Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f0836fac7141b7e9da
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15173 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ64G Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Août 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 23/03097 APPELANTE Mme [J] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/506053 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIMÉE Mme [N], [O] [G] représentée par son mandataire de gestion, la société FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Par déclaration du 2 novembre 2023, Mme [J] [F] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 7 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [N] [G]. Par conclusions remises et notifiées le 14 septembre 2024, Mme [J] [F] a déclaré se désister de son appel. Par conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2024, Mme [N] [G] a demandé à la cour la confirmation de l'ordonnance rendue le 7 août 2023 et la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée n'ayant pas formé d'appel incident ni de demande incidente, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante. Ayant inutilement contraint Mme [N] [G] à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, il convient en équité de condamner Mme [J] [F] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'instance de Mme [J] [F] et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Condamne Mme [J] [F] aux dépens et à payer à Mme [N] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile qui prévoarticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6700d6f0836fac7141b7e9da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel