Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f3836fac7141b7ea18
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 4 Octobre 2024 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00954 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBDI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00194 APPELANTE S.A.R.L. [7] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substitué par Me AMANDINE JOALLAND, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [O] [P] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport : Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé au 4 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 23 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG18-194) dans un litige l'opposant à M. [P]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [O] [P] était salarié de la société [7] (ci-après désignée 'la Société') depuis le 15 juillet 2013 en qualité de chauffeur livreur et manutentionnaire lorsque, le 9 novembre 2015, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désigné 'la Caisse') en ces termes « manutention d'une palette avec un transpalette ; nature de l'accident : mal au dos ; siège des lésions : dos ; Nature des lésions : douleur ». Il n'était porté aucune observation dans la partie dédiées aux réserves motivées de l'employeur. Le certificat médical initial établi le jour même faisait mention d'une «lombosciatique droite sans déficit ». Par décision du 13 novembre 2015, la Caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ainsi que la nouvelle lésion décrite au certificat médical du 11 décembre 2015 puis, après avis de son médecin-conseil, elle a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [P] au 30 novembre 2017. Considérant qu'il demeurait des séquelles indemnisables à cette date consistant en « des douleurs dorso-lombaires invalidantes avec radiculalgies L5 droite et en L5-S1 et une fibrose post-opératoire », la Caisse a attribué à M. [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % lequel a été porté à 18 % par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 30 octobre 2018. Par courrier du 18 décembre 2017, M. [P] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et, la procédure amiable n'ayant pu aboutir, il a porté sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux. Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a : - déclaré M. [O] [P] recevable en son action ; - dit que l'accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2015 est dû à une faute inexcusable de la SARL [7], son employeur ; - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [O] [P], ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [D] [V] dont il a précisé la mission ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne fera l'avance des frais d'expertise ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne versera directement à M. [O] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ; - dit que la Caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [O] [P] à l'encontre de la SARL [7] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; - condamné la SARL [7] à verser à M. [O] [P] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente. Le jugement a été notifié à la Société le 9 décembre 2020 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 8 janvier 2021. L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 29 février 2024 lors de laquelle les parties ont plaidé. La Société, au visa de ses conclusions n°2 qu'elle développe oralement, demande à la cour de : - juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, en lien causal avec l'accident du travail de M. [P] du 9 novembre 2015 et, par conséquent ; - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; - débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, la Société demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à son appréciation quant à la demande de majoration de la rente servie à M. [P] par la CPAM étant rappelé celle-ci en fera l'avance ; - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à son appréciation quant à la demande d'expertise formulée par M. [P] étant rappelé qu'elle ne pourra porter que sur la réparation des chefs de préjudice énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que sur les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; - juger que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise. En tout état de cause, la Société demande à la cour de : - condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner ce dernier aux entiers dépens. M. [P], assisté de son conseil, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions n°3, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [7], ordonné la majoration de sa rente, ordonné la réparation de ses préjudices et ordonné une expertise médicale. Y ajoutant, il demande à la cour de : - ordonner une expertise médicale à la charge de l'employeur, ayant pour but d'évaluer les préjudices résultant de son accident de travail, dont notamment le déficit fonctionnel permanent ; - condamner la société [7] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance. La Caisse, reprenant les termes de ses dernières écritures en les modifiant partiellement, demande désormais à la cour de : - statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par la société [7] quant au principe de la faute inexcusable et la majoration de la rente ; Si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la Société, la Caisse lui demande de renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux sur la liquidation des préjudices de M. [P] ; En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de : - rappeler qu'elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [P] dont elle récupérera le montant auprès de l'employeur, en ce compris les frais d'expertise ; - condamner tout succombant aux entiers dépens. La Caisse précise qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande de M. [P] s'agissant de l'élargissement de la mission de l'expert, expliquant qu'au regard des premières écritures du salarié, elle s'était uniquement opposée à ce que la cour statue sur la liquidation des préjudices de la victime avant que le tribunal n'ai rendu sa décision de ce chef. Elle ne s'oppose pas à ce qu'il soit ajouté à la mission de l'expert l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 29 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 mai 2024. MOTIVATION DE LA COUR Sur la faute inexcusable Moyens des parties La Société fait grief au tribunal d'avoir retenu sa faute inexcusable alors même qu'il constatait qu'elle avait mis à disposition des salariés tout le matériel et les équipements nécessaires à leur sécurité au seul motif d'une absence de mise à disposition de sangles et de délivrance de formation à M. [P]. Or, elle entend démontrer qu'elle a pris de nombreuses mesures tant organisationnelles, matérielles que de formation pour éviter d'exposer les chauffeurs livreurs aux risques liés au port de charges lourdes. Elle a ainsi diffusé des notes de prévention qu'elle actualisait régulièrement lesquelles mettaient en garde les salariés sur les attitudes et comportements à éviter, la mise à disposition de transpalettes, de chaussures de sécurité, gants, gilet, etc. Elle précise que les salariés étaient régulièrement formés à la sécurité et que le document unique d'évaluation des risques ainsi que les recommandations étaient régulièrement actualisés. La Société indique qu'il appartient à M. [P] d'apporter la preuve de ce qu'elle avait conscience de l'existence d'un risque et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir sa réalisation, ce qu'il échoue à faire. La Société estime par ailleurs que M. [P] n'a pas respecté les consignes de sécurité qui lui avaient été enseignées. Ainsi, bien que disposant du matériel nécessaire pour effectuer une manipulation correcte et sans danger pour sa sécurité, il n'a pris la peine ni d'utiliser les sangles ni d'appliquer les préconisations du DUER de ne pas placer d'objets lourds en hauteur, de vérifier si le filmage était correctement posé sur la palette et, à défaut, de la refilmer pour éviter le risque de chute ou de déséquilibre des cartons. Elle estime que si M. [P] avait respecté les consignes, l'accident n'aurait pas eu lieu. Il n'a été provoqué qu'en raison de la faute du salarié qui s'est volontairement placé dans une situation dangereuse en tentant de retenir la chute des cartons rappelant que l'article L. 4122-1 alinéa 1 du code du travail impose à chaque salarié de prendre soin de sa propre sécurité et de celle des personnes qui travaillent à ses côtés. Elle indique que l'attitude adoptée par M. [P], postérieurement à son accident, au moment de la reprise de son poste, est révélatrice du fait que qu'il n'hésitait pas à se placer dans des situations à risque et dangereuses pour sa santé. M. [P] soutient pour sa part que son accident est survenu en raison de la faute inexcusable de son employeur qui, sachant qu'il exposait les salariés à des risques importants en matière de manutention en leur faisant soulever régulièrement des charges lourdes et en hauteur, ne leur a jamais fourni d'appareils adaptés tels que des élévateurs ni même fourni d'équipement adapté pour effectuer ces tâches ce qui les amenait à lever à bout de bras des produits particulièrement lourds. Il indique que contrairement à ce qu'affirmait la Société en première instance, il n'était pas seulement chauffeur-livreur mais chauffeur-livreur - manutentionnaire de sorte qu'il était bien contraint au port de charges lourdes. Il indique produire plusieurs témoignages de salariés qui viennent confirmer ses allégations et démentir celles des salariés qui ont témoigné en faveur de leur employeur. Par ailleurs, il indique que son employeur n'avait pris aucune mesure pour empêcher le risque de chute de marchandises alors même que ce risque était identifié dans le DUER dès 2008. M. [P] fait encore grief à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail à son égard alors que par un avis du 28 décembre 2015, il n'avait été déclaré apte qu'à la conduite sans port de charges lourdes. Il soutient enfin que, contrairement à ce que plaide son employeur, c'est à ce dernier de veiller à la sécurité des salariés ceux-ci ne pouvant être déclarés responsables pour ne pas avoir assuré leur propre sécurité. M. [P] rappelle qu'à la suite de l'accident, et par décision du 4 décembre 2017, il a été déclaré inapte à son poste. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précisant : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les dispositions rappelées ci-avant précise d'ailleurs les mesures qui doivent être prises dans le cadre d'opérations de manutention, notamment par la mise à disposition d'aides mécaniques ou humaines. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d'établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé. En l'espèce, la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [P] le 9 novembre 2015 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée mais il sera rappelé, s'agissant des circonstances de sa survenue, qu'aux termes de la déclaration d'accident établie par l'employeur le 10 novembre 2015, le salarié s'est blessé au cours de la manipulation d'une palette avec un transpalette lorsqu'il a tenté de retenir des cartons placés en hauteur en train de chuter. Ces déclarations étaient au demeurant confirmées par le témoignage d'un salarié M. M., présent sur les lieux, selon lequel il était intervenu en prévenant le chef d'équipe afin que celui-ci alerte les services de secours « après qu'une lourde palette était tombée sur M. [P] alors qu'il tentait de la retenir, se blessant au niveau du dos ». S'agissant du poste de travail de M. [P], il résulte des mentions portées sur son contrat de travail qu'il a été embauché en qualité de « chauffeur-livreur véhicule léger et poids lourds et manutentionaire », le paragraphe concernant les fonctions précisant «le salarié sera susceptible d'être employé à des travaux de manutentions et de petit entretien (...) » ce que confirment les mentions de ses bulletins de salaire. Il ne s'écartait donc pas de sa mission lorsqu'il manipulait la palette qui s'est renversée. Malgré l'absence de production de fiche de poste, les parties s'accordent désormais pour dire que le travail des chauffeurs-livreurs - manutentionnaires consiste à charger des marchandises dans les camions afin de procéder à leur livraison. Ces marchandises étaient emballées dans des cartons lesquels pouvaient être transportés seuls ou bien placés sur des palettes. Il n'est pas contesté par ailleurs que le poids des cartons pouvaient dépasser les 30 kilogrammes. Au regard des développements de la Société et de M. [P] dans leurs conclusions respectives et encore à l'audience, la cour indiquera que la preuve de la conscience du danger et celle des mesures de préventions ou de formation devront porter sur le risque de chute de marchandises, puisque c'est ce risque qui s'est réalisé et qui a occasionné les lésions du salarié. Sont donc inopérants tous les arguments et pièces de la Société relatifs aux mesures prises pour éviter les risques musculo-squelettiques à l'occasion de la manutention manuelle tout comme le sont les développements de M. [P] s'agissant des manquements qu'il impute à son employeur s'agissant de la non mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail à l'occasion de la reprise de son poste dès lors qu'ils se réfèrent soit à des actions sans rapport avec l'accident du travail soit à une période postérieure à sa survenue. S'agissant de la conscience du danger, M. [P] verse aux débats le document unique d'évaluation des risques (DUER) mis à jour par l'employeur en 2008, 2010 et 2011 qui enseigne que dès 2008, le risque de blessure lié à la manutention des marchandises sur les quais de chargement et celui de chute d'objets depuis les transpalettes étaient identifiés. En effet, si le DUER valable au jour de l'accident de M. [P] n'était plus à jour depuis 2010, en 2008, il mentionnait déjà, dans la partie « observations » : « des cartons et des cargaisons potentiellement lourdes sont stockées sur palette et en empilement, Un mauvais stockage ou une mauvaise manipulation pourrait entraîner l'effondrement partiel ou complet d'une palette », identifiant ainsi les risques de chutes. Dans la partie « prévention existante », il relevait : «Port systématique des EPI gants et chaussures de protection ; Accès à l'entrepôt sous la supervision systématique du chef d'entreprise ». Il préconisait de mettre en place un «Filmage et arrimage systématique des cartons sur palette ». Il doit alors être constaté que le risque de chute de marchandises, au cours des opérations de manutention, de chargement et déchargement, était parfaitement identifié, la cour ne pouvant que relever que l'accident de M. [P] est survenu exactement dans les circonstances envisagées par le DUER. L'absence de mise à jour du DUER entre 2010 et 2016 empêche en tout état de cause l'employeur de considérer que les risques mentionnés en 2008 n'étaient plus d'actualité au jour de l'accident, d'autant qu'ils seront de nouveau mentionnés au DUER de 2016, vérifié en 2017. D'ailleurs, il sera relevé que la Société, page 21 de ses conclusions, admet « que le risque lié aux effondrements ou chutes d'objets ou de colis avait été identifié depuis 2008 », ce qu'au demeurant, en sa qualité de spécialiste du transport et de la livraison de marchandises, il ne pouvait ignorer. À l'évidence, le risque de chutes d'objets est inhérent à l'activité de transport et de chargement. M. [P] établit donc que son employeur avait connaissance des risques liés à la chute de marchandises. S'agissant des mesures prises par l'employeur, il sera rappelé qu'aux termes de l'article R. 4541-2 du code du travail, il faut entendre par manutention manuelle, « toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs ». L'article R. 4121-1 du code du travail dispose que : L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. Et l'article R. 4121-2 du même code prévoit que : La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. Aux termes des dispositions de l'article R. 4321-1 du code du travail : L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. De l'article R. 4321-2 du même code : L'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements. Et de l'article R. 4321-3 : Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur prend toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4541-6 : Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte : 1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ; 2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. L'article R. 4541-7 poursuivant : L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage. Et l'article R. 4541-8 : L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles : 1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ; 2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. Il résulte de l'ensemble de ces textes que l'employeur est tenu de mettre en oeuvre des mesures générales nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés, auxquelles s'ajoutent des mesures particulières lorsqu'ils doivent recourir à des activités de manutention manuelle. Pour justifier avoir mis en place les mesures de prévention susceptibles d'éviter les accidents de même nature que celui dont a été victime M. [P], la Société verse aux débats : - les témoignages de plusieurs salariés qui indiquent qu'étaient mis systématiquement à leur disposition des transpalettes manuels ou électriques et des diables permettant un déplacement facilité des palettes, de même qu'ils étaient pourvus d'équipements de sécurité individuels tels que des chaussures de sécurité, gants, gilets, tire-palettes, sangles de sécurité ; - les témoignages de salariés expliquant que pour manutentionner des charges lourdes, ils faisaient appel à leurs collègues ou à ceux de la société [6] qui les chargent avec les transpalettes électriques ; - les factures de transpalettes manuels ou électriques notamment celle émise le 24 avril 2015 faisant état de l'achat de deux diables et de deux transpalettes manuels, et celle émise le 17 septembre 2015 faisant état de l'achat de 10 transpalettes ; - la facture d'un transpalette gerbeur électrique acquittée le 28 septembre 2015 ; - les notes de prévention ayant pour but de prévenir les risques musculo-squelettiques et de mettre en garde sur les attitudes et comportements à éviter notamment « de faire attention aux charges lourdes que vous êtes amenés à manipuler à bras d'hommes : à savoir pas plus de 30 kg et qu'au-delà demander à vous faire assister par les manutentionnaires des clients, équipés de chariots élévateurs qui sont en autre là pour ça. Et même pour 30 kg et moins, ne pas hésiter à demander un coup de main à vos collègues »; - l'attestation du responsable manutention et production manager de la société [6] lieu de survenance de l'accident, organisant la charge et la décharge de colis en expliquant que « cela fait 7 ans que nous avons mis en place un principe simple, tout chauffeur ayant une palette (charge lourde) ou un lot dépassant 5 palettes fait l'objet d'un accompagnement de notre effectif quai. Nous avons même décalé les heures de pause d'une partie des agents de quai afin de pouvoir donner un coup de main pour les recherches de marchandise et aide à charger ». Or, comme il l'a été rappelé ci-avant, l'accident dont a été victime M. [P] a été occasionné par la chute de marchandises, qu'il a tenté en vain de retenir, se blessant alors aux dos. Il importe donc peu de savoir si le salarié disposait d'aides mécaniques pour porter ou transporter les cartons et palettes, ni même de savoir s'il avait bénéficié de formations liées à la sécurité routière ou au transport de marchandises dangereuses puisque ces formations ne se rapportent pas au risque ayant été à l'origine de l'accident de M. [P] du 9 novembre 2015 mais de celui dont il sera victime en 2017, dont la cour n'est pas saisie. Il en est de même pour les notes, qui ne concernent pas le risque de chute et dont il n'est par ailleurs justifié ni de leur diffusion auprès des salariés ni de leur affichage sur les zones de chargement, celles-ci étant des « notes de prévention à mettre en oeuvre rapidement » non signées des destinataires. S'agissant spécifiquement des actions de prévention liées au risque de chute des marchandises lors de leur chargement ou déchargement, il sera rappelé que le document de prévention des risques de 2008, préconisait déjà le filmage et l'arrimage systématique des cartons placés sur palette. Or, force est de constater qu'aucun des documents produits par l'entreprise ne démontre : - que les marchandises posées sur les palettes étaient, préalablement à leur chargement, solidarisées les unes aux autres par un filmage ou un sanglage ; - la preuve d'un quelconque mécanisme d'arrimage des marchandises ou système anti-basculement. L'attestation de M. [N] [R], qui a été le premier à aider M. [P], indique très clairement qu'il l'a vu tenter de retenir les marchandises « plutôt que de les laisser tomber », ce dont il se déduit qu'elles n'étaient effectivement retenues par aucun système de sécurité. D'ailleurs, à l'occasion de la mise à jour du DUER en 2016, c'est-à-dire après l'accident de M. [P], étaient encore relevées l'existence de risques de blessures du fait de la chute d'objets ou de cartons placés en hauteur et l'existence de risque lié aux effondrements et chutes d'objets ; étaient préconisés : « la remise de livret sur les bonnes postures à adopter + formation » mais encore : « d'éviter de ranger les objets en hauteur ; Mettre seulement les objets, articles légers », ce dont il peut être déduit que les mesures préconisées en 2008 n'avaient pas toutes été respectées. Or, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, l'employeur a l'obligation après avoir évalué les risques auxquels il expose les travailleurs, de prendre les mesures adéquates et ensuite de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Cette obligation n'a à l'évidence pas été respectée. Et si la Société plaide qu'il appartenait à M. [P] de s'assurer qu'il existait un filmage et, le cas échéant, le poser, aucun document ne vient justifier qu'une telle consigne était donnée aux chauffeurs-livreurs - manutentionnaires et spécifiquement à M. [P]. Aucune note en ce sens n'est produite et au contraire, il pourra être constaté qu'aucune des douze attestations ne mentionne l'existence d'un filmage et d'un arrimage des marchandises ni d'ailleurs ne fait état d'un quelconque système anti-chute ou anti-basculement des colis. Au contraire, si ces systèmes étaient en place, M. [W] [J], chef d'équipe, dont l'une des missions est de surveiller les camions lors de leur départ et qui atteste être là pour « veiller au bon chargement », aurait dû se rendre compte que les marchandises transportées par M. [P] n'étaient pas filmées ou arrimées et aurait dû soit lui demander de le faire, soit le demander à la personne compétente, soit encore lui interdire le transport. De même, il n'est justifié d'aucune attestation de formation ou de stages suivis par M. [P], ni aucune facture correspondant à l'intervention d'un prestataire extérieur qui lui aurait dispensé une formation spécifiquement dédiée au transport de marchandises et plus particulièrement aux règles de sécurité liées au chargement/déchargement des marchandises. Aucune des attestations de formation produites par l'employeur ne porte sur ce point et sont en outre toutes postérieures de plus de 18 mois à l'accident (février et novembre 2017 ou février 2008). Aucune d'elles n'est signée de M. [P]. Enfin, c'est de manière inopérante que la Société évoque le fait qu'en tentant volontairement de retenir les cartons pour éviter leur chute, M. [P] s'est lui-même placé dans la situation ayant permis la réalisation du dommage, cet argument n'étant ni de nature à constituer une faute volontaire, ni à exonérer l'employeur de la faute inexcusable qu'il a commise en ne mettant pas à sa disposition des dispositifs évitant les chutes de colis. Ces éléments suffisent à conclure que l'employeur a manqué à son obligation de mettre en oeuvre des dispositifs de sécurité et des équipements appropriés afin d'éviter le risque de chute ou de basculement des colis posés sur des palettes ou, si le risque ne pouvait être totalement était évité, d'en réduire les risques. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que l'employeur tout en ayant conscience du danger lié à la chute de marchandises auquel était exposé M. [P], n'a pas pris les mesures nécessaires et adaptées pour l'en préserver. La cour considère ainsi que l'accident du travail survenu au préjudice de M. [P] est dûe à la faute inexcusable de l'employeur la société [7]. Le jugement sera confirmé. Sur la majoration des indemnités Moyens des parties M. [P] sollicite la majoration de la rente qui lui est servie au regard d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % qui lui a été accordé par la Caisse. La Société et la Caisse s'en remettent à l'appréciation de la cour. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime; le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. M. [P] a bénéficié d'une rente au titre de son taux d'incapacité permanente fixé à 18 %. En l'espèce et comme il a été démontré ci-dessus, M. [P] n'a pas commis de faute inexcusable ou de faute volontaire d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience. La faute inexcusable de la Société dans les causes de l'accident du travail du 9 novembre 2015 étant établie, il y a lieu d'accorder à M. [P] la majoration de la rente au maximum prévu par la loi qui lui a été attribuée par la Caisse. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur la demande d'expertise Moyens des parties M. [P] estime qu'il est fondé à solliciter une expertise médicale avant dire droit sur la détermination des préjudices couverts, mais aussi non couverts, par le Livre IV du code de la sécurité sociale tels que le préjudice sexuel, l'assistance d'une tierce personne, le déficit fonctionnel avant consolidation, le déficit fonctionnel définitif et le préjudice esthétique avant consolidation. La Société s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant la mission d'expertise mais rappelle qu'elle ne pourra porter que sur la réparation des chefs de préjudice énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que sur les dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions de la décision QPC du 18 juin 2010. Elle demande par contre que les frais de la mesure soient avancés par la CPAM. La Caisse entend que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'employeur et que celui-ci soit condamné à lui rembourser le montant des sommes dont elle aura fait l'avance. Réponse de la cour En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail du à la faute inexcusable de l'employeur, peut désormais demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, peut-être sollicité la réparation des préjudices suivants : - incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle ; - souffrances endurées ( physiques et morales) ; - préjudice esthétique ; - préjudice d'agrément. La décision du Conseil constitutionnel permet de décloisonner cette liste afin de lui ôter son caractère limitatif et la Cour de cassation a précisé dans sa jurisprudence l'étendue de cette réparation complémentaire : le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement, l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels. En l'espèce, M. [P] a été déclaré inapte à son poste de travail le 4 décembre 2017. Il a de ce fait été licencié pour inaptitude physique en lien avec l'accident du travail survenu le 9 novembre 2015 et impossibilité de reclassement le 29 décembre 2017. Pour autant, la cour, ni le tribunal avant elle, ne dispose d'éléments suffisants pour statuer sur l'indemnisation des préjudices personnels du salarié. Ce dernier versant aux débats des certificats médicaux qui attestent de l'importance de sa blessure et de ses séquelles, c'est à juste titre qu'il a été ordonnée, avant-dire droit, une expertise médicale. La mission de l'expert portera sur l'ensemble de ces postes de préjudice et, le tribunal n'ayant pas sollicité l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, ce chef de préjudice sera ajouté à la mission. Il sera également précisé que dans le cadre de l'évaluation des préjudices, l'expert devra tenir compte des pathologies antérieures ou intercurrentes révélées par les imageries médicales réalisées les 28 juin et 30 octobre 2016 et le 10 avril 2017, à savoir une hernie discale L5 droite, des sciatalgies, une hernie discale L5-S1 gauche et une discopathie dégénérative et protusive L4-L5 et L5-S1. Le jugement sera complété en ce sens. Sur l'action récursoire de la caisse primaire En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [P] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros. La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [7] recevable ; CONFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG18-194) en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : DIT que l'expert judiciaire désigné par le tribunal aura également pour mission de : - décrire un éventuel état antérieur et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, et notamment les pathologies révélées par les imageries médicales réalisées les 28 juin et 30 octobre 2016 et le 10 avril 2017, à savoir une hernie discale L5 droite, des sciatalgies, une hernie discale L5-S1 gauche et une discopathie dégénérative et protusive L4-L5 et L5-S1 ; - indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus; - si un barème a été utilisé : ¿ préciser lequel : ¿ dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; ¿ décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de la société [7] ; DÉBOUTE les parties de leurs moyens et prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [7] à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de liquidation des préjudices subis par M. [P] du fait de la faute inexcusable de la société [7] ; CONDAMNE la société [7] aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsiarticle L. 4122-1 alinéa 1 du code du travail impose à chaque saarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile quarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile et sera carticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 4121-1 du code du travail poursuivant
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6f3836fac7141b7ea18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel