Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f9836fac7141b7ea78
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024 (n°549, 9 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00549 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCE3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Octobre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [L] [P] (Personne faisant l'objet de soins) né le 05 Mars 2000 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé à l'hôpital de [Localité 6] comparant assisté de Me Nina CAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DES HÔPITAUX DE [Localité 6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale, Comparante, Monsieur [L] [P] fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète par décision du 17 septembre 2024 au titre du péril imminent, sur le fondement d'un certificat médical indiquant une décompensation avec une rupture du traitement. Le 20 septembre 2024, une décision de maintien à l'issue des 72 heures de l'admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur a été rendue. Par requête du 23 septembre 2024 le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation. Monsieur [L] [P] a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2024 par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel de PARIS estimant que le dossier contient des irrégularités justifiant l'infirmation de l'ordonnance du 25 septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Créteil et la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. En complément de son appel, il adressait un courriel au greffe le 2 octobre 2024 à 13H40 réitérant la demande de mainlevée de la mesure, ainsi rédigé : « Je me présente devant vous aujourd'hui pour demander ma libération de l'hospitalisation sous contrainte à laquelle je suis soumis depuis le 17 septembre 2024. Je comprends que cette hospitalisation repose sur des évaluations médicales qui prétendent qu'il existe un 'péril imminent' pour ma santé ou pour celle d'autrui. Toutefois, je souhaite démontrer que cette évaluation est inappropriée et injustifiée. 1. Contestation de l'évaluation initiale Les certificats médicaux des 17 et 20 septembre ont été établis dans un contexte de grande agitation, mais je conteste fermement le diagnostic qui a conduit à mon internement. Mon état de santé a été mal interprété et exagéré. Les documents évoquent des symptômes tels que des idées délirantes ou une agitation psychomotrice. Cependant, ces symptômes ne représentent plus ma réalité actuelle. Je suis calme, lucide, et conscient de ma situation. Mon état s'est stabilisé, ce qui démontre que la décision de maintenir mon hospitalisation sous contrainte n'est plus pertinente. 2. Absence de danger imminent L'hospitalisation sous contrainte, en vertu de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, doit être justifiée par un risque immédiat pour la personne ou pour autrui. Aujourd'hui, je suis en mesure d'affirmer que je ne présente plus un tel danger. Mon comportement au sein de l'hôpital n'a montré aucun signe de violence, d'agitation ou de comportement qui pourrait justifier le maintien de cette mesure. Mon état de santé actuel ne constitue plus une menace nécessitant une hospitalisation forcée. 3. Violation des libertés individuelles L'hospitalisation sans consentement est une mesure grave qui doit être utilisée en dernier recours. Je suis pleinement conscient de l'importance des soins, mais je demande que ces soins soient adaptés à ma situation actuelle et non basés sur une évaluation qui ne reflète plus mon état. Mon maintien en hospitalisation sans consentement porte atteinte à mes libertés fondamentales. Je suis prêt à accepter un suivi ambulatoire ou des soins dans un cadre moins restrictif, mais cette hospitalisation complète est aujourd'hui disproportionnée et injustifiée. 4. Demande de réévaluation médicale Conformément à l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique, je demande que mon état soit réévalué de manière objective par un autre professionnel de santé. Une nouvelle évaluation permettra de prendre en compte l'évolution positive de mon état de santé depuis mon admission. Je suis persuadé que cette réévaluation démontrera que mon hospitalisation sous contrainte n'est plus nécessaire et que d'autres solutions peuvent être envisagées. 5. Proposition d'alternatives aux soins sous contrainte Je ne conteste pas le besoin d'un suivi médical, mais je souhaite qu'il soit adapté à mon état actuel. Je suis ouvert à toute proposition de soins ambulatoires, à des consultations régulières avec un psychiatre ou à toute autre forme de suivi qui respecterait ma liberté et ma dignité. Mon souhait est de sortir de ce cadre d'hospitalisation forcée pour reprendre une vie équilibrée, avec le soutien médical approprié. Conclusion Je vous demande aujourd'hui de reconsidérer ma situation. Je reconnais que j'ai pu traverser un moment difficile, mais je suis convaincu que l'hospitalisation sous contrainte n'est plus la solution appropriée. Je vous prie donc d'ordonner ma libération immédiate et de me permettre de recevoir des soins dans un cadre plus adapté à ma situation actuelle ». Son conseil adressait également des conclusions le 2 octobre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en chambre du conseil. Le Conseil de M. [P] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en soulevant 4 moyens d'irrégularité, en estimant que la notification d'admission et des droits du patient est intervenue tardivement ; que l'avis médical du 24 septembre 2024 n'est pas suffisamment motivé pour justifier le maintien d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte, que la saisine de la juridiction est irrégulière puisque le Directeur de l'établissement s'est adressé au juge des libertés et de la détention ; que le critère de péril imminent n'a plus lieu d'être. L'avocat général constate que la persistance des troubles et la nécessité des soins et demande donc la confirmation de l'ordonnance de première instance, en ce qu'elle ordonne la poursuite de l'hospitalisation. Le certificat médical de situation du 2 octobre 2024 rédigé par le psychiatre [D] rappelle que l'intéressé était hospitalisé dans un contexte de rupture de traitement et suggère le maintien de la mesure. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. A/ Sur la recevabilite de l'appel Monsieur [L] [P] a fait l'objet d'une mesure prise par le Directeur des Hôpitaux [Localité 5] Est Val-de-Marne le 17 septembre 2024 sur le fondement de l'article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique (C.S.P). Par Ordonnance du 25 septembre 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Créteil a décidé de la poursuite de la mesure. Monsieur [L] [P] a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2024, soit dans les 10 jours de la date de la décision. Dès lors, l'appel interjeté par Monsieur [L] [P] est recevable. B/ Sur la regularite de la notification de la decision d'admission et de l'information sur les droits Le conseil de Monsieur [L] [P] soutient que la décision du Directeur de l'établissement qui prononce l'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète date du 17 septembre 2024 n'a été notifiée au patient que le 24 septembre 2024, soit 7 jours après de sorte qu'il est reproché le caractère tardif de cette notification. Selon la défense, il résulte de ces constatations que Monsieur [L] [P] a été privé pendant 7 jours de ses droits de faire valoir ses observations et d'exercer ses voies de recours en violation des dispositions de l'article L.3211-3 du C.S.P alors que les certificats médicaux présents au dossier n'attestent pas que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'être informé le plus rapidement possible et de la manière la plus appropriée de la mesure d'hospitalisation complète. A l'appui de ses prétentions, le conseil de Monsieur [L] [P] fait valoir que le certificat médical de 24 heures établi par le Docteur [O] le 18 septembre 2024, soit le lendemain de l'admission en soins psychiatriques, indique que ce dernier « a été informé du projet de maintien de soins », laissant comprendre que Monsieur [L] [P] était apte à recevoir la notification de la décision d'admission. Ainsi le conseil de l'appelant déplore que Monsieur [L] [P] n'a pas non plus reçu une notification immédiate de ses droits et notamment de celui de prendre conseil d'un avocat ou d'un médecin. SUR CE, L'article L. 3211-3 prévoit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. Le malade admis en soins psychiatriques sans consentement dispose de divers autres droits: communiquer avec le préfet ou son représentant, le président du tribunal judiciaire ou son délégué et le procureur de la République ; saisir la commission départementale des soins psychiatriques et, lorsqu'il est hospitalisé, la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge de l'établissement ; porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; émettre ou recevoir des courriers ; consulter le règlement intérieur de l'établissement et recevoir les explications qui s'y rapportent ; exercer son droit de vote ; se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Au cas présent, la Cour relève que Monsieur [L] [P] a été hospitalisé sous le régime du péril imminent caractérisant l'état de trouble dans lequel il se trouvait. Vingt-quatre heures après son hospitalisation le psychiatre [O] relevait qu'il avait des idées délirantes de persécution et une anosognosie totale. Confère en ce sens le certificat du 18 septembre 2024. De même, il est précisé le contexte selon lequel l'intéressé a été hospitalisé, alors qu'il était en rupture de traitement et en pleine décompensation. Au cours des premiers jours de son hospitalisation, cette situation a même nécessité la mise en place de contentions mécaniques assorties d'une sédation chimique. Dans ce contexte, il est évident que la notification de la décision ne pouvait intervenir SINE DIE. Force est de constater que le Directeur de l'hôpital a fait procéder conformément à l'article L. 3211-3 du CSP à l'information et donc à la notification, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de ses droits. Le moyen sera rejeté. C/ Sur l'irregularite de la saisine du juge en date du 23 septembre 2024 Le conseil de Monsieur [L] [P] reproche à la procédure et donc au directeur de l'hôpital d'avoir saisi le juge des libertés et de la détention pour solliciter la poursuite de l'hospitalisation alors que depuis la nouvelle rédaction de l'article L. 3211-12-1 du C.S.P, cette saisine peut être décidée par un magistrat du siège du Tribunal judiciaire. La défense estime donc que la saisine est irrégulière en ce qu'elle est adressée au Juge des libertés et de la détention et non au magistrat du siège du Tribunal judiciaire. En droit, en application des I et ll de l'article 44 de loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, le « magistrat du siège du tribunal judiciaire » remplace le « juge des libertés et de la détention » soit le « JLD '' au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), du code de la santé publique (CSP) et du code de justice administrative pour ce qui relève du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en matière de droit des étrangers et de soins sans consentement. Les termes « magistrat du siège du tribunal judiciaire '' doivent s'entendre par opposition au magistrat du parquet. En pratique, au sein d'une juridiction le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège du tribunal judiciaire. Au cas d'espèce, le tribunal judiciaire de Créteil a confié le contentieux des hospitalisations sans consentement au service de la juridiction des libertés et de la détention. De sorte qu'aucune irrégularité n'apparait dans la saisine du directeur de l'hôpital qui a adressé sa requête au service du JLD, qui a la compétence ratione materiae à [Localité 3] pour statuer en la matière. Le moyen sera donc rejeté. D/ Sur le moyen tiré l'absence de motivation du certificat médical des 24 heures. Aux termes des dispositions de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, 'Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. En défense, il est estimé que l'avis médical du Docteur [D] établi le 24 septembre 2024 en vue de l'audience devant le Juge des libertés et de la détention se contente de mentionner les troubles ayant conduit à l'hospitalisation de Monsieur [L] [P], sans développer l'état actuel du patient et sans caractériser en quoi la mesure d'hospitalisation sans consentement demeurerait nécessaire. Il est donc reproché à cet avis médical de ne comporter qu'une seule ligne, et de n'être absolument pas motivé, certificat insuffisant pour justifier le maintien de la mesure de contrainte à l'égard de Monsieur [L] [P]. La cour constate que le certificat dressé par la Docteur [D] établi le 24 septembre 2024 rappelle que le patient est âgé de 24 ans, qu'il est hospitalisé pour trouble du comportement au domicile avec des idées délirantes de persécutions et de mégalomanie. Était visée une anosognosie totale. Ainsi contrairement à ce que soutient la défense, le certificat détaille parfaitement les troubles affectant Monsieur [L] [P] et ne saurait être considéré comme stéréotypés ou imprécis. Le diagnostic est posé. En l'occurrence un trouble du comportement et des idées délirantes outre une anosognosie. De plus, la poursuite des soins préconisée est confirmé par le certificat dressé à 72 heures mais également l'avis médical accompagnant la saisine de la juridiction. Ainsi sauf à exiger des psychiatres de rédiger leurs certificats en leur imposant des figurent de style par tautologie ou par périphrase, le moyen manque en fait et en droit et sera donc rejeté. E/ Sur la persistance du péril imminent En défense, il est soutenu que les conditions relatives au péril imminent et au risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ne sont plus remplies. D'autant que dans son certificat médical de situation du 2 octobre 2024, le Docteur [D] ne caractérise pas la persistance du péril imminent. En droit, Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. La Cour rappelle que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919) Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). En fait, La Cour relève que [L] [P] se trouve hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement en raison d'une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique caractérisée par des idées délirantes et des troubles du comportement, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement depuis le mois de juillet 2024. Le certificat médical initial du 16 septembre 2024 rédigé par le docteur [K] [X] relevait que le patient avait présenté une agitation psychomotrice importante aux urgences, avec une opposition aux soins ayant nécessité la mise en place de contentions mécaniques et l'administration d'une sédation chimique. Par ailleurs, l'intéressé verbalisait des idées délirantes multi-thématisées, de mécanismes multiples, non accessibles à la critique. Il existait en outre une altération du raisonnement logique, une irritabilité avec imprévisibilité et un refus des soins, justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement. Il en résulte que le certificat médical initial caractérise le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient nécessitant son admission en urgence en soins contraints afin de la protéger à la fois d'elle-même et de protéger les autres. Ces éléments suffisent à caractériser le péril imminent pour la santé de [L] [P] le 16 septembre 2024 justifiant la mesure exceptionnelle fondée sur l'article L. 3212-1, II, 2° du CSP. Il est de jurisprudence constante que cet état de péril imminent pour la santé de la personne doit être caractérisé uniquement au moment de l'admission du patient en hospitalisation sous contrainte. De ce fait, l'absence de reprise de ce risque dans l'avis motivé n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure. Les effets de la mesure d'hospitalisation se sont poursuivis puisque tout au long du séjour thérapeutique, il a pu être constaté la persistance des troubles. Ainsi, le certificat médical dressé à 24 Heures de son hospitalisation par le Docteur [O] faisait état d'idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, et d'une absence totale de conscience des troubles. Le certificat médical rédigé à 72 heures précisait que le patient était calme mais que l'alliance thérapeutique était fragile, marquée par une ambivalence aux soins. Il tenait un discours riche et désorganisé, marqué par un raisonnement paralogique, et exprimait des idées délirantes persécutives, mystiques et mégalomaniaques. Il existait en outre une altération du jugement empêchant le patient de consentir aux soins. Dans ses moyens de contestation [L] [P] estime que son état de santé a été mal interprété et exagéré. Il n'en demeure pas moins que son état de santé a été appréciée par un médecin à l'aune de compétences médicales, ce que ni le juge ni le patient ne sont en mesure de contester. Par suite, l'avis motivé du 23 septembre 2024 rédigé par le psychiatre [D] indique que M. [P] demeure dans le déni du caractère pathologique de ses troubles, rendant nécessaire le maintien de la mesure de soins sous contrainte. L'avis médical du 2 octobre 2024 rédigé par le psychiatre [D] indiquait une observance du traitement mais avec une ambivalence aux soins. Il était relevé que le patient peut présenter des troubles du comportement avec tension. Cet avis médical du 2 octobre 2024 du psychiatre [D] rappelait l'intéressé était hospitalisé dans un contexte de rupture de traitement. Ainsi, les éléments médicaux versés aux débats établissent la persistance des troubles mentaux de l'intéressé notamment une des troubles du comportement avec tension. L'absence d'adhésion aux soins ainsi que la nécessité de leur poursuite justifient le maintien de la mesure contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète. Lors de l'audience devant la Cour [L] [P] expliquait qu'il était plutôt favorable à un accompagnement psychologique que psychiatrique. Qu'ainsi il voulait changer le traitement ou le diminuer, ce qu'il avait fait précédemment et qui avait conduit à la présente hospitalisation. Il en ressort qu'une mainlevée à ce stade de la prise en charge chez un patient inconscient de ses troubles, de l'intérêt des soins et dont l'état de santé n'est pas encore stabilisé, apparaît prématurée. Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l'état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante afin de stabiliser l'état clinique de la patiente et d'obtenir une pleine adhésion aux soins. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance querellée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, REJETTE les moyens d'irrégularité, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/10/2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle L. 3211-12 du Code de la santé publiquearticle L.3211-3 du C.S.P alors que les certificatsarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3211-3 du CSP à larticle L. 3212-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6f9836fac7141b7ea78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel