Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6ef836fac7141b7e9ca
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 12 503 053 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT RECTIFICATIF DU 04 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04084 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGVR Décision déférée à la cour : Par requête en rectification d'erreur matiérielle d'un arrêt rendu le 03 juin 2022 par la cour d'appel de Paris Pôle 4 chambre 6 - RG n°19/08620 DEMANDEURS À LA REQUÊTE S.D.C. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 12] représenté par son syndic le cabinet J. SOTTO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 27] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [IY] [FH] [Adresse 11] [Localité 30] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [C] [T] épouse [FH] [Adresse 11] [Localité 30] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [FY] [AM] [Adresse 13] [Localité 30] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [EA] [Z] [Adresse 9] [Localité 30] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [CK] [DJ] [Adresse 11] [Localité 30] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [MU] [DJ] [Adresse 11] [Localité 30] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [E] [ER] [Adresse 9] [Localité 30] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [VX] [ER] [Adresse 9] [Localité 30] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [IM] [KF] [Adresse 10] [Localité 38] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [SX] [KW] épouse [KF] [Adresse 10] [Localité 38] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [WC] [XV] [Adresse 9] [Localité 30] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [DB] [XV] [Adresse 14] [Localité 48] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [U] [XV] [Adresse 18] [Localité 30] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [Y] [XV] [Adresse 26] [Localité 30] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [WC] [JD] [Adresse 5] [Localité 43] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [GO] [L] épouse [JD] [Adresse 5] [Localité 43] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 S.C.I. FADO prise en la personne de son gérant Monsieur [LB] [LM] domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 35] [Localité 34] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [HW] [NK] [Adresse 6] [Localité 30] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [D] [P] épouse [NK] [Adresse 6] [Localité 30] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [ZC] [YA] [Adresse 13] [Localité 30] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [N] [JU] [Adresse 9] [Localité 30] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [S] [JU] [Adresse 9] [Localité 30] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [IH] [KK] [Adresse 9] [Localité 30] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Mademoiselle [TN] [KK] en qualité d'héritière de Madame [UE] épouse [KK], décédée le 20 mars 2019 [Adresse 9] [Localité 30] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [MD] [KK] en qualité d'héritier de Madame [UE] épouse [KK], décédée le 20 mars 2019, sous administration légale de son père, Monsieur [IH] [KK] [Adresse 9] [Localité 30] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [OS] [I] [Adresse 50] [Localité 16] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [HR] [I] [Adresse 50] [Localité 16] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [X] [YL] [Adresse 13] [Localité 30] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [EA] [K] [Adresse 9] [Localité 30] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [RP] [R] épouse [K] [Adresse 9] [Localité 30] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [V] [MI] [Adresse 23] [Localité 2] - SUÈDE Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [JO] [B] [Adresse 9] [Localité 30] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [A] [G] épouse [B] [Adresse 9] [Localité 30] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [UV], [FC] [XJ] [Adresse 11] [Localité 30] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [FT] [PI] épouse [XJ] [Adresse 11] [Localité 30] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [YR] [O] [Adresse 49] [Localité 17] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [BD] [M] épouse [O] [Adresse 49] [Localité 17] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [HF] [SG] [Adresse 9] [Localité 30] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [TI] [WT] épouse [SG] [Adresse 9] [Localité 30] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [H] [J] épouse [DV] [Adresse 9] [Localité 30] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [HA] [W] épouse [F] [Adresse 11] [Localité 30] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Monsieur [WC] [GJ] [Adresse 21] [Localité 24] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 Madame [VL] [GJ] [Adresse 21] [Localité 24] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 S.C.I. PHILINE [Adresse 25] [Localité 33] Représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314, substitué à l'audience par Me Sandrine DOREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C314 DÉFENDEURS À LA REQUÊTE S.A. d'assurance incendie accidents et risques divers ABEILLE IARD & SANTÉ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 46] Représentée à l'audience par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002 S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 39] [Localité 44] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Manon SILVA POMBO, avocat au barreau de PARIS S.A.S. BUFFI ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 41] [Localité 29] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, société d'assurance à forme mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 42] [Localité 32] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 44] Représentée à l'audience par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 51] [Localité 47] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Localité 31] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 PARTIES INTERVENANTES S.A.S VINCI IMMOBILIER PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 45] Représenté par Me Philippe RENAUD de la SCP SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139 S.A. d'un état membre de la CEE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen LLOYD'S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en France, agissant en la personne de son mandataire général, pour les opérations en France Monsieur [OB] [PZ], venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite 'Part VII transfer', autorisé par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 37] [Localité 27] Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 La SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés SRS et CMC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 36] [Localité 30] Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 28] N'a pas constituée avocat S.A.S. DEKRA INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 40] Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 S.A.S. REVETEMENT DE SOLS DITE 'SRS' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 19] N'a pas constituée avocat La société XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Localité 31] Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre Mme Laura TARDY, Conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Au cours des années 1999 et 2000, la SCI Les Jardins de Desaix a édifié un immeuble situé au [Adresse 12] et [Adresse 9] à [Localité 52] et a vendu les appartements sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement. Les copropriétaires ayant constaté la survenance de désordres affectant leurs balcons avec une dégradation des carrelages et des dalles, le syndic a procédé à une déclaration de sinistre en 2003 à la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, sans obtenir de prise en charge. Par ordonnance de référé en date du 28 septembre 2010, à la demande du syndicat des copropriétaires et de certains copropriétaires, une expertise a été confiée à M. [EL], qui a rendu son rapport le 1er décembre 2014. Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : - met hors de cause la société OBM Construction ; - déclare irrecevables les demandes de M. [YR] [O], Mme [BD] [O], M. [HF] [SG], Mme [TI] [SG] (les époux [SG] venant aux droits des époux [LS]), Mme [H] [DV], Mme [HA] [F], M. [WC] [GJ], Mme [VL] [GJ] et la société Philine à l'encontre de tous les défendeurs ; - déclarer au surplus irrecevables les demandes de M. [V] [MI], M. [JO] [B], Mme [A] [B], M. [UV] [XJ] et Mme [FT] [XJ] à l'encontre de la société Sicra Ile-de-France et de son assureur la société Axa Corporate Solutions Assurance ; - déclare irrecevables les demandes et appels en garantie formés à l'encontre des sociétés les Jardins de Desaix, Crédit Agricole Immobilier Promotion et Vinci Immobilier Promotion ; - déclare irrecevables les demandes et appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's et QBE Insurance Europe Limited ; - rejette les autres fins de non-recevoir ; - dit que la responsabilité des sociétés Buffi Associés et Sicra Ile-de-France est engagée sur le fondement des désordres intermédiaires et de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à la date des faits ; - condamne in solidum les sociétés Buffi Associés et Sicra Ile-de-France à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] la somme de 125 030,53 euros TTC au titre de la réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant les balcons et la somme de 2 428,56 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; - condamne in solidum les sociétés Buffi Associés et Sicra Ile-de-France à payer la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance : - aux époux [FH], - à M. [AM], - à M. [Z], - aux époux [DJ], - aux époux [ER], - aux époux [KF], - à Mmes [DB] [XV], [U] [XV], [Y] [XV], - aux époux [JD], - à la SCI Fado, - aux époux [NK], - à Mme [YA], - aux époux [JU], - aux époux [KK], - aux époux [I], - à Mme [YL], - aux époux [K] ; - condamne la société Buffi Associés à payer la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance : - à M. [CW], - aux époux [B], - aux époux [XJ] ; - dit que toutes ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - dit que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts ; - dit que la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de la société Buffi Associés, doit sa garantie qui s'appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchises ; - reçoit la société Buffi Associés, la MAF et la société Sicra Ile-de-France en leurs appels en garanties à l'encontre des sociétés Revêtements de Sols et Dekra Industrial, - condamne en conséquence les sociétés Revêtements de Sols et Dekra Industrial à garantir les sociétés Buffi Associés et Sicra Ile-de-France des condamnations prononcées à leur encontre et dit que dans leurs rapports, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante au titre des désordres concernant les balcons : - la société Buffi Associés garantie par la MAF : 30 %, - la société Sicra Ile-de-France : 0 %, - la société Revêtements de Sols garantie par la société Axa France IARD : 60 %, - la société Dekra Industrial : 10 % , - dit que la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Revêtements de Sols, doit sa garantie qui s'appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles et prévoyant plafonds et franchises ; - dit que dans leurs recours entre eux, les sociétés Buffi Associés et Sicra Ile-de-France seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ; - condamne in solidum la société Buffi Associés, son assureur la MAF et la société Sicra Ile-de-France à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 12] la somme de 20 000 euros TTC au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum la société Buffi Associés, son assureur la MAF et la société Sicra Ile-de-France aux entiers dépens de la présente instance et de l'instance de référé, en ce compris les frais liés à l'expertise et les frais d'huissier ; - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit : - la société Buffi Associés, assurée auprès de la MAF : 30 %, - la société Sicra Ile-de-France : 0 %, - la société Revêtements de Sols, assurée auprès de la société Axa France IARD : 60 %, - la société Dekra Industrial : 10 %, - rejette la demande formée au titre des frais avancés et dépenses exposées durant l'expertise ; - admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 18 avril 2019, M. et Mme [FH], M. [AM], M. [Z], M. et Mme [DJ], M. et Mme [ER], M. et Mme [KF], M. [XV], M. et Mme [JD], M. et Mme [NK], Mme [YA], M. et Mme [JU], M. [KK], M. et Mme [I], Mme [YL], M. et Mme [K], M. [MI], M. et Mme [B], M. et Mme [XJ], M. et Mme [O], Mme [DV], Mme [F], M. et Mme [GJ], M. et Mme [SG], Mme [DB] [XV], Mme [U] [XV], Mme [Y] [XV], Mlle [KK] en qualité d'héritière de Mme [KK], décédée le 20 mars 2019, M. [KK] en qualité d'héritier de Mme [KK], décédée le 20 mars 2019, ainsi que les SCI Fado et Philine et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 12] ' [Adresse 9] à [Localité 52] (le syndicat des copropriétaires) ont interjeté appel de la décision, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Aviva Assurances, Sicra Ile-de-France, Buffi Associés, MAF et Axa Corporate Solutions Assurances. Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2019, la société Aviva Assurances a fait assigner en appel provoqué la société Dekra Industrial. Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2019, les sociétés Buffi Associés et MAF ont fait assigner en appel provoqué les sociétés SRS, Axa France IARD, Lloyd's France, QBE Insurance Europe Limited, Vinci immobilier Promotion. Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2019, la société Axa Corporate Solutions Assurance a fait assigner en appel provoqué les sociétés SRS, Axa France IARD, SMABTP, Dekra Industrial. Par arrêt du 3 juin 2022, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes : - déclare irrecevables les conclusions et l'appel incident de la société Axa France IARD, - infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il : - déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [O], M. et Mme [SG], venant aux droits de M. et Mme [LS], Mme [DV], Mme [F], M. et Mme [GJ], et la SCI Philine à l'encontre de tous les défendeurs, - déclare irrecevables les demandes de M. [MI], M. et Mme [B], M. et Mme [XJ] à l'encontre de la société Sicra Ile-de-France et de son assureur la société Axa Corporate Solutions Assurance, - dit que la responsabilité des sociétés Buffi Associés et Sicra Ile-de-France est engagée sur le fondement des désordres intermédiaires et de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à la date des faits, - condamne in solidum les sociétés Buffi Associés et Sicra Ile-de-France à payer au syndicat la somme de 125 030,53 euros TTC au titre de la réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant les balcons et la somme de 2 428,56 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage, - condamne in solidum les sociétés Buffi Associés et Sicra Ile-de-France à payer la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance à M. et Mme [FH], à M. [AM], M. [Z], à M. et Mme [DJ], à M. et Mme [ER], à M. et Mme [KF], à Mmes [DB] [XV], [U] [XV], [Y] [XV], à M. et Mme [JD], à la SCI Fado, à M. et Mme [NK], à Mme [YA], à M. et Mme [JU], à M. et Mme [KK], à M. et Mme [I], à Mme [YL], à M. et Mme [K], - condamne la société Buffi Associés à payer la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance à M. [CW], à M. et Mme [B], à M. et Mme [XJ], - rejette les demandes du syndicat dirigées contre la société Aviva Assurances et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, - reçoit la société Buffi Associés, la MAF et la société Sicra Ile-de-France en leurs appels en garanties à l'encontre de la société Dekra Industrial, - condamne la société Dekra Industrial à garantir les sociétés Buffi Associés et Sicra Ile-de-France des condamnations prononcées à leur encontre, - dit que le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante au titre des désordres concernant les balcons : - la société Buffi Associés garantie par la MAF : 30 %, - la société Sicra Ile-de-France : 0 %, - la société Revêtements de Sols garantie par la société Axa France IARD : 60 %, - la société Dekra Industrial : 10 %, - rejette les demandes dirigées contre la SMABTP en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société CMC, Statuant à nouveau de ces chefs, - déclare recevables les demandes de M. et Mme [O], M. et Mme [SG], venant aux droits des époux [LS], Mme [DV], Mme [F], M. et Mme [GJ], et la société Philine, - déclare recevables les demandes de M.[MI], M. et Mme [B], M. et Mme [XJ] à l'encontre de la société Sicra Ile-de-France et de son assureur la société Axa Corporate Solutions Assurance, - dit que la responsabilité décennale des sociétés Sicra Ile-de-France et Buffi Associés est engagée, - condamne in solidum la société Aviva Assurances, la société Buffi et Associés, la Mutuelle des Architectes français, la société Sicra Ile-de-France et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] la somme de 393 013, 48 euros TTC en réparation du préjudice matériel, - condamne in solidum la société Buffi Associés, la Mutuelle des Architectes français, la société Sicra Ile-de-France et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, dans la limite du plafond de garantie et de la franchise prévue au contrat d'assurance "BATI PLUS", à payer la somme de 800 euros à M. et Mme [FH], la somme de 800 euros à M. [AM], la somme de 800 euros à M. [Z], la somme de 800 euros à M. et Mme [DJ], la somme de 800 euros à M. et Mme [ER], la somme de 800 euros à M. et Mme [KF], la somme de 800 euros aux consorts [XV], la somme de 800 euros à M. et Mme [JD], la somme de 800 euros à la SCI Fado, la somme de 800 euros à M. et Mme [NK], la somme de 800 euros à Mme [YA], la somme de 800 euros à M. et Mme [JU], la somme de 800 euros à M. et Mme [KK], la somme de 800 euros à M. et Mme [I], la somme de 800 euros à Mme [YL], la somme de 800 euros à M. et Mme [K], la somme de 800 euros à M. [MI], la somme de 800 euros à M. et Mme [B], la somme de 800 euros à M. et Mme [XJ], la somme de 800 euros à M. et Mme [O], la somme de 800 euros à M. et Mme [SG], la somme de 800 euros à Mme [DV], la somme de 800 euros à Mme [F], la somme de 800 euros à M. et Mme [GJ] et la somme de 800 euros à la société Philine en réparation du préjudice de jouissance, - condamne la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, à garantir son assurée, la société Sicra Ile-de-France, dans les limites des plafonds de garantie et de franchises prévus au contrat de responsabilité décennale et au contrat d'assurance "BATI PLUS" pour les dommages immatériels, - rejette toutes les demandes dirigées contre la société Dekra Industrial, - confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, - condamne in solidum les sociétés Sicra Ile-de-France, XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Insurance, Buffy associés et la Mutuelle des Architectes français à garantir la société Aviva Assurances des condamnations prononcées à son encontre, - dit que le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Buffi associés garantie par la MAF : 30 %, - la société Sicra Ile-de-France : 0 %, - la société Revêtements de Sols garantie par la société Axa France IARD : 60 %, - la société CMC garantie par la SMABTP : 10 %, - condamne la société Buffi Associés et son assureur, la MAF, à garantir la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité, - condamne la société Revêtements de Sols à garantir la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, assureur de la société Sicra Ile-de-France des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité, - condamne la société Axa France IARD à garantir la société Buffi Associés, la MAF, la société Sicra Ile-de-France et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité, - condamne la SMABTP, en qualité d'assureur de la société CMC, à garantir la société Sicra Ile-de-France et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, des condamnations prononcées contre elles au titre du préjudice matériel, dans les limites de ses plafonds et garantie, - dit que dans leurs recours entre elles, la SMABTP, la société Buffi et associés et la MAF seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité, - condamne in solidum les sociétés Aviva Assurances, Buffi Associés, MAF, Sicra Ile-de-France et XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, aux dépens d'appel et à payer la somme de 6 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité de procédure en première instance et en cause d'appel seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues par la cour, - rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 20 février 2023, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont saisi la cour d'appel de Paris d'une requête en omission de statuer relative aux intérêts assortissant les condamnations à paiement prononcées. Par arrêt du 8 décembre 2023, la cour a constaté l'interruption de l'instance en raison de la cessation des fonctions du conseil des sociétés Buffi Associés et MAF, a dit qu'à défaut de régularisation dans le délai de deux mois, l'affaire serait radiée et a réservé les dépens. Par actes d'huissier en date du 29 décembre 2023, les demandeurs à la requête ont fait signifier leurs conclusions aux sociétés Buffi Associés et MAF, qui ont constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 4 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour de : - dire que la condamnation in solidum « de la société Aviva Assurances, la société Buffi et Associés, la MAF, la société Sicra Ile-de-France et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] la somme de 393 013, 48 euros TTC en réparation du préjudice matériel » sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond, avec capitalisation à compter de la date anniversaire de ladite assignation ; - dire que la condamnation in solidum de « la société Buffi Associés, la MAF, la société Sicra Ile-de-France et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, dans la limite du plafond de garantie et de la franchise prévue au contrat d'assurance "Bati plus", à payer la somme de 800 euros à M. et Mme [FH], la somme de 800 euros à M. [AM], la somme de 800 euros à M. [Z], la somme de 800 euros à M. et Mme [DJ], la somme de 800 euros à M. et Mme [ER], la somme de 800 euros à M. et Mme [KF], la somme de 800 euros à M. et Mme [XV], la somme de 800 euros à M. et Mme [JD], la somme de 800 euros à la SCI Fado, la somme de 800 euros à M. et Mme [NK], la somme de 800 euros à Mme [YA], la somme de 800 euros à M. et Mme [JU], la somme de 800 euros à M. et Mme [KK], la somme de 800 euros à M. et Mme [I], la somme de 800 euros à Mme [YL], la somme de 800 euros à M. et Mme [K], la somme de 800 euros à M. [MI], la somme de 800 euros à M. et Mme [B], la somme de 800 euros à M. et Mme [XJ], la somme de 800 euros à M. et Mme [O], la somme de 800 euros à M. et Mme [SG], la somme de 800 euros à Mme [DV], la somme de 800 euros à Mme [F], la somme de 800 euros à M. et Mme [GJ] et la somme de 800 euros à la société Philine en réparation du préjudice de jouissance » sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond, avec capitalisation à compter de la date anniversaire de ladite assignation. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société Buffi Associés et la MAF demandent à la cour de : - débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet J. Sotto, M. et Mme [FH], M. [AM], M. [Z], M. et Mme [DJ], M. et Mme [ER], M. et Mme [KF], M. [XV], Mme [DB] [XV], Mme [U] [XV], Mme [Y] [XV], M. et Mme [JD], la SCI Fado, M. et Mme [NK], Mme [YA], M. et Mme [JU], M. [IH] [KK], Mme [TN] [KK], M. [MD] [KK], M. et Mme [I], Mme [YL], M. et Mme [K], M. [MI], Mme [B], M. et Mme [XJ], M. et Mme [O], M. et Mme [SG], Mme [DV], Mme [F], M. et Mme [GJ], la SCI Philine de l'ensemble de leurs demandes ; Subsidiairement, - juger que si le principe d'application d'intérêts au taux légal était retenu, fixer le point de départ des intérêts à compter de la décision d'appel du 3 juin 2022 ; - condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet J. Sotto, M. et Mme [FH], M. [AM], M. [Z], M. et Mme [DJ], M. et Mme [ER], M. et Mme [KF], M. [XV], Mme [DB] [XV], Mme [U] [XV], Mme [Y] [XV], M. et Mme [JD], la SCI Fado, M. et Mme [NK], Mme [YA], M. et Mme [JU], M. [IH] [KK], Mme [TN][KK], M. [MD] [KK], M. et Mme [I], Mme [YL], M. et Mme [K], M. [MI], Mme [B], M. et Mme [XJ], M. et Mme [O], M. et Mme [SG], Mme [DV], Mme [F], M. et Mme [GJ], la SCI Philine, à verser aux concluantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société Abeille IARD et Santé demande à la cour de : - débouter le syndicat, la SCI Philine et les quarante-quatre copropriétaires de leur requête en omission de statuer ; - condamner le syndicat, la SCI Philine et les quarante-quatre copropriétaires à payer à la société Abeille IARD et Santé la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société Sicra Ile-de-France demande à la cour de : - recevoir la société Sicra Ile-de-France en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; - retenir que la cour d'appel de Paris n'a pas été saisie de la demande du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet J. Sotto, M. et Mme [FH], M. [AM], M. [Z], M. et Mme [DJ], M. et Mme [ER], M. et Mme [KF], M. [XV], Mme [DB] [XV], Mme [U] [XV], Mme [Y] [XV], M. et Mme [JD], la société, la SCI Fado, M. et Mme [NK], Mme [YA], M. et Mme [JU], M. [IH] [KK], Mme [TN] [KK], M. [MD] [KK], M. et Mme [I], Mme [YL], M. et Mme [K], M. [MI], Mme [B], M. et Mme [XJ], M. et Mme [O], M. et Mme [SG], Mme [DV], Mme [F], M. et Mme [GJ], la SCI Philine, tendant à ce que les condamnations prononcées par l'arrêt du 3 juin 2022 rendu par la cour d'appel de Paris, soient assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond, avec capitalisation à compter de la date anniversaire de ladite assignation ; - rejeter la demande du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet J. Sotto, M. et Mme [FH], M. [AM], M. [Z], M. et Mme [DJ], M. et Mme [ER], M. et Mme [KF], M. [XV], Mme [DB] [XV], Mme [U] [XV], Mme [Y] [XV], M. et Mme [JD], la SCI Fado, M. et Mme [NK], Mme [YA], M. et Mme [JU], M. [IH] [KK], Mme [TN] [KK], M. [MD] [KK], M. et Mme [I], Mme [YL], M. et Mme [K], M. [MI], Mme [B], M. et Mme [XJ], M. et Mme [O], M. et Mme [SG], Mme [DV], Mme [F], M. et Mme [GJ], la SCI Philine, tendant à ce que les condamnations prononcées par l'arrêt du 3 juin 2022 rendu par la cour d'appel de Paris, soient assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond, avec capitalisation à compter de la date anniversaire de ladite assignation ; A titre subsidiaire, - déclarer que l'arrêt du 3 juin 2022 a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que toutes les sommes seront assorties des intérêts au taux légaux à compter de la date de la décision ; A titre très subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que toutes les sommes seront assorties des intérêts au taux légaux à compter de la date de la décision, - confirmer que les intérêts retenus devront être payés par les parties condamnées selon les quotes-parts de responsabilité retenues au titre de l'arrêt du 3 juin 2022, à savoir : - la société Buffi Associés garantie par la MAF : 30 %, - la société Sicra Ile-de-France : 0 %, - la société Revêtements de Sols garantie par la société Axa : 60 %, - la société CMC garantie par la SMABTP : 10 %, En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet J. Sotto, M. et Mme [FH], M. [AM], M. [Z], M. et Mme [DJ], M. et Mme [ER], M. et Mme [KF], M. [XV], Mme [DB] [XV], Mme [U] [XV], Mme [Y] [XV], M. et Mme [JD], la SCI Fado, M. et Mme [NK], Mme [YA], M. et Mme [JU], M. [IH] [KK], Mme [TN] [KK], M. [MD] [KK], M. et Mme [I], Mme [YL], M. et Mme [K], M. [MI], Mme [B], M. et Mme [XJ], M. et Mme [O], M. et Mme [SG], Mme [DV], Mme [F], M. et Mme [GJ], la SCI Philine ou tout succombant à payer à la société Sicra Ile-de-France, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet J. Sotto, M. et Mme [FH], M. [AM], M. [Z], M. et Mme [DJ], M. et Mme [ER], M. et Mme [KF], M. [XV], Mme [DB] [XV], Mme [U] [XV], Mme [Y] [XV], M. et Mme [JD], la SCI Fado, M. et Mme [NK], Mme [YA], M. et Mme [JU], M. [IH] [KK], Mme [TN] [KK], M. [MD] [KK], M. et Mme [I], Mme [YL], M. et Mme [K], M. [MI], Mme [B], M. et Mme [XJ], M. et Mme [O], M. et Mme [SG], Mme [DV], Mme [F], M. et Mme [GJ], la SCI Philine ou tout succombant aux entiers dépens que Maître Lallement pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de : - débouter les requérants de leur requête en omission de statuer ; - condamner les requérants à verser à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Doceul, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés Lloyd's Insurance Company, Dekra Industrial, Vinci Promotion Immobilier, SMABTP, QBE Insurance et XL Insurance, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, n'ont pas conclu. Les sociétés Revêtements de Sols et MJA, en qualité de liquidateur de la SIMA, n'ont pas constitué avocat. MOTIVATION Sur l'omission de statuer Moyens des parties : Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires soutiennent que la cour d'appel a omis de statuer sur le cours des intérêts et leur capitalisation alors qu'ils avaient formé une demande à ce titre et qu'elle devait statuer à ce sujet, ayant infirmé les condamnations de première instance pour en prononcer d'autres sur un autre fondement, cette infirmation portant nécessairement sur le principal et les accessoires, en ce compris les intérêts. Ils indiquent qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Ils précisent qu'ayant critiqué les sommes en principal, leur critique s'étendait nécessairement à leurs accessoires conformément à l'article 562 du code de procédure civile. Ils sollicitent que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de l'assignation devant le tribunal de grande instance au regard de la durée de la procédure et du fait qu'ils demandaient le remboursement de travaux réalisés avant l'assignation. La société SICRA Ile-de-France fait valoir que les appelants n'ont pas sollicité l'infirmation des dispositions du jugement assortissant d'intérêts les condamnations à paiement et ordonnant la capitalisation des intérêts, de sorte que, conformément à l'article 901 du code de procédure civile, la cour n'était pas saisie de la question du cours des intérêts et de leur capitalisation, condamnations distinctes des indemnisations. Subsidiairement, si la cour admettait avoir été saisie de cette question, elle a statué à ce titre en confirmant le surplus du jugement, incluant le cours des intérêts et leur capitalisation. Très subsidiairement, si la cour admettait l'omission de statuer, elle confirmerait que les intérêts devront être payés par les parties condamnées selon leur quote-part de responsabilité retenue dans l'arrêt (soit 0 % pour elle). Les sociétés Buffi Associés et MAF font également valoir que les appelants n'ont pas sollicité l'infirmation des dispositions du jugement assortissant d'intérêts les condamnations à paiement et ordonnant la capitalisation des intérêts. Subsidiairement, si la cour admettait l'omission de statuer, elles se prévalent des dispositions de l'article 1231-7 du code civil qui prévoit le cours des intérêts, en cas d'infirmation, à compter de la décision d'appel, et estiment qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger au principe. La société Axa France IARD, assureur de la société Revêtements de Sols, conclut au rejet de la requête en omission de statuer car la cour a confirmé, pour les condamnations confirmées, le chef du jugement prévoyant que les intérêts assortissant les condamnations couraient à compter du jugement, et pour les nouvelles condamnations prononcées en appel, indique qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil. La société Abeille IARD et Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, conclut dans le même sens que la société SICRA Ile-de-France. Réponse de la cour : Dans le jugement rendu le 8 mars 2019 (page 49), les premiers juges ont statué par des dispositions séparées sur l'indemnisation des préjudices d'une part, et sur le cours des intérêts les assortissant, ainsi que sur la capitalisation de ceux-ci d'autre part. Il résulte de la déclaration d'appel formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires et enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2019 que cet appel est limité à certains chefs du jugement, incluant ceux ayant fixé leur indemnisation aux sommes de 125 030,53 euros et 2 428,56 euros pour les préjudices matériels et à 800 euros pour les préjudices de jouissance, mais qu'il n'a pas été étendu aux chefs du jugement assortissant les indemnisations des intérêts légaux et ordonnant la capitalisation desdits intérêts. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires soutiennent qu'en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, leur appel, bien que ne visant pas expressément les chefs du jugement relatifs au cours des intérêts et à leur capitalisation, a nécessairement inclus ces dispositions du jugement puisqu'ils ont sollicité l'infirmation des chefs de jugement relatifs à l'indemnisation de leurs préjudices, et que les chefs relatifs aux intérêts en dépendent. L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. L'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués (Cass., 2e Civ., 30 juin 2022, n° 21-13490). En l'espèce, dans leur déclaration d'appel, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont critiqué le jugement "en ce que le tribunal (...) 3) limite les condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires aux sommes de 125 030,53 euros et 2 428,56 euros et 4) limite les condamnations au bénéfice des copropriétaires à 800 euros par demandeur jugé recevable." Ainsi, les appelants n'ont pas critiqué le principe de leur indemnisation, mais seulement son montant, considéré par eux comme insuffisant. Compte tenu de la nature de leur critique du jugement, tendant à l'obtention d'une indemnisation plus élevée que celle obtenue en première instance, de sorte qu'est ici discutée l'assiette des intérêts et non leur principe, il ne peut être considéré que les chefs du jugement relatifs au cours des intérêts assortissant les sommes allouées et à la capitalisation de ceux-ci ont été implicitement critiqués par les appelants comme dépendant de chefs du jugement expressément discutés, en l'absence de corrélation dans cette instance entre le cours des intérêts et leur capitalisation d'une part, et leur assiette d'autre part. Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : (...) 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Dès lors que les chefs du jugement du 4 mars 2019 relatifs au cours des intérêts et à la capitalisation de ceux-ci n'ont pas été expressément critiqués et qu'ils ne constituent pas des chefs dépendant de ceux, expressément critiqués, allouant une indemnisation au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, la cour n'était pas saisie de leur connaissance. Par conséquent, en ne statuant pas sur les demandes relatives aux intérêts formées en appel par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, la cour n'a pas omis de statuer. La requête en omission de statuer sera rejetée. Sur les frais du procès Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles, aux sociétés Buffi Associés et MAF d'une part, SICRA Ile-de-France de deuxième part, Axa France IARD de troisième part et Abeille IARD et Santé de quatrième part. Les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE la requête en omission de statuer, CONDAMNE in solidum aux dépens le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] - [Adresse 9] et Monsieur [IY] [FH], Madame [C] [FH], M. [FY] [AM], M. [EA] [Z], M. [CK] [DJ], Mme [MU] [DJ], M. [E] [ER], Mme [VX] [ER], M. [IM] [KF] et Mme [SX] [KF], M. [WC] [XV], Mme [DB] [XV], Mme [U] [XV], Mme [Y] [XV], M. [WC] [JD], Mme [GO] [JD], la société Fado, M. [HW] [NK], Mme [D] [NK], Mme [ZC] [YA], M. [N] [JU], Mme [S] [JU], M. [IH] [KK], Mme [TN] [KK], M. [MD] [KK], M. [OS] [I], Mme [HR] [I], Mme [X] [YL], M. [EA] [BU] [K], Mme [RP] [K], M. [V] [MI], M. [JO] [B], Mme [A] [B], M. [UV] [XJ], Mme [FT] [XJ], M. [YR] [O], Mme [BD] [O], M. [HF] [SG], Mme [TI] [SG], Mme [H] [DV], Mme [HA] [F], M. [WC] [GJ], Mme [VL] [GJ], la société Philine, ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] - [Adresse 9] et M. [IY] [FH], Madame [C] [FH], M. [FY] [AM], M. [EA] [Z], M. [CK] [DJ], Mme [MU] [DJ], M. [E] [ER], Mme [VX] [ER], M. [IM] [KF] et Mme [SX] [KF], M. [WC] [XV], Mme [DB] [XV], Mme [U] [XV],
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil. Ils précisent quarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 1231-7 du code civil.article 699 du code de procédure civile sera accoarticle 901 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6700d6ef836fac7141b7e9ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel