Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f3836fac7141b7ea12
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 8 653 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 4 octobre 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06988 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ2B Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07065 APPELANTS Madame [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Khadija AZOUGACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1094 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-003179 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME VILLE DE [Localité 7] DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DE L'ENFANCE ET DE LA SANTE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [T] [U] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé le 28 juin 2024 et au 27 septembre 2024, puis au 4 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [O] [Y] à l'encontre d'un jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la ville de Paris. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [D] [Y] a été admise le 19 juin 2012 au bénéfice de l'aide sociale pour son hébergement dans l'EHPAD du [Adresse 1] à [Localité 7], où elle est décédée le 26 janvier 2016. La ville a dépensé pour la prise en charge de cet hébergement, après récupération de 90% des revenus, la somme de 85652,22€. Mme [D] [Y] n'avait qu'un fils, prédécédé, avec deux enfants : [B] et [O] [Y]. Ayant appris que ces derniers avaient bénéficié de contrats d'assurance vie souscrits par leur grand-mère, la ville de [Localité 7], le 28 septembre 2016, a prononcé la récupération de la somme de 14 581,74 euros à l'encontre des 2 petits-enfants de la défunte, somme correspondant à un de ces contrats. Le 16 novembre 2016 et le 1er décembre 2016, [B] et [O] [Y] ont saisi la Commission départementale d'aide sociale de Paris, d'un recours contre cette décision. Le 1er janvier 2019, sans que la commission ait statué, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris en raison de la fusion des commissions départementales avec les juridictions de droit commun. Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal a : - rejeté les demandes d'exonération présentées par [B] et [O] [Y] - déclaré fondée la décision de la Présidente du Conseil de [Localité 7] en date du 28 septembre 2016 - condamné [B] et [O] [Y] à payer chacun la somme de 7290,87 euros à la Ville de [Localité 7]. - accordé des délais de paiement, Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2020, le conseil de Madame [O] [Y] a fait appel de cette décision. A l'audience du 1er mars 2024, le conseil de [O] [Y] a déposé des conclusions pour elle mais indiqué n'être jamais intervenu pour [B]. La caisse a précisé que ce dernier avait payé la somme à laquelle il avait été condamné. Les dossiers ont été disjoints et la Cour ne statue dans ce dossier que sur l'appel de [O] [Y]. Mme [Y] demande dans ses conclusions à la Cour de Paris de : - infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris Statuant à nouveau - prononcer l'annulation de la décision du 28 septembre 2016 de la présidente du Conseil de [Localité 7] -ordonner l'exonération pour Madame [Y] [O] de la somme demandée de 7.290,87 euros au titre de la récupération demandée par la Ville de [Localité 7]. - Condamner la ville de [Localité 7] a verser l.500,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 à Madame [Y] ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que les frais pris en charge au titre de l'aide sociale ne sont pas récupérables lorsque le bénéficiaire était handicapé et que ses héritiers sont ses enfants, son conjoint, ses parents ou une personne ayant assumé sa charge effective et constante, que par conséquent la récupération n'est pas possible contre les héritiers justifiant avoir assuré la charge de la personne, qu'elle-même a toujours aidé sa grand-mère. Elle prétend que la récupération peut être limitée voire non due en tenant compte de critères moraux (attitude du bénéficiaire ou de ses ayants droit), économiques (utilisation du bien donné ou légué) ou familiaux (degré de parenté, charges de famille). Elle fait valoir que l'assurance-vie avait été souscrite avant l'admission à l'aide sociale et qu'il n'y a pas eu fraude et prétend qu'elle ignorait que sa grand-mère était prise en charge par l'aide sociale, que le tuteur institutionnel a mal fait son travail. Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens de payer, que la lenteur à réclamer les sommes a entraîné le fait qu'elles étaient dépensées avant d'être réclamées. La ville de [Localité 7] demande à la cour de - Constater que la Ville de [Localité 7] a fait une exacte appréciation de la réglementation en vigueur. - Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire prononçant la récupération de la somme de 7.290,87 euros à l'encontre de chacun des deux requérants. -Condamner les requérants aux éventuels dépens Elle rappelle qu'elle agit en récupération sur le fondement des dispositions de l'article L132-8 du code de l'action sociale et des familles et que les dispositions invoquées par Mme [Y] ne s'appliquent pas au cas d'espèce. Elle fait valoir qu'elle a demandé le remboursement deux mois après que les assurances aient payé et que Madame aurait pu s'abstenir de dépenser ces sommes. Enfin elle rappelle qu'elle a réglé la somme de 85 652,22 euros pour l'hébergement de Madame [D] [Y] en établissement et que seule la somme de 14 581,74 euros a fait l'objet d'une récupération. SUR CE LA COUR L'article L.132-8 du code de l'action sociale dans sa rédaction applicable aux faits de la cause prévoit les conditions dans lesquelles les aides sociales peuvent être récupérées : ' Des recours sont exercés... 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci'. Il résulte du certificat d'acquittement de 1'impôt émis par les services fiscaux du [Localité 8] le 1er août 2016 et des courriers du notaire charge de la succession de [D] [Y] que ses deux petits-enfants : [B] [Y] et [O] [Y] ont reçu directement de la [6] des sommes en exécution de trois polices d'assurances vie souscrites à leur bénéfice par leur grand-mère après qu'elle ait atteint l'âge de 70 ans, soit - le 15 mars 2002 un contrat pour 67022,87€ qui a donné lieu à versement d'un capital de 86537€ - le 17 mars 2004 un contrat pour 14581,74 € (contrat déclaré au moment de l'entrée en maison de retraite) qui a donné lieu à versement d'un capital de 17870 € - et le 17 mars 2005 un contrat pour 3462,24€,qui a donné lieu à versement d'un capital de 3772€ La ville de [Localité 7], ignorant les deux autres contrats et les montants versés, a demandé aux deux petits enfants le remboursement de la somme de 14581,74€ correspondant à la somme souscrite dans le contrat de 2004. Ces faits n'ont jamais été contestés par l'appelante et les conditions de l'application de l'article L132-8 du code de la sécurité sociale sont exactement remplies en l'espèce. A l'appui de sa demande d'exonération de l'obligation de remboursement, Mme [Y] invoque seulement une situation difficile : chômage, enfants élevés seule et l'aide apportée à sa grand-mère. S'il est conforme à l'intérêt général que la collectivité prenne en charge les frais d'hébergement des personnes qui n'ont pas les moyens suffisants, il est également conforme à l'intérêt de la collectivité que en cas de sommes versées après le décès de la personne aidée, les héritiers en reversent une partie, puisqu'ils n'ont pas eu à payer de frais d'hébergement. En l'espèce Mme [O] [Y] a reçu au moins 45.000€ au titre des assurances-vie de sa grand-mère et contrairement aux dires de son avocat, ce n'est pas la fraude qui justifie la demande de remboursement, mais un souci d'égalité et de préservation de l'intérêt financier de la ville de [Localité 7] qui doit pouvoir aider des personnes dans le besoin. Mme [Y] invoque l'aide apportée à sa grand-mère (dont elle ne justifie pas en outre et qui est peu probable au regard de la désignation d'un tuteur extérieur) mais ainsi que rappelé par la ville de [Localité 7], la récupération est faite sur le fondement des dispositions de l'article L132-8 du code de l'action sociale et des familles et les dispositions invoquées par Mme [Y] ne sur le fondement du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquent pas au cas. Il est surprenant d'invoquer une mauvaise gestion par l'UDAF des revenus de sa grand-mère qui avait un revenu limité et avait donné ses économies pour des assurances-vie pour ses enfants avant la tutelle de l'UDAF, et Mme [Y] si elle s'occupait de sa grand-mère ne pouvait ignorer la situation financière de cette dernière. [O] [Y] a certes des moyens limités mais elle a un revenu, et elle ne justifie pas des 'dettes' qu'elle aurait dû payer, et particulièrement de la dépense de 45.000€ dans les deux mois après les avoir reçus (1er septembre 2016) et avoir été informée de la demande de récupération (au plus tard le 28 septembre). La récupération de 7.290,87€ comparée aux plus de 50.000€ perçus par Mme [O] [Y] et aux 85.652,22€ versés pour Mme [D] [Y] est parfaitement morale et justifiée et le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS DÉCLARE recevable l'appel de Mme [O] [Y] CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions CONDAMNE Mme [O] [Y] aux dépens qui seront éventuellement pris en charge par l'aide sociale. La greffière La présidente
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6f3836fac7141b7ea12
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