Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f3836fac7141b7ea10
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 4 octobre 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05069 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGJU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03698 APPELANTE [6] (anciennement dénommée [5]) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM 72 - SARTHE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024 puis au 4 octobre 2024, , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la [6] (anciennement dénommée [5]) d'un jugement prononcé le 04 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a par décision du 13 décembre 2016 accepté la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'hernie discale L5S1 gauche' déclarée le 19 mai 2016 par Mme [B] [A] (l'assurée), salariée, en qualité d'aide soignante, de la Fondation [6] (la fondation), s'agissant d'une hernie discale L5S1 gauche. A l'appui de la déclaration du 19 mai 2016 était produit un certificat médical initial, établi le 12 décembre 2015, mentionnant : 'Lombosciatique gauche en rapport avec une hernie discale L5S1 gauche. Apparition de signes déficitaires avec indication chirurgicale le 19 décembre 2015. Patiente aide-soignante à domicile. Pathologie compatible avec Tableau 98 des maladies professionnelles.'. Faute de décision explicite dans les délais légaux et réglementaires de la commission de recours amiable saisie le 14 février 2017, la fondation a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 09 août 2018. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Par jugement du 04 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : - débouté la fondation de l'ensemble de ses demandes, - dit et jugé opposable à la fondation la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'assurée du 12 décembre 2015 par la caisse, - condamné la fondation aux entiers dépens. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la caisse, suivant en cela l'avis du médecin-conseil, a considéré qu'il convenait de prendre en compte une sciatique par hernie discale L5S1 correspondant au code syndrome 098 AAM 41B au vu du compte rendu opératoire du 19 décembre 2015. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception revenu signé par la fondation, mais sans mention de date, qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 17 juillet 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 janvier 2024, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 15 mars 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier. La fondation demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Statuant à nouveau, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 12 décembre 2015 déclarée par l'assurée, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, En tout état de cause, - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la caisse aux dépens. La fondation considère que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée ne peut lui être opposable dans la mesure où les conditions prévues au tableau n°98 n'étaient pas remplies, notamment dans la mesure où en l'absence d'atteinte radiculaire de topographie concordante, la condition tenant à la désignation de la pathologie n'était donc pas remplie, les pièces du dossier de la caisse étant exemptes de précision sur cette question. Elle soutient que la caisse ne peut pas simplement arguer que la réalisation d'une IRM viendrait satisfaire l'exigence de démonstration d'une topographie concordante, l'atteinte radiculaire de topographie concordante étant une douleur qui ne peut apparaître sur une image, seul un examen physique permet la confirmation de son existence. Elle ajoute qu'en l'absence d'un élément quelconque sur le trajet de la douleur, la caisse ne saurait se satisfaire du seul avis du médecin-conseil qui n'a pas fait état de la topographie concordante et ne s'est basé que sur le certificat médical initial pour émettre son avis. Elle conclut que la caisse ne démontre pas que la maladie déclarée correspond bien à celle figurant au tableau n°98 des maladies professionnelles. La caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'assurée du 12 décembre 2015 et la dire opposable à la fondation, - débouter, en conséquence, la fondation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La caisse entend démontrer la réalisation de la condition médicale de la prise en charge contestée. Elle affirme que le fait que le certificat médical initial ne reprenne pas in extenso le libellé du tableau n'est pas un motif de refus de prise en charge, ni un motif d'inopposabilité à l'égard de l'employeur, dans la mesure où le médecin-conseil a vérifié la condition propre à la maladie. Elle fait valoir que le médecin-conseil a ajouté dans la fiche du colloque médico administratif que la pathologie de l'assurée est confirmée par le compte rendu opératoire du 19 décembre 2015 et s'il n'a pas repris le libellé complet du tableau n°98, il a mentionné le code syndrome correspondant : AM51B qui dans la nomenclature de la codification est le code de la sciatique par hernie discale L5S1. Elle ajoute avoir ensuite obtenu une attestation du médecin-conseil chef confirmant, le 20 juin 2018, que l'assurée présentait bien une sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Le tableau n°98 prévoit : DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien; - dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels; -dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades; - dans les travaux funéraires. Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Le litige repose sur l'une des conditions du tableau n°98 requise pour une prise en charge de la pathologie déclarée sans saisine d'un CRRMP, en l'espèce la qualification ou désignation exacte de la pathologie, à savoir une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », les deux autres conditions n'étant pas discutées par la fondation. Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 ci-dessus cité qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. Lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°98, il revient au juge de rechercher si l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de ce tableau est fondé sur un élément médical extrinsèque figurant au dossier préalablement à la prise de décision (voir en ce sens Civ. 2e, 6 janvier 2022, n°30-14868). La pathologie déclarée par l'assuré au titre d'une 'hernie discale L5S1 gauche' en joignant un certificat médical initial du 12 décembre 2015 faisant état d'une 'Lombosciatique gauche en rapport avec un hernie discale L5S1 gauche. Apparition de signes déficitaires avec indication chirurgicale le 19 décembre 2015. Patiente aide-soignante à domicile. Pathologie compatible avec Tableau 98 des maladies professionnelles.' a été instruite sur la base du tableau n°98 et prise en charge le 31 décembre 2018 au titre d'une 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'. La désignation de la maladie dans le certificat médical initial et la décision de prise en charge diffère donc par l'absence apparente de la mention complète de 'avec atteinte radiculaire de topographie concordante'. Le colloque médico-administratif du 4 décembre 2018, reprenant l'avis du médecin-conseil du 21 novembre 2016 (pièce n°3 de la caisse), soit avant la date de la décision de prise en charge de la maladie du 13 décembre 2016, mentionne le code syndrome 098AAM51B, correspondant à la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', étant rappelé que les codes syndromes sont publiés et parfaitement accessibles aux employeurs, et reprend le libellé complet du syndrome 'sciatique par hernie discale L5-S1", la case 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies' étant cochée 'oui' et la case 'si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau' comportant la mention par le médecin-conseil du compte rendu opératoire du 19 décembre 2015. Il convient de rappeler que la mention 'de topographie concordante' signifie que l'examen clinique doit être complété par un élément extrinsèque du certificat médical et connu avant la prise de décision, en l'espèce le compte rendu opératoire du 19 décembre 2015 qui a permis au service-médical de poser le diagnostic dans sa qualification exacte requise par le tableau n°98, matérialisée par son code syndrome et son libellé médical exact, et de justifier ainsi la décision de la caisse subséquente, peu important l'absence littérale de la mention inscrite dans le tableau des maladies professionnelles mais qui ressortait des éléments contenus dans le dossier mis à la disposition de la société avant la prise de décision (Cass. Civ. 2, 7 avril 2022, n°20-19664). Au surplus, le médecin-conseil chef de service a confirmé le 20 juin 2018 que la maladie dont l'assurée était atteinte était une 'sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' et qu'il importe peu que cette confirmation du libellé de la maladie repris du tableau des maladies professionnelles soit postérieure à la prise de décision dès lors qu'elle ne vient que transcrire intégralement le code syndrome et le libellé médical exact de la pathologie en cause. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé et la décision de prise en charge sera déclarée opposable à la société. Partie succombante, la fondation sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, déclare recevable l'appel de la Fondation [6] (anciennement Dénommée [5]) CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°20/05069) prononcé le 04 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ; CONDAMNE la Fondation [6] aux dépens. La greffière Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6f3836fac7141b7ea10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel