Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f4836fac7141b7ea26
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 4 octobre 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05183 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW3N Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01061 APPELANTE CPAM DES HAUTS-DE-SEINE [Localité 3] non comparante, non représentée INTIMEE S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 juin 2024 et prorogé au 05 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024, puis au 4 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM des Hauts de Seine à l'encontre d'un jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [4]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 29 décembre 2015, Mme [N] [E] (la salariée), âgée de 48 ans, employée par la société [4] en qualité de gardienne d'immeuble, a fait l'objet d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration : 'Agression sur son lieu de travail, menaces, injures racistes par une dizaine de jeunes qui tentaient de pénétrer dans le parking' le certificat médical initial constate un ' état de choc psychologique sévère, insomnies tremblements, pleurs, prostration, dévalorisation', et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2016, renouvelé, avec des reprises à temps partiel. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la cpam des Hauts de Seine (la caisse). Elle a déclaré la salariée consolidée le 26 février 2018 et par décision du 6 avril 2018, a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 35 %, au titre des séquelles suivantes: 'Séquelles à type de syndrome post-traumatique très sévère, avec dépression chronique, angoisses, troubles de la concentration et idées de dévalorisation'. La société a contesté ce taux devant une juridiction sociale. Par jugement du 11 mai 2021, le pole social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] avec mission de déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'IPP de Mme [N] [E] imputable à l'accident du travail du 29 décembre 2015. Le rapport de l'expert a été déposé le 12 octobre 2021, il conclut qu'avec les éléments qu'il possède, c'est un taux d'IPP de 15% qui apparaît plus adapté que celui de 35% qui n'a pas de support dans le rapport d'évaluation des séquelles. Le tribunal, par jugement du 5 avril 2022 a fixé à 20% le taux d'IPP de la salariée opposable à la société. La caisse a fait appel le 27 avril 2022 de ce jugement. Après un renvoi d'office au vu de la charge du rôle, l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2024. La société a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande que le taux soit fixé à 15% suivant les conclusions de l'expert. La caisse avait déposé lors de l'audience de renvoi d'office des conclusions dont le conseil de la société confirme qu'elles lui ont été communiquées et ne s'oppose pas à ce que la Cour en fasse état. La caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de : - à titre principal fixer à 35% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E], opposable à la société [4], en réparation des séquelles subsistantes de l'accident du travail dont elle a été victime en date du 29 décembre 2015, - A titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise, - Condamner la société aux frais de l'expertise du docteur [T]. La caisse soutient qu'elle n'a pas procédé par affirmation mais qu'elle a repris les observations de son médecin-conseil sur l'analyse du rapport déposé par l'expert. Elle rappelle que la description du certificat médical initial du 30 décembre 2015 constatait un 'choc psychologique sévère avec prostration, dévalorisation', alors même que l'assurée n'avait jamais eu auparavant de prise en charge médicamenteuse ou de suivi spécialisé psychologique ou psychiatrique. Il fait valoir que le Médecin-Conseil a relevé que compte tenu de la typicité des symptômes, le certificat médical du Docteur [V] vaut tout autant que le certificat d'un psychiatre, que le suivi spécialisé et la prise en charge médicamenteuse démontrent la gravité de la pathologie. Elle soutient que même en l'absence d'examen par un médecin spécialisé, les symptômes sont clairs et que Mme [E] a souffert au moins d'un 'épisode dépressif moyen' selon la définition CIM10 (10ème version de la classification internationale des maladies par l'OMS), que cela justifie le taux de 35% fixé par les deux médecins conseils. La société demande à la Cour : - à titre principal d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de fixer le taux d'IPP à 15% comme déterminé par l'expert - à titre subsidiaire d'ordonner une expertise avec communication de l'intégralité du dossier médicale à l'expert désigné. La société fait valoir que le rapport du docteur [T] est particulièrement motivé. Elle soutient que dans le croisement des certificats, des troubles décrits, en l'absence de certificat spécialisé et avec les éléments qui figurent sur le certificat du médecin généraliste traitant et de ce qui est consigné par le service médical de la CPAM, on peut en rester a un taux de 15%, que l'évolution et la nature de la prise en charge ne sont pas documentées, le médecin-conseil ne faisant mention que d'un traitement antidépresseur et anxiolytique dont on ne connaît pas la date de début, et sans suivi spécialisé. Elle conteste le rapport médical fait après l'expertise et alors même que le médecin conseil ne s'était pas présenté à l'expertise du docteur [T]. Elle soutient que la description des symptômes de Mme [E] tant par le médecin généraliste que par le médecin conseil de la CPAM ne sauraient en aucune manière pallier l'absence d'examen psychiatrique réel par un psychiatre, comme le prévoit l'article 4.2.1.11 du Barème indicatif d'invalidité. SUR CE Le Barème indicatif d'invalidité des accidents du travail/maladies professionnelles rappelle dans son chapitre préliminaire qu'il n'a qu'un caractère indicatif, 'les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui parait particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit'. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d 'estimation du préjudice dont il est précisé qu'il ne se réfère en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le barème précise également dans le chapitre préliminaire que: 'L'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'ou l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir a cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie-, il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'évolution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté a l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé parait devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit la des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, a plus forte raison, lorsque l'assuré ne parait pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l 'assuré de continuer à occuper son poste de travail, au besoin en se réadaptant, ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Le barème est en suite organisé par chapitre suivant les pathologies et les organes concernés. Le chapitre 4 est relatif aux pathologies du 'crâne et du système nerveux' L'article 4.2.1.11 relatif aux 'Séquelles psychonévrotiques' précise : Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis. En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience : 30 a 100. Mais cet article concerne les personnes ayant reçu des coups sur le crâne dont il est résulté des séquelles neurologiques ce qui n'est apparemment pas le cas de Mme [E]. En revanche elle est concernée par les articles suivant : Syndromes psychiatriques : L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. II faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrôme succède immédiatement à un traumatisme particulierement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. - Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100. Névroses post-traumatiques. - Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40% Cet article, si l'on est dans un cas de névroses post-traumatiques (lesquelles sont par nature distinctes des psychoses), tels que le syndrome névrotique anxieux ou obsessionnel s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé, contrairement au précédent, ne prévoit pas dans ce cas la nécessité d'un avis sapiteur. En l'espèce, les symptômes de Mme [E] ne sont pas contestés et clairement constatés par son médecin généraliste, le docteur [V], puis par le médecin qui a fixé le taux d'invalidité. Une personne atteinte de psychose n'a pas conscience de sa maladie, elle ne perçoit pas ses troubles, elle n'est pas dans la réalité et n'est pas en demande de soin. A contrario une personne atteinte de névrose a conscience de sa maladie et est donc en demande de soin et il n'y a pas d'altération avec la réalité. La nécessité d'un expert psychiatre n'est donc pas établie pour Mme [E], et compte-tenu du caractère évident des symptômes un médecin généraliste qui les décrit peut faire un diagnostic. Le médecin conseil, le docteur [B] [H], dans son rapport du 25 avril 2022, fait suite au rapport du docteur [T], relève la gravité des symptômes dans le certificat médical initial : 'insomnies, pleurs, tremblements', 'choc psychologique sévère' , en rappelant que Mme [E] a été agressée et a subi des injures racistes. Elle fait valoir que le docteur [T] n'a pas eu connaissance de la prise en charge médicamenteuse et du suivi spécialisé, mentionné dans le rapport du médecin conseil. Elle relève également que le médecin généraliste a noté dans des certificats postérieurs outre la persistance de ces symptômes des nouveaux: 'troubles de la mémoire', 'perte de dents', 'bruxisme', 'troubles cutanés', 'asthénie', 'anhédonie'... Enfin le médecin conseil qui a examiné Mme [E] pour établir le taux d'invalidité avait relevé encore les insomnies, l'asthénie psychique et physique, le désinvestissement et un apragmatisme avec hyper-vigilance (évidemment conséquences de l'agression). La définition d'un épisode dépressif dans la CIM10 note parmi les symptômes : 'abaissement de l'humeur, réduction de l'énergie, diminution de la capacité à éprouver du plaisir, diminution de la concentration, troubles du sommeil, diminution de l'appétit... L'humeur dépressive peut s'accompagner de symptômes dit somatiques'. Ces symptômes ont été constatés chez Mme [E] dès l'origine et étaient encore présents plus de deux ans après les faits. Au vu des symptômes qui ont été médicalement constatés par deux médecins différents, de la persistance de la prise en charge médicamenteuse, le diagnostic d'un état dépressif au moins moyen, voire sérieux tel que prévu dans la rubrique névroses post-traumatiques, voire symptômes psychiatriques du barème, est établi. Le taux de 15% retenu par le tribunal est en dessous du taux minimum de 20% que ce soit pour syndromes dépressif réactionnel ou pour névroses post-traumatiques et il est manifestement insuffisant. Au vu des éléments fournis, et en l'absence d'examen possible de Mme [E], une nouvelle expertise sur pièces à faire par un médecin psychiatre serait de peu d'intérêt, sinon de permettre au médecin de la société et/ou à l'expert d'ouvrir l'enveloppe contenant le rapport médical d'évaluation du taux d'invalidité qui d'après le médecin-conseil mentionne bien le suivi de la prise de médicaments. Mme [E] était gardienne d'immeuble et a à priori peu de formation lui permettant un autre emploi, elle a du mal à sortir de chez elle et a une 'hypervigilance', son invalidité a donc des conséquences professionnelles et la gênent dans son métier, même si l'impact professionnel n'a pas été expressément retenu, mais a pu l'être au regard des éléments généraux dans l'introduction du barème. Il apparaît donc qu'un syndrôme post traumatique après une agression particulièrement grave et choquante, qui a des conséquences sur la recherche d'un emploi, peut être évalué avec un taux de 30% qui est le taux moyen de névroses post traumatiques et le jugement sera donc infirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la CPAM des Hauts de Seine INFIRME le jugement du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a fixé à 20% le taux d'IPP de Mme [E] suite à son accident de travail du 29 décembre 2015 ; Statuant à nouveau, FIXE à 30% le taux d'IPP de Madame [E] opposable à la société [4] ; CONDAMNE les parties aux dépens pour moitié chacune. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6f4836fac7141b7ea26
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