Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6ef836fac7141b7e9c2
- Date
- 4 octobre 2024
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11920 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/04598
APPELANTS
Monsieur [S] [G] né le2 Octobre 1980 à [Localité 6] ( Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Y] [T] épouse [G] née le 08 août 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 assistés de Me Sylvain LEBRETON avocat au barreau deParis , substituée par Me Sarah NHARI, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
INTIMÉS
Monsieur [E] [L] né le 06 novembre 1964 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 14],
Madame [Z] [A] épouse [L] née le 04 juin 1969 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Tous deux représentés par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 212
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 21 juin 2024 prorogée au 04 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 27 janvier 2014 reçu par Maître [C] [V], notaire à [Localité 7], Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [T] épouse [G] ont vendu à Monsieur [N] [E] [L] et Madame [Z] [A] son épouse, un pavillon d'habitation sis [Adresse 11] cadastré section AO n°[Cadastre 1] au prix de 237 000 euros.
L'acte mentionne en page 16 Assainissement la clause suivante : « Le Vendeur déclare que l'immeuble vendu est raccordé au réseau d'assainissement ainsi constaté par une lettre délivrée le 18 octobre 2012 par le service d'assainissement communal dont l'original est demeuré annexé.
Il déclare :
- Ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation qui fonctionne correctement
- Qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l'installation en conformité avec les normes existantes
Le raccordement à l'installation d'assainissement a fait l'objet d'un contrôle par le service public de l'assainissement en date du 6 octobre 2012 dont le rapport est demeuré annexé.
Ce contrôle a établi la conformité du raccordement.
L'Acquéreur déclare prendre acte des conclusions de ce contrôle. »
Par un courrier du 5 avril 2016 les services techniques de l'Etablissement Public Territorial Paris Terres d'Envoi notifiaient à Monsieur et Madame [L] un certificat de non-conformité d'un branchement privatif aux réseaux séparatifs d'eaux usées et d'eaux pluviales faisant suite à un contrôle opéré le 4 avril 2016 ayant révélé que le raccordement du lot A se situe sur le lot B au n°161
( antenne à créer sur domaine public ainsi qu'un regard de visite sur la parcelle.)
Le certificat précisait en outre : « Il est à noter que la vérification d'un branchement privatif aux réseaux séparatifs d'eaux usées et d'eaux pluviales a été effectué le 16/10/2012 sur la totalité du bien ( branchement conforme) et qu'une déclaration préalable « lotissements et autres divisions foncières » non soumis à permis d'aménager a été déposée le 18 avril 2013 au Service Urbanisme ( DP 093 073 13 C 0058). En effet, il convient d'assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées, afin de ne pas engorger lesdits réseaux par temps d'orage ou de pluie.
Nota : en cas d'intervention sur le domaine public, une demande d'autorisation doit être faite obligatoirement auprès de la ville. Je vous demande donc de procéder à leur mise en conformité avant lundi 4 juillet 2016 soit un délai maximum de trois mois ( validé au Conseil Municipal du 18 juin 2008 de la commune de [Localité 14](')
Passé ce délai je me verrai contraint d'appliquer l'article 49-4 du Règlement Général Municipal d'assainissement de la commune de [Localité 14] qui prévoit une majoration de 50 % de la redevance. »
Par courrier recommandé du 26 juillet 2016, le conseil de Monsieur et Madame [L], au rappel de la mention figurant à l'acte authentique de vente et de la déclaration préalable déposée le 18 avril 2013 par les vendeurs, invitait Monsieur et Madame [G] à prendre en charge les frais de conformité de raccordement imposés par la commune à hauteur de la somme de 27 332 euros soulignant le manquement imputable aux vendeurs pour n'avoir pas requis un certificat de conformité actualisé avant la vente.
Par un courrier recommandé du même jour, le conseil de Monsieur et Madame [L], au rappel de la signature de l'acte authentique du 27 janvier 2014 notifiait au notaire Maître [V] la mise en demeure de la commune soulignant que l'acte faisait état de la conformité de l'assainissement.
Par lettre recommandée du 13 mars 2017, le conseil de Monsieur et Madame [L] réitérait sa demande en paiement à l'égard de Monsieur [G] au motif de la réticence dolosive et de la responsabilité contractuelle des vendeurs.
Par exploit délivré le 10 mars 2020, Monsieur et Madame [L] ont assigné Monsieur et Madame [G] et le notaire Maître [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en réparation de leurs préjudices ensuite des travaux à effectuer à hauteur de 25 962,81 euros et du préjudice moral en découlant à hauteur de 10 000 euros.
Le jugement a ainsi statué :
Retient l'entière responsabilité de Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [T] épouse [G]
En réparation, condamne Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [T] épouse [G] à payer à Monsieur [N] [E] [L] et Madame [Z] [A] épouse [L] les sommes de :
- 25 962,81 euros pour les travaux de raccordement
- 5 000 euros en réparation du préjudice moral
Déboute Monsieur [N] [E] [L] et Madame [Z] [A] épouse [L] de leur demande à l'encontre de Maître [C] [V] ;
Condamne Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [T] épouse [G] à payer à Monsieur [N] [E] [L] et Madame [Z] [A] épouse [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [T] épouse [G] à payer à Maître [C] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [T] épouse [G] aux dépens et autorise Maître Valérie Toutain de Hautecloque avocat, à les recouvrer pour ceux qui les concernent directement dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [G] et Madame [G] ont interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juin 2022 intimant Maître [C] [V] et Monsieur [N] [E] [L] et Madame [Z] [A] épouse [L].
Par une ordonnance rendue le 29 septembre 2022 le Magistrat de la Mise en Etat a constaté le désistement partiel parfait de Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [T] épouse [G] à l'égard de Maître [C] [V].
Par conclusions signifiées le 22 septembre 2022 Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [T] épouse [G] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu au motif que la juridiction a substitué les motifs juridiques choisis par les époux [L] pour fonder leur action soit l'article 1240 du Code civil ;
Infirmer la décision entreprise sur les dispositions choisies de l'article 1104 du Code civil la convention ayant été exécutée de bonne foi
Débouter les époux [L] de leurs demandes en réparation au titre des travaux de raccordement, de leur préjudice moral et de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considèrerait les pièces versées comme probantes et retiendrait la responsabilité des époux [G], il conviendrait alors de retenir les devis les moins importants présentés par les époux [L], en l'espèce celui de la société Batik pour 10 121,10 euros et celui de 8 364 euros pour les travaux sur rue.
Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné les époux [G] à des dommages et intérêt pour le préjudice moral subi par les époux [L]
Condamner les époux [L] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
Condamner les époux [L] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 12 février 2022 Monsieur [N] [E] [L] et Madame [Z] [A] épouse [L] sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions retenant la responsabilité entière des époux [G],
Et en conséquence
Condamner les époux [G] à payer aux époux [L] les sommes de
- 25 962,81 euros pour les travaux de raccordement à savoir :
Travaux à effectuer de la maison jusqu'au portail : 17 598,81 euros TTC
Travaux intéressant le raccordement allant du portail à la voie publique : 8 364 euros TTC
- 5 000 euros pour le préjudice moral
Condamner les époux [G] à payer aux époux [L] la somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les époux [G] aux dépens.
La clôture était prononcée par ordonnance du 21 mars 2024.
SUR QUOI,
LA COUR
1-La responsabilité des vendeurs
Le tribunal a retenu la faute délictuelle des vendeurs qui ont déclaré faussement que l'immeuble vendu n'était pas raccordé au réseau d'assainissement dont résulte un préjudice pour les acquéreurs, obligés par ce fait de procéder aux travaux de raccordement. Le jugement condamne les vendeurs au paiement de dommages et intérêts sur la base du devis de la société Demol Renov de 17 598,8 euros TTC outre les travaux de raccordement sur la base du devis de la société L'Union des Travaux soit 8 364 euros TTC et le préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Monsieur et Madame [G], au rappel que la relation avec les acquéreurs est de nature contractuelle, opposent leur bonne foi soulignant qu'ils ne peuvent aller au-delà de l'attestation dont ils disposaient et dont il appartenait au notaire de faire les vérifications. Si la cour devait confirmer le jugement, ils relèvent l'absence de motivation sur les raisons ayant conduit le tribunal à retenir le devis le plus élevé soulignant que faute de production des factures et de la constatation de la conformité au réseau, la décision ne peut qu'être infirmée. Ils contestent le préjudice moral qui ne peut s'inférer du désaccord les opposant aux acquéreurs.
Monsieur et Madame [L], au rappel que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, fait valoir que les époux [G] étaient parfaitement au fait des problèmes d'assainissement de leur pavillon et de la non-conformité du réseau mais se sont abstenus délibérément lors de la réalisation de la vente d'en faire état ce qui engage leur responsabilité. Ils sollicitent la confirmation du jugement qui a réparé leur préjudice sur la base des travaux détaillés dans les devis présentés en 2021, le lien de causalité étant parfaitement établi. Ils soulignent que leur préjudice moral est réel compte tenu de leur inquiétude pour le remboursement de leur prêt bancaire, étant contraints d'attendre le règlement de la totalité de la somme pour effectuer les travaux.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil dans leur version antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016, seules applicables au litige : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Les dispositions de l'article 1603 du même code mettent à la charge du vendeur l'obligation de garantir et de délivrer la chose qu'il vend.
Monsieur et Madame [G] ont produit à l'appui de l'acte authentique de vente un certificat de conformité des raccordements eaux usées, eaux de pluie délivré au vu de la visite de contrôle du 16 octobre 2012 par les services techniques de la ville de [Localité 14] indiquant que « Les raccordements séparatifs eaux usées, eaux pluviales, concernant l'immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 14], sont conformes aux règlements en vigueur. »
Ce certificat mentionne une validité de 6 mois.
Monsieur et Madame [G] ont acquis par acte authentique du 26 mars 2013 de Monsieur [F] [D] et Madame [B] [H], les lots 952p et 954 cadastrés section AO n°[Cadastre 4] [Adresse 13] sis [Adresse 13].
Ils produisent une note d'honoraires du cabinet [I], Géomètre expert, en date du 30 décembre 2013 pour l'établissement d'un dossier de division foncière en deux lots, lot A déjà bâti en façade rue et lot B, lot à bâtir en seconde position sur le passage côté gauche du terrain.
Cette division est mentionnée en page 4 de l'acte authentique de vente aux époux [L] Division cadastrale qui indique : « Le bien vendu est désigné sous le terme lot A teinte rose au plan annexé. Cette parcelle provient de la division d'un immeuble de plus grande importance originairement cadastré Section OA n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 11](') dont le surplus restant appartenir au vendeur est désormais cadastré savoir : - section AO n° [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 13] pour une contenance de trois ares quatre centiares, désigné sous le terme lot B teinte verte. Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé par le cabinet [I] géomètre expert à [Localité 8] (') sous le numéro 0002586. Ce document d'arpentage demeurera annexé à l'extrait cadastral modèle 1 délivré par le service du cadastre. »
Il résulte de cette mention explicite que la vente des époux [G] aux époux [L] a été opérée après division du bien en deux lots ensuite du document d'arpentage établi le 13 janvier 2014, de sorte que le certificat de conformité du branchement privatif aux réseaux séparatifs d'eaux usées et d'eaux pluviales établi le 16 octobre 2012 produit à l'appui de l'acte authentique de vente avant la division de la propriété en deux lots n'était pas de nature à rendre compte de la réalité du raccordement au réseau d'assainissement du fait de la division intervenue ; or, les vendeurs étant à l'origine de cette division avaient une nécessaire connaissance du raccordement du lot A au lot B et, par voie de conséquence de sa non-conformité du fait de la nécessité de raccorder le lot A sur le réseau public.
Les époux [G] ont donc manqué à leur obligation d'exécuter la vente de bonne foi et de délivrer le bien conformément à la stipulation de l'acte relative au contrôle de la conformité du raccordement au réseau d'assainissement.
Le jugement qui a retenu la responsabilité des vendeurs sur le fondement délictuel sera par motifs substitués confirmé.
Les époux [L] produisent plusieurs devis dont celui de l'entreprise Projet Demol Renov établi le 6 août 2021 qui détaille les travaux à entreprendre dont le décollage des pierres existantes et le tronçonnage de la dalle en béton armé du portail à la porte du garage puis au niveau du garage, la création d'un réseau provisoire, la réfection, l'installation d'un collector général en fonte, remblaiement, compactage de la terre, réfection de la maçonnerie et finition avec pose de dalles en pierre ou imitation pierre avec joints au prix de 17 598,81 euros TTC.
A ces travaux, s'ajoute le coût du branchement d'assainissement des eaux usées au réseau communal tel que proposé par l'entreprise L'union Tavaux au prix de 8 364 euros TTC.
Le jugement qui a condamné Monsieur et Madame [G] à régler à Monsieur et Madame [L] une somme de 25 962,81 euros TTC sera donc confirmé.
Il n'est aucunement justifié du préjudice moral subi par les époux [L] qui de ce chef seront déboutés sur infirmation du jugement.
2- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens.
Y ajoutant, Monsieur et Madame [G] seront condamnés à régler à Monsieur et Madame [L] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement par motifs substitués excepté en ce qu'il a statué sur le préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DEBOUTE Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [T] épouse [G] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [T] épouse [G] aux dépens exposés en appel ainsi qu'à verser à Monsieur [N] [E] [L] et à Madame [Z] [A] épouse [L] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
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Référence
6700d6ef836fac7141b7e9c2
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