Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6ef836fac7141b7e9ce
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02347 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3GG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Août 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 23/01038 APPELANTE Mme [W] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056 2023 503401 du 16/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE S.A. ADOMA, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. La société Adoma est propriétaire d'un foyer-logement, dénommé Parmentier, composé de plusieurs bâtiments, situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), dans le [Adresse 5] de la [Adresse 7], qui s'intègre dans le projet global de réhabilitation urbaine du quartier des '4000'. Le programme sur le site d'Adoma comprend une construction neuve de 80 logements le long de la [Adresse 6], la démolition partielle du bâtiment d'origine avec reconstruction de deux des trois cages d'escaliers et la démolition totale des bâtiments ajoutés en 1991. Compte tenu de l'occupation du foyer et de l'impossibilité de reloger les résidents pendant le temps des travaux, le chantier a été planifié en opération-tiroir, comme devant commencer par la construction du bâtiment neuf, permettant le relogement de 80 résidents, puis la restructuration de la partie ancienne vidée de ses occupants, se poursuivant, après le relogement de ceux-ci, par la démolition de la troisième cage d'escalier et s'achevant par celle des bâtiments annexes de 1991 après le relogement des résidents. Le démarrage des travaux a été fixé au 30 décembre 2022 et la construction neuve devait être livrée en septembre 2023. Mme [S], salariée de la société Adoma, depuis 1998, occupe un logement dans le bâtiment devant être démoli en dernier en vertu d'une convention de mise à disposition du 1er octobre 2004. Par avenant du 1er mars 2007, la société Adoma a également mis à sa disposition un garage. Le projet de restructuration du site, commandant que Mme [S] libère le garage et le logement mis à sa disposition, a été porté à sa connaissance dès 2017 et il lui a été demandé par lettres des 24 juin 2022 et 18 janvier 2023, de laisser les lieux libres de toute occupation au 31 mars 2023. Celle-ci n'a toutefois pas quitté les lieux en dépit d'une sommation interpellative du 27 avril 2023. Soutenant que la démolition du garage constituait, au regard de sa situation géographique, un préalable à la réalisation des fondations de la construction neuve prévue en première phase du chantier et que le refus opposé par Mme [S] de le libérer, alors qu'il lui avait été proposé un emplacement de parking, a eu pour effet d'interrompre le chantier, de retarder les opérations de construction et, à terme, le relogement des résidents, la société Adoma l'a fait assigner à heure indiquée, par acte du 16 juin 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, en vertu d'une ordonnance l'y ayant autorisée en date du 15 juin 2023, aux fins notamment, d'être autorisée à reprendre le garage. Par ordonnance du 2 août 2023, le premier juge a : autorisé la société Adoma à reprendre l'usage du garage mis à disposition de Mme [S] par convention du 1er mars 2007 situé [Adresse 2] à [Localité 4], sous contrôle d'un commissaire de justice avec si besoin, l'assistance d'un garagiste et de la force publique et ce aux frais de la défenderesse, à défaut de libération spontanée dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ; dit que les objets autres qu'un véhicule se trouvant dans les lieux récupérés par la société Adoma seront entreposés, sous contrôle d'un commissaire de justice, dans un local fermé à clé situé au sous-sol du bâtiment dans lequel la défenderesse occupe un logement au [Adresse 2] à [Localité 4], dont la clé lui sera remise et laissée à sa disposition jusqu'à son départ amiable ou forcé sur décision judiciaire de la résidence ; rejeté la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [S] aux dépens. Par déclaration du 23 janvier 2024, Mme [S] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, à l'exception de celui relatif à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 avril 2024, Mme [S] demande à la cour de : surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d'Aubervilliers et enrôlée sous le n° RG 23/02764 ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * autorisé la société Adoma à reprendre l'usage du garage mis à sa disposition par convention du 1er mars 2007 situé au [Adresse 2] à [Localité 4], sous contrôle d'un commissaire de justice avec si besoin, l'assistance d'un garagiste et de la force publique et ce à ses frais, à défaut de libération spontanée dans un délai de 15 jours à compter de la décision ; * dit que les objets autres qu'un véhicule se trouvant dans les lieux récupérés par la société Adoma seront entreposés, sous contrôle d'un commissaire de justice, dans un local fermé à clé situé au sous-sol du bâtiment dans lequel elle occupe un logement situé à l'adresse susvisée, dont la clé lui sera remise et laissée à sa disposition jusqu'à son départ amiable ou forcé sur décision judiciaire, de la résidence ; * prononcé sa condamnation aux dépens ; statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à référé ; débouter la société Adoma de l'ensemble de ses demandes ; condamner la société Adoma à verser à Maître Agbovor la somme de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, condamner la société Adoma aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juillet 2024, la société Adoma demande à la cour de : rejeter la demande de sursis à statuer ; déclarer Mme [S] mal fondée en son appel ; par conséquent, la débouter de ses prétentions et confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 septembre 2024. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur le sursis à statuer Pour solliciter le sursis à statuer dans la présente instance, Mme [S] fait valoir que le garage mis à sa disposition constituait un accessoire de son contrat de travail complétant la mise à disposition du logement ; que son droit sur le garage suit donc le même régime juridique que celui dont elle dispose sur le logement ; que celui-ci est actuellement l'objet d'un litige pendant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, que dans cette procédure au fond, elle revendique un droit d'occupation en vertu de son contrat de travail, de sorte que le sursis à statuer dans la présente procédure est justifié dans l'attente de la décision au fond. Cependant, la procédure en référé engagée par la société Adoma, sur le fondement du trouble manifestement illicite, ne dépend pas du sort de l'instance au fond. Il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer. Sur le trouble manifestement illicite Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. Au cas présent, la société Adoma a entendu reprendre possession du garage mis à la disposition de Mme [S] afin de permettre l'exécution des travaux de construction et de restructuration du site [Adresse 2] à [Localité 4]. Il ressort de l'avenant à la convention de mise à disposition du 1er mars 2007, qu'à compter de cette date, la société Adoma a mis à la disposition de l'appelante, à titre d'accessoire du contrat de travail, un garage situé à l'adresse susvisée. Cet avenant précise que les clauses de la convention de mise à disposition d'un logement restent inchangées. Selon l'article 2 de cette convention du 1er octobre 2004, la mise à disposition cessera en même temps que le contrat de travail mais aussi en application de l'article 8 de l'accord sur les logements d'entreprise. Cet article intitulé 'Sortie du logement d'entreprise' prévoit qu'il pourra être mis fin à la mise à disposition en cas, notamment, de reprise par la société. En l'espèce, la société Adoma a, par lettre recommandée du 27 février 2017, avisé Mme [S] de sa volonté de reprendre le logement mis à sa disposition pour le 30 novembre suivant, en raison de l'opération de réhabilitation du foyer. Par la suite, plusieurs lettres ont été adressées à l'appelante pour lui demander de laisser libre d'occupation le logement au 31 mars 2023 et, par voie de conséquence, le garage, lequel devait être libéré le 10 mars 2023, d'autant que la démolition de celui-ci était un préalable à la construction du bâtiment neuf, dont la livraison était prévue en septembre 2023. Il est observé que la société Adoma a proposé à Mme [S] une place stationnement et un espace de stockage que cette dernière a refusé, tout comme elle a refusé deux propositions portant sur des logements d'entreprise ainsi qu'il résulte de la lettre de cette dernière en date du 14 mai 2023. Il ressort de l'attestation du 26 mai 2023 de la directrice adjointe de l'établissement Adoma Ile de France, que les travaux de démolition, construction et réhabilitation de la résidence sociale ont été immobilisés par l'occupation du garage, laquelle a donc interrompu toute progression du chantier. Au regard de ces éléments, le refus de libération du garage que la société Adoma pouvait légitimement reprendre d'autant qu'elle avait proposé une solution de remplacement à laquelle s'est opposée l'appelante, constitue un trouble manifestement illicite. C'est donc par une exacte appréciation des faits soumis à son appréciation, que pour faire cesser ce trouble le premier juge a autorisé la société Adoma à reprendre l'usage du garage et dit que les objets autres que le véhicule se trouvant dans les lieux seront entreposés, sous contrôle d'un commissaire de justice, dans un local fermé à clé ainsi que précisé dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, qui sera donc confirmée de ces chefs. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge. Succombant en ses prétentions, Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel et tenue de payer à la société Adoma, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant la cour, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ; Condamne Mme [S] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Adoma la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et à payearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 1 - Chambre 8
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- 4 octobre 2024
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Référence
6700d6ef836fac7141b7e9ce
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