Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f9836fac7141b7ea76
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024 (n°546, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00546 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCAR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02945 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Octobre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [R] [L] (Personne faisant l'objet de soins) née le 01/02/1973 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 8] psychiatrie et neurosciences site [9] comparante en personne, assistée de Me Anne Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [9] demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE, Madame [R] [L] a été admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, le 13 septembre 2024 après examen mental à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Police vers laquelle elle avait été dirigée le 12 septembre 2024. Par requête du 18/09/2024 le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques. Par ordonnance du 23/09/2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins sous contrainte. L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 26/09/2024 en estimant que les conditions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies et sollicitait donc la mainlevée de la mesure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat de Madame [R] [L] demande la mainlevée de la mesure et soutient au non respect des conditions de la loi. L'avocat général constatait l'amélioration de la patiente mais se référait au certificat dressé par l'infirmerie de la préfecture pour estimer qu'elle avait été en rupture de traitement et que par conséquent un risque de rechute était latent. Le certificat médical de situation du 1er octobre 2024 du psychiatre [F] [S] suggère la mainlevée de la mesure. MOTIVATION, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce la Cour relève que le 12 septembre 2024, les services de police des [Localité 3] et [Localité 4] interpellaient Madame [R] [L] dans un hôtel dans le cadre d'une affaire pour laquelle elle est mise en cause. Placée en garde à vue pour violences par conjoint sans incapacité, Madame [R] [L] était, au vu des propos incohérents qu'elle tenait lors de son interpellation et des antécédents psychiatriques allégués par son ex-conjoint, conduite aux urgences médico-judiciaires de l'hôpital [7], où le médecin psychiatre l'ayant examiné concluait que l'état de santé de l'intéressée nécessitait un transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Police. Après examen médical, le médecin certificateur de ladite infirmerie constatait que Madame [R] [L], connue de son secteur pour schizophrénie paranoïde et en rupture de soins depuis plusieurs mois, s'inscrivait dans une rigidité de la pensée et présentait des attitudes discordantes de prestance et un certain maniérisme. Avec réticence au premier plan et rationalisme morbide et flou de la pensée, la patiente faisait état d'un vécu d'hostilité de l'ambiance centré sur le père de ses enfants avec sentiment de supercherie, disant se sentir sous l'emprise de cet homme qui ne lui laisserait qu'un peu d'argent sur « une carte noire ''. Ainsi, devant un risque hétéro-agressif persistant, centré sur l'ex-conjoint, selon des motivations délirantes persécutives intuitives en lien avec sa maladie mentale, Madame [R] [L], qui ne reconnaissait pas les troubles et refusait les soins, était hospitalisé en psychiatrie en application des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique. Concernant les pièces médicales, il résulte des certificats médicaux établis les 14 et 16 septembre 2024 et de 1'avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement le 20 septembre 2024 que Madame [R] [L] a présenté des troubles du comportement manifestes par un discours organisé en surface qui comporte néanmoins une pseudo-logique et un rationalisme morbide avec des éléments de persécution et de quérulence axés sur les relations entre son sa mère et son ex-conjoint. Le corps médical relevait l'absence de critique des troubles et une opposition passive aux soins. Le certificat médical de situation du 1er octobre 2024 du psychiatre [F] [S] suggère la mainlevée de la mesure en relevant que le discours est cohérent et adapté depuis son arrivée dans l'unité. La thymie est plutôt stable. Il y a une prise de traitement sans difficulté. Le psychiatre [F] [S] concluait que la mesure de soins sous contrainte n'a plus lieu d'être et demandait une abrogation pour suite de prise en charge en soins libres. Il se déduit de ces circonstances que les conditions de l'article L. 3213-1 ne sont plus réunies pour ordonner une poursuite de cette mesure. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance critiquée, ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [R] [L], LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du code de la santé publique ne sontarticle L.3213-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6f9836fac7141b7ea76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel