Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6ee836fac7141b7e9c0
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 40 667 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11554 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF75G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019029083
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MJA- MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES
prise en la personne de Maître [Z] [D], es qualités de Liquidateur Judiciaire de la SA CRM COMPANY GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B0653
Assistée de Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Assistée de Me Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport, et Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Denis ARDISSON, président de chambre,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines (CPAM) est un organisme privé chargé d'une mission de service public en France.
La société CRM Company est spécialisée dans la fourniture de prestations de conseil en services marketing relationnel et numérique.
La CPAM des Yvelines, agissant sur mandat de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) a, sur appel d'offres, attribué à la société CRM Company un marché public de prestations informatiques, notifié le 25 juin 2012.
Ce marché, conclu pour un prix forfaitaire de 2.618.233 euros HT, soit 3.131.406,67 euros TTC, visait à répondre aux besoins de l'Assurance Maladie dans le cadre du projet « Santé Active » initialement décliné autour de trois programmes, « santé du c'ur », « santé du dos » et « nutrition », par la création d'un logiciel applicatif et des contenus. Ils avaient vocation à s'adresser aux quinze millions d'assurés disposant d'un compte Ameli.
Des difficultés sont nées entre les parties en cours d'exécution du marché, liées à des demandes de paiements supplémentaires formées par la société CRM Company et à la répartition des droits de propriété intellectuelle.
Trois transactions ont alors été signées le 19 mai 2014 entre la CPAM des Yvelines et la société CRM Company, en exécution desquelles le pouvoir adjudicateur a versé à l'attributaire du marché les sommes de :
72.000 euros HT au titre de la maintenance (transaction n° 1),
233.150 euros HT au titre de l'adaptation opérationnelle (transaction n° 2),
660.000 euros HT au titre de la propriété intellectuelle (transaction n° 3).
La société CRM Company a été placée sous redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 octobre 2014. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2015. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 avril 2013.
Suivant exploit du 17 février 2015, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Z] [D] ès qualités de mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire de la société CRM Company Group, a fait assigner la CPAM des Yvelines en vue de faire annuler la transaction n° 3, conclue pendant la période suspecte et de faire condamner la CPAM à lui payer la somme de 13.184.400 euros TTC pour la mise à disposition du logiciel aux utilisateurs finaux.
La CPAM ayant soulevé une exception d'incompétence et deux demandes de renvois préjudiciels, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 24 juin 2015, débouté la CPAM et s'est dit « compétent pour connaître en l'action de nullité engagée à l'encontre de la transaction signée le 14 mai 2014 entre la CPAM des Yvelines et la société CRM en période suspecte. ».
Suivant arrêt du 16 décembre 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la péremption de l'instance introduite le 17 février 2015.
Le 20 mai 2019, la Selafa MJA a de nouveau assigné la CPAM.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris « s'est dit compétent pour connaître de l'action en nullité de la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités de liquidateur de la société CRM Company Group à l'encontre de la transaction n° 3 conclue le 19 mai 2014 entre la société CRM Company Group et la CPAM des Yvelines » et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour conclusions de la Selafa MJA sur le fond.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Paris :
a débouté la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités de liquidateur de la société CRM Company Group de sa demande de constater que, si la transaction signée le 19 mai 2014 entre la société CRM Company Group et la CPAM des Yvelines n'avait pas été conclue, le marché initial aurait trouvé à s'appliquer en toutes ses dispositions et notamment la clause prévoyant une rémunération par utilisateur qui figure dans la réponse à l'appel d'offres de la société CRM et qui fait partie du champ contractuel ;
a dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutées ;
a condamné la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Z] [D] ès qualités de liquidateur de la société CRM Company Group, à une amende civile de 2.000 euros ;
a dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Service Amendes de la Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 6] situé [Adresse 2] [Localité 6] pour en permettre le recouvrement ;
a condamné la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités de liquidateur de la société CRM Company Group aux dépens.
La Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités de liquidateur de la société CRM Company Group a formé appel du jugement par déclaration du 17 juin 2022 enregistrée le 5 juillet 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2024, la société d'exercice libéral à forme anonyme (Selafa) Mandataires Judiciaires Associés (MJA) demande à la cour, au visa des articles 5, 16, 455, 446-1, 563 à 566 et 860-1 du code de procédure civile, des articles L.632-1, 2°, L.632-2 et L.632-4 du code de commerce et des articles 1103, 1104, 1107, 1108, 1153, 1240 et 2044 du code civil :
- de dire la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Z] [D], ès-qualités de liquidateur de la société CRM Company Group, recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
' « Déboute la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités de Liquidateur de la société CRM Company Group de sa demande de constater que, si la transaction signée le 19 mai 2014 entre la société CRM Company Group et la CPAM des Yvelines n'avait pas été conclue, le marché initial aurait trouvé à s'appliquer en toutes ses dispositions et notamment la clause prévoyant une rémunération par utilisateur qui figure dans la réponse à l'appel d'offres de la société CRM et qui fait partie du champ contractuel ;
' Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute ;
' Condamne la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités de Liquidateur de la société CRM Company Group, à une amende civile de 2.000 euros ;
' Dit que le Greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Service des Amendes de la Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 6] situé [Adresse 2] [Localité 6] pour en permettre la mise en recouvrement ;
' Condamne la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités de Liquidateur de la société CRM Company Group, aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,14 euros dont 22,76 euros de TVA ».
Et statuant de nouveau :
- de constater que la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Z] [D], èsqualités de liquidateur de la société CRM Company Group recevable et bien fondée en ses demandes ;
- de constater la nullité de plein droit ou subsidiairement prononcer la nullité de la transaction conclue ;
- de constater que, si la transaction signée le 19 mai 2014 entre la société CRM Company Group et la CPAM des Yvelines n'avait pas été conclue, le marché initial aurait trouvé à s'appliquer en toutes ses dispositions et notamment la clause prévoyant une rémunération par utilisateur qui figure dans la réponse à l'appel d'offres de la société CRM et qui fait partie du champ contractuel ;
En conséquence :
- de condamner la CPAM des Yvelines à verser à la société CRM Company Group la somme de 13.184.400 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal, outre capitalisation des intérêts, à compter du 20 mai 2019, date de délivrance de l'assignation aux fins de comparution devant le Tribunal de commerce de Paris, et ce, jusqu'à parfait règlement,
En tout état de cause :
- de débouter la CPAM des Yvelines de l'ensemble des demandes ;
- de condamner la CPAM des Yvelines à verser à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [Z] [D], ès-qualités de Liquidateur de la société CRM Company Group, la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la CPAM des Yvelines aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines demande à la cour, au visa des articles 446-2, 564 et 861-3 du code de procédure civile :
- de déclarer la Selafa MJA, représentée par Me [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CRM Company ;
- Irrecevable en sa demande d'annulation de la transaction sur la propriété intellectuelle, dite « Transaction n°3 » et conclue le 19 mai 2014, entre la société CRM Company et la CPAM des Yvelines ;
- de réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juin 2022, en ce qu'il a débouté le liquidateur judiciaire de sa demande visant à « l'application du marché initial en sa clause prévoyant une rémunération par utilisateur et qui fait partie du champ contractuel » ;
Statuant à nouveau,
Vu, ensemble, L'article L. 632-1 du code de commerce La loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire L'article 122 CPC (autorité de chose jugée) Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mai 2021
- de déclarer le liquidateur judiciaire susvisé, irrecevable en sa demande visant à « l'application du marché initial en sa clause prévoyant une rémunération par utilisateur et qui fait partie du champ contractuel »
Subsidiairement,
- de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Plus subsidiairement, au cas d'annulation de la transaction susvisée ;
- de fixer au passif de la société CRM Company, au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines, la somme de 660.000 euros (six cent soixante mille euros), au titre de la restitution à cette dernière de l'indemnité a versée en exécution de la transaction susvisée ;
En tout état de cause
- de débouter la Selafa MJA ès qualité de toutes ses demandes ;
- de la condamner au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de fixer ladite somme au passif de la société CRM Company.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 20 juin 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité de la transaction
La CPAM des Yvelines rappelle que le premier juge a débouté le liquidateur judiciaire de sa demande d'annulation de la transaction, au motif qu'il n'en était pas saisi, dès lors que cette demande ne figurait pas au dispositif des dernière conclusions du liquidateur. Elle fait valoir que n'étant pas formulée en première instance, cette demande est nouvelle en cause d'appel et par conséquent irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les premiers juges ont fait une exacte application des articles 861-3 et 446-2 du code de procédure civile, lesquels prévoient une dérogation à l'oralité de la procédure, lorsque celle-ci est organisée par un juge chargé d'instruire l'affaire (article 861-3), et que les parties comparantes ont formulé leurs prétentions et moyens par écrit, en étant assistées ou représentées par un avocat (article 446-2).
La Selafa MJA ès qualités soutient que le tribunal aurait dû statuer sur la demande de nullité et la demande indemnitaire dont il était saisi. Elle fait valoir que la procédure est orale devant le tribunal de commerce et que les demandes et moyens doivent être présentés oralement à l'audience, sauf autorisation de formuler ses demandes par écrit sans se présenter à l'audience. Elle reconnaît que sa demande d'annulation n'a pas été reprise au dispositif de ses dernières conclusions mais soutient que l'absence de cette demande pouvait être compensée par des prétentions exprimées oralement. Elle indique que la suppression malencontreuse et involontaire de la demande de nullité de la transaction du dispositif de ses conclusions est intervenue après l'audience du 1er février 2022, au cours de laquelle les parties ont plaidé leurs demandes, par conclusions régularisées lors de l'audience du 12 avril 2022 qui devait avoir pour seul objet de présenter le modèle économique de CRM. La Selafa MJA soutient également que le tribunal aurait dû a minima statuer sur le demande indemnitaire reprise dans le dispositif. Elle en déduit que statuer sur la demande indemnitaire, corollaire de la demande de nullité, aurait nécessairement impliqué de statuer sur cette demande de nullité.
Aux termes de l'article 861-3 du code de procédure civile :
« Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1. »
En vertu de l'article 446-2 du même code :
« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
Le tribunal de commerce de Paris a retenu les dernières conclusions déposées par la Selafa MJA le 12 avril 2022 et a constaté que la demande de de cette dernière ne portait plus sur l'action en nullité à l'encontre de la transaction n° 3 conclue le 19 mai 2014. Il a débouté la Selafa MJA de toutes ses demandes en motivant en ces termes « il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur une situation hypothétique puisque la transaction, dont la validité n'est plus contestée par les parties, a eu lieu. ».
Il ressort des énonciations du jugement querellé qu'à la suite du jugement en date du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour les conclusions de la Selafa MJA sur le fond. Un juge chargé d'instruire l'affaire a été désigné conformément à l'article 861-3 du code de procédure civile.
En effet, le jugement énonce :
« A l'audience du 16 novembre 2021, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 janvier 2022. Celle-ci est reportée au 1er février 2022. Toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a convoqué de nouveau les parties à l'audience du 15 mars, puis à celle du 12 avril 2022. A cette dernière audience, il a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er juin 2022 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. »
La Selafa MJA a déposé le 1er février 2022 des conclusions tendant notamment à voir prononcer la nullité de la transaction du 19 mai 2014 et condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 13.184.400 euros TTC. Le tribunal de commerce a relevé qu'à l'audience du 12 avril 2022, la Selafa MJA avait modifié ses demandes, le dispositif de ses dernières conclusions étant désormais ainsi formulé :
« Vu les articles L. 632-1, 2°, L. 632-2, L. 632-4 et R. 661-1 du code de commerce,
Vu les dispositions du code civil et notamment les articles 1103, 1104, 1108, 1107, 1231-1 et 2044,
Vu les pièces versées au débats,
constater que la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités de liquidateur de la société CRM Company Group recevable et bien fondée en ses demandes ;
constater que, si la transaction signée le 19 mai 2014 entre la société CRM Company Group et la CPAM des Yvelines n'avait pas été conclue, le marché initial aurait trouvé à s'appliquer en toutes ses dispositions et notamment la clause prévoyant une rémunération par utilisateur qui figure dans la réponse à l'appel d'offres de la société CRM et qui fait partie du champ contractuel ;
En conséquence :
condamner la CPAM des Yvelines à verser à la société CRM Company Group la somme de 10.987.000 euros HT, soit 13.184.400 euros TTC à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
rejeter l'ensemble des demandes de la CPAM des Yvelines,
condamner la CPAM des Yvelines à verser à la Selafa MJA prise ne la personne de Maître [Z] [D], ès qualités de liquidateur de la société CRM Company Group, la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la CPAM des Yvelines aux entiers dépens. ».
Or, dans ce dispositif ne figure plus de demande de nullité de la transaction. Le tribunal note dans ses motifs, au visa de l'article 768 du code de procédure civile, qu'à l'occasion de l'audience du 12 avril 2022, la « Selafa MJA a déposé de nouvelles conclusions pour modifier ses demandes. Ces conclusions ont été régularisées au cours de l'audience, la CPAM les ayant signées. La Selafa MJA a expliqué qu'elle pouvait procéder ainsi, au motif que la jurisprudence obligerait le juge à tenir compte des demandes figurant dans les motifs et dans le dispositif de ses écritures, en l'occurrence dans l'assignation (page 26). La CPAM a objecté que cette jurisprudence était obsolète. Le tribunal retient que les conclusions déposées par la Selafa MJA ont été valablement régularisées lors de l'audience du 12 avril 2022. Il statuera donc sur ces conclusions et sur les demandes y figurant et uniquement sur celles-ci. ».
Ainsi, bien que visant l'article 768 relatif au tribunal judiciaire, les premiers juges ont en réalité fait une exacte application de l'article 861-3, relatif à la procédure devant le tribunal de commerce, qui renvoie à l'article 446-2, relatif à la procédure orale.
Lors de la modification des dernières conclusions de la Selafa MJA, le 12 avril 2022, les parties étaient assistées de leur avocat, un juge chargé d'instruire l'affaire avait été désigné et avait organisé les échanges entre elles. Un débat a eu lieu lors de cette modification puisque la Selafa MJA a soutenu que le tribunal était saisi de ses demandes figurant dans ses motifs, son dispositif et son assignation alors que la CPAM a fait valoir la position inverse, selon les énonciations du jugement.
L'article 446-2 du code de procédure civile précise clairement que « le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et « le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce s'est estimé non saisi d'une demande d'annulation de la transaction n° 3 du 19 mai 2014.
La Selafa MJA ès qualités réintroduit en appel cette demande.
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
La demande de nullité étant nouvelle en cause d'appel, elle doit donc être déclarée irrecevable.
Sur l'irrecevabilité de la demande de condamnation
La CPAM des Yvelines soutient que la demande de l'appelante revient à demander au juge des nullités de la période suspecte d'interpréter un contrat administratif, d'y constater l'engagement de la CPAM des Yvelines à payer en sus du prix forfaitaire, une licence d'utilisation par assuré inscrit et ce au montant de 13.184.000 euros TTC. Elle fait valoir que les premiers juges ont, par jugement du 19 mai 2021, indiqué qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des nullités de la période suspecte de statuer sur toute question autre que celle portant sur la validité, ou la nullité, d'une transaction conclue en période suspecte. Elle indique que les articles L. 632-1 et suivants du code de commerce confirment le bien-fondé de cette solution.
La Selafa MJA ès qualités fait valoir que le juge de la faillite, saisi d'une demande d'annulation d'un acte conclu en période suspecte, est compétent pour statuer sur l'indemnisation du préjudice qui en résulte, en application de l'article L. 632-4 du code de commerce, à l'effet de reconstituer l'actif du débiteur.
La cour relève à titre liminaire que le chef du dispositif, également présent dans les conclusions du 12 avril 2022 devant les premiers juges, tendant à voir « constater que, si la transaction signée le 19 mai 2014 entre la société CRM Company Group et la CPAM des Yvelines n'avait pas été conclue, le marché initial aurait trouvé à s'appliquer en toutes ses dispositions et notamment la clause prévoyant une rémunération par utilisateur qui figure dans la réponse à l'appel d'offres de la société CRM et qui fait partie du champ contractuel ; » n'est pas une prétention, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, sur laquelle la juridiction doit statuer.
Aux termes de l'article 1355 (ancien article 1351) du code civil :
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris s'est « dit compétent pour connaître de l'action en nullité de la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Z] [D], ès qualités de liquidateur de la société CRM Company Group à l'encontre de la transaction n° 3 conclue le 19 mai 2014 entre la société CRM Company Group et la CPAM des Yvelines » en motivant de la façon suivante, après avoir précisé que « la nature civile ou administrative du contrat est sans incidence sur la question posée par la Selafa MJA au juge du fond » :
« La demande de renvoi préjudiciel auprès du tribunal judiciaire de Nanterre a pour objet de lui demander de statuer sur le fait de savoir si la Selafa MJA peut prétendre à une redevance de propriété intellectuelle assise sur les connexions des assurés sociaux. (') Le tribunal constate donc que l'action en nullité de la transaction n° 3 conclue en période suspecte ne sous-entend pas de se prononcer sur la propriété intellectuelle du progiciel. Il doit seulement vérifier les conditions dans lesquelles la transaction est intervenue et si les conditions pour prononcer sa nullité sont réunies. ».
Dans ses dernières conclusions, la CPAM demandait en effet au tribunal de « se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre sur la demande tendant à la condamnation de la CPAM à payer à Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CRM Company, la somme de 13.184.400 euros TTC au titre d'une licence d'utilisation pour la mise à disposition du logiciel aux utilisateurs finaux ; ».
Il ressort des termes du jugement du 19 mai 2021 non frappé d'appel que le tribunal de commerce a circonscrit sa compétence à la demande d'annulation de la transaction litigieuse intervenue pendant la période suspecte.
Or le marché public de prestations informatiques attribué à la société CRM le 25 juin 2012, dont l'interprétation est sollicitée par la Selafa MJA ès qualités de liquidateur de la société CRM Company Group afin de se voir attribuer une somme de 13.184.400 euros TTC, a été conclu hors période suspecte, la date de cessation des paiements retenue par le tribunal étant le 15 avril 2013. Conformément au jugement du 19 mars 2021 ayant autorité de la chose jugée, le tribunal n'était ' lorsque cette demande était encore formulée - saisi que de la nullité de la transaction litigieuse. Les premiers juges ont écarté la demande de condamnation assise sur l'application du marché public par le prononcé d'un « débouté ».
Outre le fait qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'interpréter un contrat administratif, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 mai 2021 précité conduit à prononcer l'irrecevabilité de la demande de la Selafa MJA.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la Selafa MJA ès qualités de sa demande de condamnation consécutive à l'application du marché initial en sa clause prévoyant une rémunération par utilisateur et la cour déclarera la Selafa MJA irrecevable en sa demande de condamnation de la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 13.184.400 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'amende civile
Le tribunal de commerce a, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, condamné la Selafa MJA ès qualités à payer une amende civile de 2.000 euros, estimant qu'elle avait agi en justice de manière abusive, action ayant nécessité pour le tribunal de se prononcer quatre fois et la cour d'appel une fois.
Cependant, les errements procéduraux de la partie appelante ne traduisent pas, au regard des éléments versés aux débats, un comportement abusif justifiant le prononcé d'une amende civile.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la Selafa MJA ès qualités à une amende civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Selfa MJA succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens. Ceux-ci, ainsi que les dépens d'appel, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société CRM Company Group représentée par la Selafa MJA prise en la personne de Maître [D].
Il n'apparaît pas inéquitable de fixer au passif de la société CRM la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la créance de la CPAM des Yvelines au titre des frais irrépétibles exposés.
La Selafa MJA sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable la demande de la Selafa MJA prise en la personne de Maître [Z] [D] ès qualités de liquidateur de la société CRM Company Group tendant à voir « constater la nullité de plein droit ou subsidiairement prononcer la nullité de la transaction conclue » ;
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a statué sur les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de la Selafa MJA prise en la personne de Maître [Z] [D] ès qualités de liquidateur de la société CRM Company Group tendant à la condamnation de la CPAm des Yvelines à lui payer la somme de 13.184.400 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal outre capitalisation des intérêts à compter du 20 mai 2019 ;
FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société CRM Company Group représentée par son liquidateur judiciaire la Selafa MJA prise en la personne de Maître [D] ;
FIXE au passif de la société CRM la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la créance de la CPAM des Yvelines au titre des frais irrépétibles exposés ;
DEBOUTE la Selafa MJA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 446-2 du code de procédure civile précise carticle 861-3 du code de procédure civile.article L. 632-1 du code de commerce La loi desarticle 122 CPCarticle 122 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6700d6ee836fac7141b7e9c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel