Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f0836fac7141b7e9d6
- Date
- 3 octobre 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06432 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGSE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2024 - Juge commissaire de MEAUX - RG n° 2024001902 APPELANTE S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS MORENO [Adresse 3] [Localité 2] Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° B 813 990 603 Représentée par Me François LA BURTHE de la SCP BAUDIN VERVAECKE LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, case palais 32 INTIMÉE S.E.L.A.R.L. GARNIER-[B] prise en la personne de Me [I] [B], agissant ès qualité de Mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS MORENO [Adresse 1] [Localité 2] Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 478 547 243 Représentée par Me Carole BOUMAIZA de l'AARPI VAUGHAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : J094 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Sophie MOLLAT, Présidente Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Caroline TABOUROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA PAR CES MOTIFS ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par jugement en date du 11.12.2023 le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société nouvelle des transports Moreno et a désigné la Selarl Garnier-[B] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance en date du 25.03.2024, rendue sur requête du 26.01.2024du liquidateur judiciaire, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la société Moreno. La société nouvelle des transports Moreno, représentée par sa dirigeante Mme [C] [M], a formé appel contre cette décision par déclaration en date du 28.03.2024. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 10.06.2024, elle demande à la cour de: De déclarer l'appel recevable et bien fondé, De réformer ou infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et rejugeant, Vu l'article L 642-19 du Code de commerce, Limiter l'autorisation de vente aux enchères des biens meubles de la société SNT Moreno aux seuls biens non compris dans l'offre de cession de gré à gré formulée par Messieurs [V], [J] et [L] [W], De condamner la défenderesse qui succombe aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 4.07.2024 la Selarl Garnier [B] demande à la cour de: Confirmer l'Ordonnance en date du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions, Débouter la Société Nouvelle Des Tranports Moreno de l'ensemble de leur demande, Statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Moreno conclut que la proposition formulée par les anciens salariés de la société méritait d'être retenue et qu'en conséquence le périmètre de l'autorisation de vente aux enchères publiques devait être réduite aux seuls matériels non compris dans cette offre. Elle critique les motivations retenues par le juge-commissaire pour rejeter l'offre présentée, s'agissant de la disponibilité du prix et du montant proposé, et du fait qu'il a été retenu une cession d'entreprise alors qu'il s'agit d'une cession de matériel même si l'offre présente le projet des repreneurs. Elle conclut en indiquant que la décision qui a été prise est une décision sanction contre les salariés de la société qu'on accuse d'avoir été trop proche de l'ancienne direction, ce qui est le véritable motif du rejet de l'offre clairement exprimé dans le rapport du mandataire et à l'audience, que cependant il ne s'agit pas de considérations envisagées par le texte qui détermine l'objet de l'appréciation du Juge commissaire lorsqu'il statue sur une offre de cession d'éléments d'actif d'autant que les offrants n'étaient pas de ceux qui se voient interdire d'acquérir en droit et que le texte en cette matière n'a pas vocation à être étendue autrement que par le législateur. Elle demande à la cour d'infirmer cette ordonnance en limitant le périmètre des matériels mobiliers autorisés à être vendus aux enchères à ceux qui ne sont pas inclus dans le périmètre de l'offre de vente de gré à gré. La Selarl Garnier [B] expose que l'appel de l'autre ordonnance par les titulaires de l'offre rejetée est irrecevable, que dès lors que l'offre ne porte pas sur l'intégralité des actifs, rien ne justifie l'infirmation de la présente ordonnance. Sur ce L'article L .642-19 du code de commerce dispose dans son premier alinéa que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers de la société Moreno en écartant par une autre décision l'offre d'acquisition de certains matériels présentée par des tiers. Le texte prévoit donc deux hypothèses pour la vente des biens de la société liquidée: soit la vente aux enchères, soit la vente de gré à gré qui peut être retenue lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de la société liquidée. Lorsqu'il a été rendu deux décisions: l'une rejetant l'offre de gré à gré et l'autre ordonnant la vente aux enchères, il ne peut cependant être discuté du bien-fondé de la vente de gré à gré dans le cadre de l'appel portant sur la vente aux enchères. L'appelante, qui est la société liquidée, qui n'a pas formé appel de l'ordonnance rejetant l'offre d'achat de gré à gré, est donc irrecevable à présenter des moyens pour soutenir que ladite offre était de nature, plus que la vente aux enchères, à garantir les intérêts de la société liquidée. Il lui appartient par contre d'établir en quoi une vente aux enchères serait de nature à lui être défavorable. La société Moreno expose que la valeur de réalisation retenue par le commissaire de justice pose un problème sérieux car celui-ci n'a pas pris en considération dans son inventaire le kilométrage des véhicules, ni l'état des véhicules alors que certains ne sont plus autorisés à fonctionner et exigent des travaux importants. Cependant l'organisation d'une vente aux enchères permet aux acquéreurs potentiels de prendre connaissance des kilométrages des véhicules vendus et de se rendre compte par eux-mêmes de l'état des véhicules pour proposer un prix d'acquisition. La vente aux enchères est donc de nature à permettre la fixation du juste prix, c'est-à-dire du prix du marché, pour les actifs vendus en fonction de leur état constaté au jour de la vente. La perception d'une commission outre une taxe fixe de 14,40% TTC n'est par ailleurs pas de nature à démontrer le caractère désavantageux d'une vente aux enchères par rapport à une vente de gré à gré, sauf à disqualifier par principe la vente aux enchères par rapport à la vente de gré à gré. Au surplus, un meilleur prix peut être obtenu par la mise en concurrence des acquéreurs qui permet de compenser les frais supplémentaires liés au processus de vente retenu. En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance dont appel. Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS confirme l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers de la liquidation judiciaire de la société nouvelle des transports Moreno dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6700d6f0836fac7141b7e9d6
Données disponibles
- Texte intégral
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