Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6f9836fac7141b7ea7a
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024 (n°551, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00551 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCGE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02912 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Octobre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [X] [H] (Personne faisant l'objet de soins) néle 14 Juin 1994 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [3] comparant en personne, assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale, Comparante, DÉCISION Monsieur [X] [H] fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en péril imminent depuis le 9 septembre 2024. Par décision du 12 septembre 2024, il a été maintenu en soins psychiatriques sans consentement. Par requête du 12 septembre 2024, le Directeur de l'Hôpital a sollicité la poursuite de cette hospitalisation. Par une ordonnance du 18 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention a accueilli la requête de l'hôpital tendant à solliciter la poursuite en hospitalisation complète de Monsieur [H]. Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat de Monsieur [X] [H] demande d'infirmer l'ordonnance du 18 septembre 2024 en constatant les irrégularités entachant la procédure s'agissant notamment des formalités de notification des décisions d'admission et de maintien à l'hôpital. En conséquence, il est demandé d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. Sur le fond, il est précisé que Monsieur [X] [H] consent à poursuivre ses soins en libre et souhaite que la crainte soit levée. L'avocat général constate que la persistance des troubles et la nécessité des soins et demande donc la confirmation de l'ordonnance de première instance, en ce qu'elle ordonne la poursuite de l'hospitalisation. Le certificat médical de situation du psychiatre [R] [B] du 1er octobre 2024 sollicite le maintien de la mesure. MOTIVATION, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. » En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. » Le conseil de Monsieur [H] soutient que la notification de la décision d'admission, formalisée le 9 septembre 2024, en soin psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète et celle de maintien du 12 Septembre 2024, mesure privative de liberté, n'ont été effectuées respectivement que les 10 et 13 septembre 2024. De surcroît, il ressort de l'acte de notification du 10 septembre 2024 que celle-ci aurait été impossible en raison de l'état de santé de Monsieur [H]. Or, il ressort du certificat médical de 24h établi le 10 septembre 2024 - soit le même jour - que Monsieur [H] était apte à faire valoir ses observations. Quant à la notification du 13 septembre 2024, Monsieur [H] aurait refusé de la signer. Or, selon l'avocat si la notification était intervenue dans les délais et immédiatement à savoir le 12 septembre, Monsieur [H] aurait été tout à fait apte à la recevoir comme cela ressort du certificat rédigé à la 72ème heure, établi le 12 septembre 2024. Ainsi, il fait grief au directeur de l'établissement à qui incombe la charge de produire les actes de notification de ses décisions à la personne concernée immédiatement ou à défaut dès que son état de santé le permet, ait justifié que la notification de ses décisions soit intervenue à un moment quelconque en privant ainsi la personne malade de la faculté de prendre connaissance de ses droits et d'être en mesure d'exercer les voies de recours. Sur ce, force est de constater qu'à l'occasion de son hospitalisation, Monsieur [H] a dû faire l'objet d'une mesure exceptionnelle qu'est l'isolement. L'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Cette définition légale du recours à l'isolement laisse comprendre l'état dans lequel se trouvait Monsieur [H] les premiers jours de son hospitalisation. L'avis médical du Docteur [G], en date du 16 septembre 2024 que Monsieur [X] [H] explique qu'il y a eu une progression de son comportement le 16 septembre permettant la sortie de la chambre d'isolement. Ce contexte permet de comprendre que le 10 septembre le personnel médical était dans l'impossibilité de notifier la décision d'admission à Monsieur [H] ce dernier n'étant pas en mesure de prendre connaissance de la décision du directeur et qu'à ce titre 2 agents ont dû attester en ce sens. Quant au 13 septembre lorsque les agents hospitaliers sont venus lui notifier la décision, il a purement et simplement refusé de signer. Il ne saurait donc en être fait grief à l'administration. Etant rappelé que Monsieur [H] a été admis en soin psychiatrique pour péril imminent et que le certificat initial rédigé à l'hôpital [4] évoquait une hétéro-agressivité y compris à l'encontre des enfants. La Cour constate que la notification différée des décisions résulte d'une volonté d'attendre le moment propice afin que Monsieur [H] soit en mesure de recevoir et comprendre le sens et la portée des décisions du directeur de l'hôpital. Aucun grief ne résulte donc du moyen soulevé par le conseil de Monsieur [H], d'autant que La Cour de cassation a considéré qu'un défaut d'information du patient sur les droits et les voies de recours dont il dispose affecte d'illégalité l'exécution de la mesure mais pas la mesure de soins en elle-même (Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-24.361), ce qui implique que ce défaut d'information ne puisse à lui seul entraîner mainlevée. Une telle jurisprudence s'inscrit dans la continuité de celle du Conseil d'État antérieure à la loi de 2011 qui avait considéré que le défaut d'information du malade est sans incidence sur la légalité de la décision d'admission en soins (CE, 28 juill. 2000, n° 151068 : ' CE, 13 mars 2013, n° 354976). En conséquence, cette irrégularité ne fait pas grief au patient. La procédure apparaît régulière. Sur les certificats médicaux initiaux et les éléments de motivation de la décision d'admission Lors de l'audience du 3 octobre 2024 devant la Cour, Monsieur [X] [H] consent à poursuivre ses soins en libre et souhaite que la contrainte soit levée. En effet, il s'estime pleinement conscient de ses troubles et consent à suivre les traitements pour l'avenir. C'est dans ce contexte qu'il sollicite la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et ce d'autant plus qu'il consent aux soins et accepte de rester à l'hôpital en soins libres. SUR CE, En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : En l'espèce, Il résulte des certificats médicaux établis et de l'avis médical du Docteur [G], en date du 16 septembre 2024 que Monsieur [X] [H] a été hospitalisé en psychiatrie pour un état de désorganisation comportementale ; qui il semble envahi par des éléments psychotiques productifs ; qu'il reste cependant dans l'opposition passive aux soins. La Cour relève que son hospitalisation a nécessité le recours à une mesure d'isolement, ce qui caractérise la crise traversée par le patient. L'avis médical du docteur [B] [R] du 1er octobre 2024 rappelle que Monsieur [X] [H] est suivi pour une psychose chronique, hospitalisé å la suite de trouble du comportement sur la voie publique dans le cadre d'une rupture de traitement. Même s'il présentait une réelle amélioration de son état clinique (comportement, présentation et discours) le 1er octobre 2024, sans désorganisation psychique, ni de propos délirants. la psychiatre relevait cependant, que le patient reste dans une compliance passive aux soins et présente une absence totale de reconnaissance de ses troubles et/ de sa pathologie. La Cour relève que Monsieur [X] [H] est toujours en discussion sur le traitement qui lui est administré ce qui risque d'affecter sur moyen et long terme son assiduité dans la suivi du traitement. Au regard des éléments médicaux récents, le maintien en hospitalisation contrainte reste nécessaire pour stabiliser l'état de santé encore fragile, consolider également l'adhésion aux soins dans le temps et préparer la sortie dans de bonnes conditions. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, REJETTE le moyen d'irrégularité, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6f9836fac7141b7ea7a
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