Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f5836fac7141b7ea2c
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 85 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 4 octobre 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08810 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ2N Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 21/00864 APPELANTE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL-DE-MARNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [X] [I] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMES Monsieur [E] [V] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Dany ROSSI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 308 Madame [U] [V] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Dany ROSSI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 308 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 4 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Val-de-Marne (MDPH) et par Mme et M. [E] et [U] [V] représentants légaux de leur fils [W] [J] [V] d'un jugement prononcé le 06 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige les opposant. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, parents de l'enfant [W] [J] [V], né le 19 avril 2016, M. [E] et [U] [V] (les allocataires) ont déposé, le 30 septembre 2020, une demande d'allocation pour l'enfant handicapé (AEEH) et de ses éventuels compléments, ainsi que l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). Par décision du 16 mars 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé le bénéfice de l'AEEH de base du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2025 et a refusé d'accorder l'AVPF au motif que le taux d'incapacité de l'enfant [W] était inférieur à 80 %. Les allocataires ont formé un recours amiable le 07 mai 2021 à l'encontre des décisions de refus de leur accorder le complément de l'AEEH et l'AVPF, recours qui a été rejeté par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 10 août 2021. Saisi, le 17 septembre 2021, de la contestation de cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, par jugement du 06 septembre 2022, a : - fait droit à la demande l'enfant [W] à l'encontre de la MDPH, - dit que l'enfant [W] a droit à un complément d'AEEH de catégorie 2, - condamné la MDPH à verser à l'enfant [W] le complément d'AEEH de catégorie 2 à compter du 1er octobre 2020, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné la MDPH aux dépens. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que le montant de 506 euros des frais engagés en raison du handicap dépasse le montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, c'est à dire 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (égale à 414,40 euros) soit 401,97 euros, ouvre droit au bénéfice d'un complément d'AEEH de la 2ème catégorie. La MDPH a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le 06 octobre 2022. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement. Les allocataires ont interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 12 octobre 2022. L'appel, limité à la catégorie du complément de l'AEEH, est recevable, formé moins d'un mois après le jugement. Par ordonnance du 13 janvier 2023, les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 21 mai 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier. La MDPH demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de Créteil, - juger qu'à la date de la demande, [W] ne pouvait prétendre au complément de l'AEEH, - débouter Mme [V] de toutes ses prétentions. La MDPH souligne que la demande de complément de l'AEEH est motivée par la famille de l'enfant [W] par le fait qu'il a grandi et que les frais ont donc augmenté. Elle fait alors valoir que, la situation des usagers s'appréciant à la date de la demande, il ne peut être fait droit à la demande en ce qu'elle est motivée par des éléments postérieurs à la demande initiale, pouvant seulement donner lieu à une nouvelle demande afin que les éventuels nouveaux droits soient évalués. Pour leur enfant [W], M. [E] et [U] [V] demandent à la cour de : - juger que leur enfant [W] a droit à un complément d'AEEH de catégorie 4, - condamner en conséquence la MDPH à lui verser le complément AEEH de catégorie 4 à compter du 1er octobre 2020, A titre subsidiaire, - juger que leur enfant [W] a droit a minima à un complément de catégorie 3, - condamner en conséquence la MDPH à lui verser le complément AEEH de catégorie 3 à compter du 1er octobre 2020, - dire la MDPH mal fondée en son appel, - débouter la MDPH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer pour le surplus le jugement déféré, - condamner la MDPH aux entiers dépens. Les allocataires font valoir que la somme de 506 euros, évaluée au jour de la demande et à laquelle les premiers juges se sont référés pour fixer la catégorie du complément d'AEEH, ouvre droit à la catégorie 4 et non à la catégorie 2. Ils exposent avoir besoin d'une réelle aide financière supplémentaire pour acheter des produits alimentaires et cosmétiques sans allergène produits relativement couteux contrairement à ceux qui en contiennent, comme cela peut être vérifié avec les exemples versés au dossier, les dépenses pour [W] pouvant s'évaluer sur une fourchette de 700 à 850 euros par mois. Ils soulignent que du fait de la nature et de la gravité du handicap de leur fils, sa mère ne peut travailler, même à temps partiel, car elle est constamment sur le qui-vive de peur que l'école ne l'appelle parce que son fils fait une crise aigüe, ayant toujours sur elle une trousse de soins avec les médicaments nécessaires, préparer le repas de son fils tous les midis car il ne peut déjeuner à la cantine afin de ne pas risquer une allergie, devant fréquemment préparer deux repas, l'un pour [W] sans allergènes, un autre pour le reste de la famille. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.'. L'article R. 541-2 du même code prévoit que : 'Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : (...) 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (...)'. La demande des allocataires à pouvoir bénéficier du complément d'AEEH pour la catégorie 4, ou a minima 3, pour leur enfant [W] à compter du 1er octobre 2020, est formée au motif que les frais engendrés par son handicap (asthme sévère, allergies alimentaires) atteignent désormais un montant de 700 à 850 euros mensuels. Ainsi que la MDPH le fait justement valoir l'évaluation des droits des requérants ne peut valablement s'effectuer qu'au jour de la demande et l'hypothèse d'une évolution des besoins de la personne handicapée justifie une nouvelle demande pour obtenir de nouveaux droits calculés et ouverts à compter de cette nouvelle demande, sans possibilité de rétro-activité au jour de la demande précédente. Or, les allocataires ne produisent pas de documents pour établir la réalité de cette somme au jour de la demande, le 30 septembre 2020. En outre, ils n'expliquent pas de quelle façon cette somme est calculée, s'il s'agit des dépenses brutes engagées pour [W] ou du seul surcoût par rapport à une alimentation et une hygiène dispensées avec des produits courants. Les allocataires évoquent également à l'appui de leur demande l'impossibilité pour la mère de l'enfant d'exercer une activité professionnelle, mais aucun élément objectif n'est versé au dossier pour prouver un tel empêchement au travail, les allocataires ne procédant que par affirmations alors qu'il apparaît que l'enfant est normalement scolarisé et que le fait d'être sur le qui-vive au sujet de la santé de son enfant n'est pas un élément suffisant pour objectiver une impossibilité totale de toute activité professionnelle. Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties en ayant vérifié la situation telle qu'elle existait au jour de la demande en application de l'arrêté du 29 mars 2002 (506 euros de frais et réduction de l'activité professionnelle de 20%) , il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Chacune des parties succombant en son appel, les éventuels dépens seront partagés par moitié entre elles. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Val-de-Marne CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°21/00864) prononcé le 06 septembre 2022 par le pôle judiciaire de Créteil ; CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Val-de-Marne et Mme et M. [E] et [U] [V] représentants légaux de leur fils [W] [J] [V] à la moitié des dépens chacun. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6f5836fac7141b7ea2c
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