Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f2836fac7141b7ea06
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04563 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDDH Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2024, à 16h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [Y] [J] né le 27 avril 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me Charlie Zerna, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [R] [Y] [J], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence formulée par M. [R] [Y] [J] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [Y] [J] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 30 septembre 2024 à 18h46 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 octobre 2024, à 16h24 complété à 16h27, par M. [R] [Y] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - en visioconférence de M. [R] [Y] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - en salle d'audience, du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis, par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité et de fonds soulevés par M. [J] déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention. A hauteur d'appel, M. [J] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge, en l'espèce il soutient l'irrégularité de la procédure, en ce que l'interpellation est elle-même irrégulière et sollicite une assignation à résidence. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le moyen d'irrégularité y ajoutant à ce qu'a retenu à bon droit le premier juge que le procés-verbal du 25 septembre 2024 à 15h05 établit des conditions d'interpellation parfaitement régulières et conformes à l'article 78-2 du code de procédure pénale dès lors que celle-ci a eu lieu sur mission de contrôle, [Adresse 3] à [Localité 5], précisément [Adresse 1] où, au 3ème étage, un individu ayant par son comportement parfaitement décrit au procés-verbal laisser soupçonner la commission ou tentative d'infraction, en l'espèce, l'individu se tenant dans un local technique dont la porte est ouverte s'y afférant avec 'un sac plastique de couleur blanc contenant divers conditionnements de résine et d'herbe de cannabis', condition légale permettant de passer du contrôle administratif opéré à celui de flagrance. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention Fait à Paris le 04 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale dès lors
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6f2836fac7141b7ea06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel