Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6ee836fac7141b7e9ba
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 75 883 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00717 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7NS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020047111
APPELANTE
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIMEE
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 23 Mai 1970 à [Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 2021 qui a :
- condamné Mme [H] [W] à payer à la société Locam - location automobiles matériels ('société Locam') les sommes de :
492,87 euros TTC au titre des factures échues impayées avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 15 mars 2019,
5.000 euros à titre d'indemnité de résiliation et clause pénale, non assujettie à TVA avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération cle refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 15 mars 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné à Mme [W] de restituer le matériel appartenant à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES,
- condamné Mme [W] à payer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné Mme [W] aux dépens ;
* *
Vu l'appel du jugement interjeté le 04 janvier 2022 par la société Locam ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 04 avril 2022 pour la société Locam - location automobiles matériels afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil et L. 441-10 du Code de commerce :
- juger la société Locam recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer à la société Locam les sommes de 492,87 euros TTC au titre des factures échues impayées avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 15 mars 2019 et 5.000 euros à titre d'indemnité de résiliation et clause pénale, non assujettie à TVA avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 15 mars 2019,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 9.758,83 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du Code de commerce) et ce, à compter de la date de la mise en demeure, à savoir le 15 mars 2019,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;
* *
La société Locam a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [W] le 12 avril 2022, laquelle n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience du 5 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les premiers juges.
Il sera ainsi succinctement rapporté que Mme [W] a souscrit avec la soctéé Viatelease la fourniture et la location financière de matériels de communication consentie le 10 janvier 2018 et aux droits de laquelle vient la société Locam, cela pour la durée de soixante-trois mois et moyennant le versement de trimestrialités de 492,87 euros TTC.
Le matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison-réception du 22 janvier 2018 puis à compter du 30 décembre 2018, la société Locam a constaté que Mme [W] avait interrompu le règlement des loyers.
Ayant vainement mis en demeure Mme [W] , le 15 mars 2019, de régler les loyers échus impayés sous la condition de la résiliation du contrat dans le délai de huit jours, la société Locam l'a assignée le 27 octobre 2020 devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de l'arriéré des loyers, de l'indemnité de résiliation, de la clause pénale assortis des intérêts ainsi qu'en restitution des matériels sous astreinte.
1. Sur la requalification d'office de la clause pénale
Aux termes des motifs de leur décision telle qu'elle est déférée, les premiers juges ont réduit d'office le montant de l'indemnité de résiliation contractuelle ainsi que la clause pénale à la somme de 5.000 euros, alors que Mme [W] n'était pas présente devant la juridiction et que d'après les motifs du jugement, il est constant que la société Locam n'a pas été invitée à discuter l'application de l'article 1231-5 du code civil à la clause de résiliation, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a apprécié la disproportion de cette clause ainsi que la société Locam la conteste en cause d'appel.
La cour fera ainsi droit à la demande en paiement de ce chef.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Locam triomphant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, Mme [W] supportera les dépens mais il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Locam les frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en ce qu'il a modéré l'indemnité de résiliation du contrat de location financière ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [W] au paiement de la somme de 9.758,83 euros avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 mars 2019 ;
CONDAMNE Mme [W] aux dépens ;
LAISSE à la charge de la société Locam - location automobiles matériels ses frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6700d6ee836fac7141b7e9ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel