Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f3836fac7141b7ea14
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 4 octobre 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08507 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2KJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03490 APPELANT Monsieur [J], [R] [C] [Adresse 1] [Localité 6] comparant en personne, assisté de Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000847 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEES S.A.S. [8] [Adresse 3] [Localité 4] (FRANCE) non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024 et au 27 septembre 2024, puis au 4 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur la liquidation du préjudice de M. [C] suite à l'arrêt de la cour de céans du 10 juin 2022 qui a reconnu la faute inexcusable de son employeur la société [8] (la société). FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [C] (le salarié) engagé le 12 mars 2016 par la S.A.S. [8] en qualité de chauffeur livreur préparateur de commande polyvalent a été victime d'un accident de travail le 2 avril 2016 : au moment où il a ouvert la porte coulissante de son camion de livraison, il a reçu un bac en plastique contenant des aliments sur le poignet droit, les pompiers l'ont conduit à l'hôpital où il a été opéré le soir même pour suture des cinq tendons fléchisseurs et neurolyse du nerf median, il est sorti le lendemain. La date de consolidation de son état a été fixée au 24 mai 2017 et le taux d'invalidité à 3%, et par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a porté ce taux à 4 %. Par arrêt du 10 juin 2022 la cour de céans a infirmé le jugement du 9 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny et a: - dit que la S.A.S. [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [R] [C] [J] survenu le 2 avril 2016, - majoré le capital versé au titre de l'invalidité , - fixé à 5 000 euros la provision sur l'indemnisation du préjudice, - ordonné une expertise médicale sur les préjudices. Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 14 décembre 2022. Le médecin constate qu'après son opération, M. [C] a porté une attelle pendant six semaines et effectué des séances de rééducation kinesitherapique, qu'il présente des séquelles cutanées et une perte de force du gripp de la main droite pour un patient droitier. Il relève que le salarié a arrêté ses études (BEP) après l'accident, qu'il a été au chômage en 2020, puis après une activité professionnelle à mi-temps sur un poste de restauration, de nouveau au chômage et que de mai 2022 à décembre 2022, il était chauffeur de bus à la [7]. Le médecin a conclu ainsi sur les différents préjudices : -Déficit fonctionnel temporaire . total durant les deux jours d'hospitalisation, .partiel à 50% durant 1e port de l'attelle, soit quarante-cinq jours après la sortie d'hôpital . partiel à 25% durant toute la période des séances de kinésithérapie et jusqu'à la date de consolidation, Préjudice de la douleur : 2/7, Préjudice esthétique : 2/7, Préjudice d'agrément : il estime que l'arrêt des activités sportives est la conséquence d'un manque de motivation plutôt que d'une gêne fonctionnelle, Préjudice sexuel: le salarié invoque une baisse de libido conséquence de l'image dévalorisée de lui-même, Assistance tierce personne: il a été aidé par sa mère et ses frères et soeurs pour les gestes de la vie quotidienne sur quarante-cinq jours après sa sortie d'hôpital, a raison de trois heures par semaine. L'affaire a finalement été plaidée le 27 février 2024. M. [C], la société et la CPAM ont fait soutenir oralement à l'audience des conclusions visées par le greffe M. [C] demande à la cour -de fixer ainsi les postes de préjudice : - 15 000 euros en réparation du pretium doloris - 15 000 euros en réparation du préjudice esthétique - 5 000 euros en réparation du Préjudice d'agrément - 5 000 euros en réparation du Préjudice sexuel - 5 000 euros au titre de l'assistance tierce personne - 8 000 euros en réparation du Préjudice de perte de chance de promotion professionnelle - 5 000 euros en réparation du Préjudice moral - de rappeler que la Caisse fera l'avance de ces sommes et pourra se retourner contre la société pour en obtenir remboursement - de condamner la société [8] à payer à Maître Carine Marcelin la somme de 2 800 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La société demande à la cour de débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens. La CPAM demande à la Cour de : - débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du pretium doloris, du préjudice moral, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et de la perte de chance de promotion professionnelle. - ramener à de plus justes proportions les sommes susceptibles d'être allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent. - limiter l'indemnisation de la tierce personne temporaire à la somme de 288 euros. Subsidiairement, - ramener à de plus justes proportions les sommes susceptibles d'être allouées au titre du préjudice sexuel, - rappeler que la CPAM de Seine Saint Denis procédera à l'avance des sommes allouées déduction faite de la provision déjà versée et en recouvrera le montant auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise. SUR CE LA COUR Il convient de relever que M. [C] n'a rien demandé au titre du Préjudice fonctionnel permanent pourtant évalué par l'expert. Sur le pretium doloris (préjudice de la douleur) et le préjudice moral Le salarié demande 15 000 euros en rappelant l'opération, le port d'une atelle et de nombreux rendez-vous à l'hôpital. Il demande en outre 5 000 euros de préjudice moral au motif qu'il aurait été marqué par l'accident dont il a encore des séquelles. La CPAM fait valoir qu'une seule indemnisation est possible pour l'ensemble des souffrances physiques et morales, elle fait valoir que l'expert a évalué ce préjudice de douleur, y compris psychologique à 2/7, c'est à dire un préjudice léger. Le médecin a estimé la douleur à 2 sur une échelle de 7, du fait de l'intervention chirurgicale, de l'hospitalisation, du port d'une attelle sur quarante-cinq jours et des séances de rééducation, il ne note aucune douleur résiduelle. Il n'y a pas lieu d'indemniser un soi-disant préjudice moral non caractérisé, et la douleur de 2/7 sera indemnisée avec une somme de 4 000 euros Sur le préjudice esthétique M. [C] demande 15 000 euros pour le préjudice de 2/7 pour des cicatrices cutanées visibles au niveau de la main droite. Le médecin décrit ainsi les cicatrices : Au niveau de la face antérieure du poignet droit, une lésion cutanée cicatricielle de sept centimètres sur trois millimètres, oblique de haut en bas, d'aspect rouge sombre, souple, non cheloide, non adhérente au plan cutané sous-jacent, au niveau de la portion postérieure de l'éminence thenar du pouce droit, une lésion cutanée cicatricielle d'un centimètre et demi sur trois millimètres, d'aspect rouge sombre, souple, non cheloide, non adhérente au plan cutané sous-jacent. Le préjudice esthétique a été qualifié de léger même si l'une des cicatrices est assez importante, elle se situe sur la face antérieure du poignet. Il convient d'accorder à M. [C] la somme de 4 000 euros qui est le maximum dans le référentiel Mornet pour des cicatrices correspondant à un préjudice léger. Sur le préjudice d'agrément Le médecin a relevé comme seule séquelle fonctionnelle une 'perte de gripp de la main droite' ce qui n'empêcherait nullement M [C] de pratiquer le football, ni même la boxe thaïe qui ne nécessite pas de prise. Il n'y a donc pas lieu d'indemniser de préjudice d'agrément. Sur le préjudice sexuel Le salarié allègue d'une baisse de libido du fait d'un sentiment de dévalorisation occasionné par les blessures et leurs séquelles. Même si cette baisse a pu n'être que temporaire, il convient vu son âge de lui accorder 2 000 euros à ce titre. Sur l'assistance tierce personne D'après le médecin expert, M [C] n'a pas évoqué de nécessité d'autre aide que celle de sa famille pendant les 45 jours après sa sortie d'hôpital (soit les 7 semaines correspondant au port de l'attelle et juste après), à raison de trois heures par semaine. Il vivait chez ses parents et n'avait donc avant l'accident et après, que peu de tâches ménagères à assurer et les 3 h par semaine ont été évaluées par lui-même. Il convient donc de lui accorder 7x3x17 euros = 357 euros. Sur la perte de chance professionnelle La perte de chance de promotion professionnelle ne doit pas être confondue avec l'incidence professionnelle qui est déjà indemnisée par la rente, ou en l'espèce par le capital doublé. La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser qu'il appartient à la victime de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont elle a été privée était certaine avant la survenance de l'accident » (Cass. 2e civ, 11 mars 2010, n° 09-12.451). En l'espèce M [C] venait de commencer son travail dans la société [8] depuis environ 3 semaines et n'explique absolument pas en quoi l'accident l'aurait privé d'une promotion. Le lien entre l'accident et l'abandon définitif de sa formation n'est pas établi et celle-ci aurait sans doute pu être continuée avec un peu de motivation. En outre elle n'assurait pas une chance professionnelle, puisqu'elle était dans un tout autre domaine que celui dans lequel travaillait M. [C]. La caisse devra donc payer la somme de 5 357 euros à M. [C] compte-tenu de la provision, étant précisé que si elle n'avait pas été versée, M. [C] possède un titre pour pouvoir en obtenir le réglement. Sur les demandes article 37 L'arrêt précédent de la Cour a condamné la société à payer 1 500 euros à M. [C], il convient donc de limiter à 1 200 euros le montant de la nouvelle condamnation au titre des frais irrépetibles. PAR CES MOTIFS FIXE ainsi les postes de préjudice de M. [C] : Préjudice douleur : 4 000 euros Préjudice esthétique : 4 000 euros Aide tierce personne : 357 euros Préjudice sexuel : 2000 euros ; DEBOUTE M [C] de ses autres demandes d'indemnisation ; CONDAMNE la CPAM de Seine Saint Denis à payer à M [C] la somme de 5 357 euros en réparation de son préjudice et rappelle son action récursoire auprès de la société [8] pour se voir rembourser cette somme ; CONDAMNE la société [8] à payer à Maître Carine Marcelin la somme de 1 200 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle CONDAMNE la société [8] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6f3836fac7141b7ea14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel