Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f1836fac7141b7e9e4
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04546 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC7K Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2024, à 13h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [W] [I] né le 14 Janvier 1987 à [Localité 1] de nationalité Moldave RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris et de Mme [X] [M] (Interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 02 octobre 2024, à 13h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 octobre 2024 à 15h32 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 octobre 2024, à 17h42, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'ordonnance du 03 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les conclusions de Me Victoria Zoubkova-Allieis reçues au greffe de la Cour le 4 octobre 2024 à 08h21 ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [W] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité en l'espèce une tardiveté de notification des droits en garde à vue alors que, le test de mesure d'imprégantion alcoolique effectuée le 26 septembre 2024à 3h08 indiquait encore, après 2 précédents tests, en taux à 0'18 mg/L d'air expiré et que ce n'est qu'à 5h48 que le taux était neutre, justifiant dès lors la notification intervenue après complet dégrisement à 6h15 ; le moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté. Sur les autres moyens : - Sur la contestation de l'éthylomètre dont le délai de validité serait dépassé, si en effet, la date de validité de l'appareil est dépassée concernant les contrôles effectués le 26 septembre à 03h08 et à 05h48, en tout état de cause, la mesure n'est pas contestée par l'étranger. Dès lors, il y'a lieu de considérer le moyen comme de nul effet comme inopérant. - Sur le moyen tiré d'un interprétariat par téléphone lors de la notification de la mesure de garde à vue différée et des droits afférents, il y'a lieu de constater qu'au regard du dégrisement complet constaté à 05h48, l'interprète a été contacté à 06h14 soit au tout petit matin, qu'il ne saurait à cette heure extrêmement matinale, vu l'urgence qu'il y'avait à notifier les droits pour une mesure différée, exiger que le service de police attendent et retardent donc encore la notification de la mesure, il est encore retenu qu'aucune atteinte aux droits n'est caractérisée ni même surtout soutenue. Les moyens sont rejetés. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, REJETONS les moyens de nullité, DECLARONS recevable la requête du préfet ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pour une durée de 26 jours ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6f1836fac7141b7e9e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel