces qui paie l'intégalité du loyer et occupe à 100 % lesdits locaux. Toutefois, la SCI Jucanos ne justifie pas de ses dires, aucune pièce n'étant d'ailleurs visée dans ses conclusions sur ce point. De surcroît, le bail de sous-location des locaux d'[Localité 13] du 10 février 2017 précise que le sous-locataire (la société Rougemedia) 'ne pourra sous-louer en totalité ou en partie les locaux objets de la présente convention de sous-location, ni les prêter, même à titre gratuit'. Enfin, les appelants se prévalent de l'existence d'un usufruit temporaire (pour une durée de neuf ans de 2013 à 2021) des parts sociales de la famille [D] en faveur de la holding, ayant eu pour conséquence le versement de la totalité des loyers à la société Rougemedia, de sorte que la fixation des loyers à un niveau élevé lui a bénéficié. Contrairement à ce qui est avancé, la mise en place de cet usufruit au bénéfice de la société Rougemedia a permis à celle-ci non pas de percevoir tous les loyers mais seulement les bénéfices de la SCI Jucanos pendant la durée de la cession, dès lors que les loyers ont d'abord servi à rembourser les emprunts contractés pour l'acquisition des deux biens, et que par ce biais c'est la société Rougemedia qui s'est acquittée de l'imposition qui aurait été celle des associés de la SCI Jucanos. Si devant la cour, il est produit une attestation de M. [E] [B], expert-comptable de la SCI Jucanos, attestant de quote-parts de résultats appréhendées par la société Rougemedia dans ses propres résultats d'un montant total de 91 838 euros pour les années 2013 à 2021, il reste que ce montant est très en-deça de celui des loyers versés pour cette même période. Enfin, le caractère temporaire de l'usufruit a permis, le terme arrivé, à la famille [D] de recouvrer la pleine propriété de ses parts, après financement de l'immeuble pendant neuf années quasi-assuré par la seule société Rougemedia. Il en résulte que la société Rougemedia n'avait aucun intérêt propre à louer les locaux de la SCI Jucanos au prix fixé, sauf à permettre à la SCI Jucanos de disposer de revenus supérieurs à ce qu'elle aurait du percevoir au vu de l'intérêt social et des moyens de la société Rougemedia. Il est apparu qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société Rougemedia le 26 mai 2021, la SCI Jucanos avait une dette de 179 833 euros constituée d'un compte courant d'associé débiteur à l'actif de la société Rougemedia. Les appelants répliquent qu'il ne s'agit pas d'une dette mais d'un compte courant d'associé légitime fondé sur une convention de trésorerie vérifiée et validée par l'dministration fiscale dans le cadre d'un contrôle et que ce compte courant a été remboursé avant la délivrance de l'assignation en extension. Ils ajoutent qu'il n'existe rien d'anormal à ce qu'un associé à 40 % d'une SCI y détienne un compte courant créditeur et que dans ce compte courant figuraient 50 000 euros de dividendes distribués par la SCI Jucanos du fait de ses locations saisonnières dans le sud au profit de Rougemedia. Il convient tout d'abord de relever que le remboursement n'a pas été spontané mais effectué au mois de mai 2022 sur demande des organes de la procédure collective. Si la convention de gestion de trésorerie conclue entre la société Rougemedia et ses filiales prévoit que les parties s'engagent à mettre à disposition des sociétés signataires de la convention leurs excédents de trésorerie sous forme d'avances en compte courant rémunérés en fonction des besoins et des disponibilités de chacune d'elles, il s'avère en l'espèce, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, qu'aucune explication n'a été fournie sur la nature et les raisons d'un tel besoin de financement de la SCI Jucanos qui est venu lourdement grever l'état de la trésorerie de la société Rougemedia en difficultés, alors que la société Rougemedia versait par ailleurs à celle-ci un loyer conséquent de 120 000 euros par an censé lui permettre de faire face à ses charges. Quant aux 50 000 euros de dividendes présents dans le compte courant d'associé provenant des locations saisonnières de l'immeuble de [Localité 11] et l'allégation selon laquelle la SCI a enrichi son associé, ils restent sujets à caution au vu de ce qui précède et des charges de la SCI transférées sur la société Rougemedia par le biais de la cession temporaire d'usufruit. En conséquence, tant le versement à la SCI Jucanos d'un loyer élevé ne correspondant ni à la valeur locative des loaux ni aux besoins réels de la société Rougemedia que l'avance de fonds faite à la SCI Jucanos au moyen d'un compte courant débiteur à l'actif de la société Rougemedia que rien ne justifie, et ce sans contrepartie pour la société Rougemedia, alors que celle-ci a présenté une situation financière dégradée, caractérisent l'existence entre la SARL Rougemedia et la SCI Jucanos de relations financières anormales constitutives de la confusion de leurs patrimoines. Le jugement entrepris qui a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Rougemedia par jugement du 29 juin 2022 à la SCI Jucanos sera confirmé, étant rappelé qu'en cas d'extension sur le fondement de la confusion des patrimoines, la date de cessation des paiements retenue est identique pour toutes les personnes, soit en l'espèce le 15 juin 2022. Sur les demandes accessoires : Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de dommages-intérêts formée par les appelants pour procédure abusive ne saurait prospérer. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges. Les appelants, qui succombent, seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement du 10 mai 2023 du tribunal de commerce d'Orléans, Confirme le jugement du 10 mai 2023 du tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.621-2 alinéa 2 du code de commerce sur la sauvegardearticle L.631-12 du code de commercearticle 6 CEDH sur le droit à un procès éarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de premièarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6700d6ec836fac7141b7e9a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel