Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6ee836fac7141b7e9bc
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01457 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCII
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021045003
APPELANTES
S.A.R.L. BOULANGERIE DE THIBAUDIERE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 490 730 736
S.E.L.A.R.L. BCM
REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [S] [J] OU MAÎTRE [T] [U] Es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société BOULANGERIE DE THIBAUDIERE suivant Jugement en date du 20 avril 2021 rendu par le Tribunal de Commercede Lyon
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMEES
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 10]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 356 801 571
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Bruno de GASTINES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TIGRABUSINESS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 511 798 357
Représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A117
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par un contrat signé les 3 juin 2015 et 31 août 2015, la société Boulangerie de Thibaudière a convenu avec la société Tigrabusiness la fourniture d'équipements dédiés à la caisse de son établissement : un scanner, un onduleur, un monnayeur équipé d'un logiciel d'enregistrement de caisse 'Tigra', un boîtier de connexion internet, une imprimante et un pack étiquette, le tout financé par un contrat consenti par la société Infibail pour la durée de cinq ans et le versement de vingt trimestrialités de 1920 euros hors taxes, le contrat de location financière étant cédé à la société Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne ('la Banque Populaire').
Après que les matériels ont été livrés le 2 juillet 2015, la Boulangerie de [Adresse 11] a interrompu le versement des mensualités à compter du 1er octobre 2016 et la Banque Populaire l'a vainement mise en demeure, le 20 juillet 2017, de régler sous huitaine les mensualités impayées sous la condition de la résiliation du contrat de location financière qu'elle a notifiée le 13 novembre 2017 tout en mettant la Boulangerie de [Adresse 11] en demeure de payer la somme de 32.256 euros représentant 6.912 euros au titre des loyers échus impayés et 25.344 euros au titre de l'indemnité de résiliation outre la restitution des matériels.
Par ailleurs, la Boulangerie de [Adresse 11] a fait l'objet d'un visite domiciliaire de l'administration fiscale autorisée par le 18 juin 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon en vue d'établir la preuve de la minoration du chiffre d'affaires et de ses conséquences sur l'impôt des sociétés et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la Boulangerie de [Adresse 11] ayant appelé dans la cause la société Tigrabusiness ainsi que la Banque Populaire auxquelles elle reprochait le vice dont était affecté l'application d'enregistrement de caisse Tigra. Cette autorisation a fait l'objet d'un appel déclaré irrecevable par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon, laquelle a été cassée et annulée par arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 14 octobre 2020 n°19-11.894, cet arrêt prononçant en outre la mise hors de cause de la société Tigrabusiness ainsi que la banque populaire.
Par ordonnance du 28 mars 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la Boulangerie de Thibaudière à payer la somme de 6.912 euros au titre des loyers impayés et une provision de 10.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2017.
Estimant que les sous-évaluations de son chiffre d'affaires était imputable à la configuration de la caisse enregistreuse fournie par la société Tigrabusiness et financée par la Banque Populaire, la Boulangerie de [Adresse 11] a, d'une part assigné les deux par actes des 8 et 11 mars 2019 devant le tribunal de commerce, et d'autre part déposé plainte devant le procureur de la République de Lyon le 5 mars 2019 à l'encontre de la société Tigrabusiness des chef des infractions d'escroquerie, d'abus de confiance, de blanchiment, d'atteintes au traitement informatique des données, de tromperie, ainsi que de recel de ces mêmes infractions et du chef de complicité de ces infractions à l'encontre de la Banque populaire.
Par ailleurs, la Boulangerie de [Adresse 11] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon le 14 janvier 2020, la Banque Populaire a déclaré le 24 février 2020 sa créance au passif de Boulangerie de [Adresse 11] pour la somme de 38.010,77 euros puis par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a approuvé le plan de redressement, mis fin aux mandats de I'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire et désigné la société BCM en qualité de commissaire à l''exécution du plan.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2021 qui a
- débouté la Boulangerie de [Adresse 11] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la Banque Populaire et de la société Tigrabusiness,
- fixé la créance de la Banque Populaire au passif de la Boulangerie de [Adresse 11] à la somme de 32.256 euros,
- débouté la société Tigrabusiness de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- fixé la créance de la société Tigrabusiness au passif de la Boulangerie de Thibaudière à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Boulangerie de Thibaudière aux dépens ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 décembre 2021 rectifiant le jugement du 28 septembre 2021 disposant que :
la société [N] [W] prise en la personne de M. [N] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la Boulangerie de Thibaudière demeurant au [Adresse 8] [Localité 5],
la société BCM prise en la personne de M. [S] [J] ès qualités d'administrateur judiciaire demeurant au [Adresse 4] [Localité 5] puis de commissaire à l'exécution du plan arrêté le 20 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lyon comparant par Me Jean-Michel Portal Avocat au barreau de Lyon, demeurant au [Adresse 2] [Localité 5],
dans le par ces motifs que la créance de la Banque Populaire est admise à hauteur de 32.256 euros à titre chirographaire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu les appels du jugements des 28 septembre 2021 et 7 décembre 2021 par la société Boulangerie de Thibaudière enregistré le 13 janvier 2022 ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2022 pour la Boulangerie de Thibaudière afin d'entendre, au visa du code de procédure civile, du le code de commerce, du code civil et du code de la consommation :
- déclarer Boulangerie de [Adresse 11] recevable dans appel,
- ordonner à la Banque Populaire et à Tigrabusiness de produire le contrat de vente conclu originairement entre les sociétés Infibail et Tigrabusiness,
- réformer dans toutes leurs dispositions les jugements du 28 septembre 2021 et du 7 décembre 2021,
- débouter la Banque Populaire et à Tigrabusiness de l'ensemble de leurs demandes,
statuant à nouveau,
- dire non fondée la déclaration de créance de Banque Populaire au redressement judiciaire de la Boulangerie de Thibaudière,
- dire non fondée la créance de Banque Populaire alléguée à l'encontre de la Boulangerie de Thibaudière,
- fixer à zéro (0) euros, la créance de Banque Populaire alléguée à l'encontre de la Boulangerie de [Adresse 11],
- dire nul le contrat de location du 3 juin 2015,
- condamner la société Tigrabusiness d'avoir à payer à la Banque Populaire toutes sommes dues au titre de la vente et de la location,
- condamner la société Tigrabusiness d'avoir à relever et garantir Boulangerie de [Adresse 11] de toutes sommes revendiquées par Banque Populaire à l'encontre de Boulangerie de [Adresse 11],
- prononcer la résolution de la vente Banque Populaire,
- prononcer la résolution corrélative du contrat de location du 3 juin 2015,
- condamner la société Tigrabusiness d'avoir à payer à Banque Populaire toutes sommes dues au titre de la vente et de la location,
- condamner la société Tigrabusiness d'avoir à relever et garantir la société Boulangerie de [Adresse 11] de toutes sommes revendiquées par Banque Populaire à l'encontre de Boulangerie de [Adresse 11],
- décharger la Boulangerie de [Adresse 11] de toutes obligations au titre du contrat de location,
- condamner in solidum la Banque Populaire et la société Tigrabusiness à payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum la Banque Populaire et la société Tigrabusiness la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Banque Populaire et la société Tigrabusiness aux entiers dépens ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2022 pour la société Tigrabusiness afin d'entendre :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la Boulangerie de Thibaudière et la société BCM es qualité de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement,
- condamner la société BCM es qualité et la Boulangerie de Thibaudière à verser à la société Tigrabusiness une somme de 15 000 euros au visa de l'article 1240 du code civil,
- condamner la société BCM et la Boulangerie de Thibaudière à verser à la société Tigrabusiness une somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2023 pour la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne afin d'entendre, en application des articles 1134 et 1713 et suivants du code civil :
- déclarer recevable mais mal fondée en son appel la Boulangerie de [Adresse 11],
- débouter la Boulangerie de [Adresse 11] de ses demandes,
- déclarer recevable et bien fondé la Banque Populaire en son appel incident,
- fixer la créance de la Banque Populaire au passif de la Boulangerie de [Adresse 11] la somme de 34.510,77 euros à titre chirographaire,
- condamner la Boulangerie de [Adresse 11] au paiement de la somme de 4.500 euros en faisant application des dispositions de l'article 70 (sic) du code de procédure civile en intégrant cette somme dans la créance qui sera admise à titre chirographaire,
- dire que les dépens seront employés en frais de la procédure collective.
SUR CE, LA COUR,
Pour la discussion, la cour renvoie expressément au jugement et aux écritures des parties suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes en nullité ou en résolution des contrats de fourniture de matériel et de location financière, en garantie et en communication de pièce
Il est rappelé que les applications développées par la société Tigrabusiness entrent dans les prévisions de l'article L 96 J du livre des procédures fiscales qui, dans sa version en vigueur du 8 décembre 2013 au 25 octobre 2018, dispose que :
Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écritures mentionnées au 1° de l'article 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à l'administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent.
La Boulangerie de [Adresse 11] entend voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes en nullité ou en résolution du contrat de foumiture de caisse-enregistreuse Tigra, celles du contrat de location financière passé avec la société Infibail et enfin, celles de la cession de ce contrat à la Banque Populaire, et prétend à nouveau voir, d'une part, débouter la Banque Populaire de sa demande au titre de sa créance de loyers et d'indemnité de rupture du contrat de location financière, et d'autre part, mettre à la charge de la Banque populaire toute condamnation qui serait prononcées à son encontre.
En fait, la Boulangerie de Thibaudière reproche à la société Tigrabusiness d'être à l'origine du contrôle fiscal dont elle a été l'objet sur la base de la minoration de ses déclarations fiscales dérivées de son chiffre d'affaires et dont elle soutient qu'elles ont été provoquées par le vice dont le logiciel Tigra qu'elle lui a fourni était affecté et qui avait eu pour effet de modifier ou de supprimer l'enregistrement des opérations d'encaissements nécessaires ceci, en violation des règles de sincérité de la comptabilité de l'entreprise, ce que la société Boulangerie de Thibaudière prétend déduire des constats que l'administration fiscale a faits lors de son contrôle et selon lesquels, d'après les termes de sa requête en autorisation de visite domiciliaire reproduits à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de la cour d'appel de Lyon du 23 janvier 2019, l'administration fiscale indique que :
'- la SAS Tigrabusiness a pour activité l'achat et la vente de matériel, de logiciel et de solution informatiques et d'après son site internet commercialise un pro-logiciel de gestion de caisse nommée TIGRA spécialement adapté aux métiers de bouche conçu pour gérer plusieurs points de vente et plusieurs caisses,
- ce logiciel est associé à des caisses tactiles AURES et est compatible avec le système d'encaissement des pièces et billets CASHGUARD,
- lors des opérations de vérification d'une société utilisant le logiciel TIGRA, la documentation relative à l'utilitaire 'tact-maint.exe' intégrée à celle du logiciel de caisse TIGRA a été communiquée,
- le logiciel TIGRA dispose de deux fonctionnalités pour modifier/supprimer une vente, la première est tracée et constitue une simple annulation alors que la seconde constitue une suppression de recettes par l'usage d'un logiciel appelé 'tact-maint"qui permet de supprimer une vente ou de supprimer une ligne de tickets ; que les tickets supprimés sont renumérotés après suppression,
- des opérations de suppressions électroniques de vente sont techniquement réalisables par le paramétrage des options de programmation de la caisse enregistreuse ou par l'utilisation d'un logiciel additionnel mais intégré au système informatique de caisse ou par un logiciel externe de type camoufleur de ventes,
- dans la version du logiciel disponible depuis février 2014, la fonctionnalité de suppression ne renumérote plus les tickets de caisse dans l'hypothèse de suppressions manuelles,
- la SAS Tigrabusiness a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période 2014/2015 pour l'ensemble des opérations fiscales,
- lorsqu'un client manifeste l'intention d'acquérir du matériel la société Tigrabusiness propose comme alternative à un paiement au comptant, la conclusion d'un contrat de location financière avec des sociétés de financement que selon facture du 27 août 2015, monsieur [D] a acquis une caisse enregistreuse, un ordinateur portable et un système CASHGUARD PREMIUM ce système rend impossible l'accès au cash parle personnel ou des braqueurs le 28 mars 2018, il a été constaté que la boulangerie THIBAUDIERE utilisait toujours un monnayeur CASHGUARD,
La Boulangerie de [Adresse 11] affirme enfin qu'elle n'a jamais mis en oeuvre la fonctionnalité de suppression ou de modification d'une opération d'encaissement et qu'à ce jour, elle n'a pas fait l'objet d'un redressement en matière de taxes sur la valeur ajoutée ou sur l'impôt sur les sociétés.
Enfin, elle conclut que la société Tigrabusiness ne justifie pas jouir d'une certification par l'administration fiscale de son logiciel de caisse au jour de la signature du contrat les 3 juin et 31 août 2015 ou encore en l'état de sa mise à jour à compter du 1er janvier 2018.
Au demeurant, aucune des indications de l'administration fiscale telles qu'elles sont soulignées en caractère gras ci-dessus ne permet de déduire, y compris dans l'état de l'application Tigra en 2014 ou au cas d'une opération manuelle et volontaire de la Boulangerie de Thibaudière d'annulation d'un encaissement sur l'application Tigra, la preuve que les fonctionnalités de la caisse enregistreuse ainsi que sa base de données alimentée par l'application 'tact-main.exe' violaient l'obligation de stockage des données comptables telle qu'elle s'évince de l'article 1770 undecies I. du livre des procédures fiscales issu de la loi du 6 décembre 2013, modifiée par décret n°2014-549 du 26 mai 2014, et disposant que :
Les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article sont passibles d'une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l'intervention opérée ont permis, par une man'uvre destinée à égarer l'administration, la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du présent code en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
Alors enfin que la société Tigrabusiness justifie, par la production de sa pièce n°2, disposer pour ses applications de la certification Afnor depuis 2013 et 2014, ces applications n'étant en outre pas subordonnées à une déclaration administrative, la Boulangerie de [Adresse 11] ne justifie d'aucun vice du matériel ni d'une cause de nullité fondée sur son erreur ou sur un dol imputable à la société Tigrabusiness qui justifiât l'annulation ou la résolution des contrats dont elle a de surcroît cessé d'acquitter le prix de la location le 1er octobre 2016 bien avant le contrôle de l'administration fiscale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Boulangerie de [Adresse 11] de ses demandes, fixé subséquemment le montant des loyers et indemnités dus par la Boulangerie de [Adresse 11] à la Banque Populaire et enfin rejeté la demande de sommation à la société Tigrabusiness et à la Banque Populaire de communiquer le contrat de vente des matériels et logiciels qu'elles détiennent.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et les frais irrépétibles
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la Boulangerie de [Adresse 11] en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la société Tigrabusiness oppose l'abus avec lequel elle a été mise en cause depuis l'origine du litige, malgré les justificatifs qu'elle a produits sur les qualités de son application conforme à la législation fiscale.
Au demeurant, et pour téméraire que soit la mise en cause de la société Tigrabusiness par la société Boulangerie de Thibaudière à l'occasion de la procédure de visite domiciliaire initiée par l'administration fiscale, il ne se déduit pas de la discussion ci-dessus la preuve qu'a dégénéré en abus, la recherche devant la juridiction commerciale de la responsabilité de la société Tigrabusiness au titre de son application logicielle, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui rejeté ce chef de demande.
En revanche, la Boulangerie de Thibaudière succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a tranché les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 5.000 euros à la société Tigrabusiness et 1.000 euros à la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement du 28 septembre 2021, rectifié le 7 décembre 2021, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Boulangerie de Thibaudière aux dépens ;
CONDAMNE la société Boulangerie de Thibaudière à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
5.000 euros à la société Tigrabusiness
1.000 euros à la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6700d6ee836fac7141b7e9bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel