Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6ef836fac7141b7e9c8
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 700 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03270 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEJ3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/03951 APPELANTS Monsieur [I] [H] né le 26 janvier 1972 à [Localité 4], (Algérie), [Adresse 2] [Localité 3] Madame [B] [H] née le 1 juillet 1981 à [Localité 5], (Algérie) [Adresse 2] [Localité 3] Tous deux représentés et assistés de par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1487 substitué par Me Julien ORTIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.R.L. DIAGMANIA immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 503 321 044, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0229 substitué par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0967 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président magistrat honoraire , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre Nathalie BRET, conseillère Claude CRETON, président magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. M. et Mme [H], après l'acquisition d'une maison individuelle située à [Adresse 2], ont constaté la présence d'amiante dans le garage et ont assigné en paiement de la somme de 12 400 euros à titre de dommages-intérêts la société Diagmania qui, ayant réalisé à la demande des vendeurs les diagnostics techniques préalablement à la vente, n'avait constaté la présence d'amiante que dans le conduit en fibrociment du cellier. La société Diagmania a conclu au rejet de ces demandes. Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la plaque de fibrociment située dans le plafond du garage ne pouvait être décelée ni par un simple contrôle visuel ni à la suite d'un contrôle non destructif puisqu'elle était placée entre la toiture en tuiles et le plafond du garage. Il a ajouté qu'en tout état de cause, M. et Mme [H] ne justifient pas avoir subi un préjudice puisqu'ils ont accepté d'acquérir le bien malgré la présence d'amiante dans le cellier. M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement. Ils font valoir que lors de la réalisation du second diagnostic technique, réalisé après la vente, il a été constaté à la suite d'un simple contrôle visuel la présence de la plaque d'amiante entre le plafond et la toiture du garage. Ils soutiennent que cette plaque était visible sans action destructive puisque, sur une longueur d'environ dix centimètres le long de la gouttière, elle n'est pas recouverte par les tuiles. Ils concluent en conséquence à la responsabilité délictuelle de la société Diagmania et, invoquant une perte de chance d'acquérir le bien à un moindre prix, à sa condamnation à leur payer la somme de 12 400 euros correspondant au coût des travaux de désamiantage, outre 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Diagmania conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [H] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Considérant qu'il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le diagnostiqueur qui a mission de repérer la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante, doit procéder à une recherche systématique de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ; qu'il ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel ou à certaines parties de l'immeuble et doit procéder à des vérifications complètes n'impliquant pas de travaux destructifs ; qu'il résulte également de ce texte que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 2° du 2e alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné ; que le manquement commis dans l'établissement du diagnostic cause à l'acheteur de l'immeuble un préjudice certain lui permettant d'être indemnisé à hauteur du coût des réparations rendues nécessaires ; Considérant qu'en l'espèce le rapport du 19 avril 2018 de l'entreprise Diagmania a conclu à la seule présence d'amiante dans le conduit en fibrociment du cellier situé dans le sous-sol de l'immeuble et que, postérieurement à la vente, un nouveau rapport également effectué par la société Diagmania, a révélé la présence d'amiante dans les plaques en fibrociment situées entre le plafond et la toiture en tuiles du garage, alors qu'il est constant qu'en l'absence de travaux, la configuration de la toiture n'avait pas été modifiée ; que les photographies figurant dans le rapport du 30 septembre 2020 montrant que le profil de ces plaques est visible, sans travaux destructifs, à l'extrémité de la toiture en tuile bordant la gouttière, la société Diagmania a ainsi manqué à ses obligations pour n'avoir pas constaté dès le 19 avril 2018, après analyse des matériaux composant ces plaques, la présence d'amiante dans la toiture du garage ; Considérant que la responsabilité délictuelle de la société Diagmania est ainsi engagée ; qu'elle doit être condamnée à indemniser M. et Mme [H] du préjudice correspondant au coût des travaux de désamiantage, soit, selon le devis produit, la somme de 12 400 euros ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare la société Diagmania responsable du préjudice subi par M. et Mme [H] ; La condamne à payer à M. et Mme [H] la somme de 12 400 euros à titre de dommages-intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diagmania et la condamne à payer à M. et Mme [H] la somme de 4 000 euros ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Khaled Tamani conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 271-4 du code de la construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6700d6ef836fac7141b7e9c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel