Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f1836fac7141b7e9e0
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04543 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC5T Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2024, à 13h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [G] [B] né le 24 Janvier 1992 à [Localité 1] de nationalité Marocaine RETENU au centre de rétention de [3], assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [V] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 02 octobre 2024, à 13h12, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation en rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 octobre 2024 à 15h20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 octobre 2024, à 15h08, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 03 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les conclusions de Me Machado reçues au greffe de la Cour le 3 octobre 2024 à 14h50 et 16h18 ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [G] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en prolongation de rétention au motif que l'autorité préfectorale n'établit pas la réalité de l'envoi de la demande de réadmission à l'autorité étrangère dès lors que, alors que la présente requête préfectorale concerne une deuxième prolongation, cet envoi a été établi avant même la saisine du juge pour une première prolongation, en effet, figure en procédure un mail du 3 septembre 2024 à 09h52 dont l'objet est '[B] [G] - saisine consulaire' qui comporte une pièce jointe adressée à : [Courriel 2], adresse dont le préfet indique qu'il s'agit de l'adresse structurelle du centre de coopération policière et douanière entre la France et l'Espagne, centre de traitement des demandes de réadmission. Il s'en déduit donc que figure contrairement à ce qu'a retenu le premier juge un document permettant de s'assurer des diligences ; mais surtout, il est rappelé, qu'au regard des dispositions de l'article L743-11 du ceseda : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. » ; le premier juge aurait donc dû prononcer l'irrecevabilité d'office du moyen, il en sera fait ainsi. Sur les autres moyens soutenus en cause d'appel : Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce le défaut de preuve des diligences, qu'au regard de ce qui vient d'être retenu ci-dessus, il convient de rejeter ce moyen. Sur le défaut de réponse des autorités espagnoles dans un délai de 48 heures et le défaut de diligences, il y'a lieu de constater que l'administration en l'absence de réponse a effectué une relance le 30 septembre, alors qu'il sera rappelé qu'elle n'y est pas tenue, il n'appartient pas au juge de sanctionner une réponse tardive d'autorité étrangère souveraine. Enfin, sur la demande d'assignation à résidence, il y'a lieu de constater que si l'étranger a remis un passeport en cours de validité, il ne dispose pas de garanties suffisantes pour qu'il soit fait droit à sa demande dès lors que l'hébergement déclaré apparaît de pure opportunité, que l'attestation est au demeurant insuffisante dès lors qu'aucun bail ou titre de propriété n'est produit. Les moyens sont rejetés, l'ordonnance est infirmée et il est statué conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, REJETONS les moyens d'irrecevabilité et de fond, DECLARONS recevable la requête du préfet ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pour une durée de 30 jours ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L743-11 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6f1836fac7141b7e9e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel