Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6fa836fac7141b7ea84
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/191 N° RG 24/00458 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGVP JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 23 Septembre 2024 à 15H55 par : Mme [N] [M] née le 25 Février 1986 à [Localité 5] (HONGRIE) de nationalité Française CCAS [Adresse 1] 29200 BREST, comparante en personne, assistée de Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier dee [Localité 3] [Localité 4] ayant pour avocat Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Septembre 2024 par le Juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Tribunal Judiciaire de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [N] [M], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Aurélie CHEVET, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 30 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 03 Octobre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 04 septembre 2024, après avoir mis le feu à un véhicule sur le parking de l'hôpital, Mme [N] [M] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent. Le certificat médical du 04 septembre 2024 à 20h45 du Dr [X] [W], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a décrit des propos délirants, à type de magie noire, chez la patiente pour justifier l'incendie. Mme [M] n'avait pas conscience du danger. Le médecin a souligné que Mme [M] était connue pour schizophrénie parano'de et que les faits avaient eu lieu lors d'une permission d'hospitalisation psychiatrique. Les troubles ne permettaient pas à Mme [M] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [M] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent. Par une décision du 04 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4], Mme [M] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 05 septembre 2024 à 12h00 par le Dr [Z] [Y] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 06 septembre 2024 à 15h30 par le Dr [V] [S] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 06 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [M] sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis motivé établi le 11 septembre 2024 par le Dr [Y] a estimé que l'incendie s'inscrivait dans un syndrome délirant de persécution ciblant un infirmier du service, que la patiente était toujours dans le déni des mises en danger et qu'elle présentait toujours une imprévisibilité. Dès lors, l'état de santé de Mme [M] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier de Brest a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [M] a interjeté appel de l'ordonnance du 13 septembre 2024 par lettre simple transmise par l'établissement de santé au greffe de la cour d'appel de [6] le 23 septembre 2024. L'appelante a indiqué que les troubles ne constituaient pas une maladie mais un pouvoir. Par ailleurs, elle a expliqué gérer ses émotions et prendre le traitement pour s'apaiser. Le certificat médical du 19 septembre 2024 du Dr [Z] [Y] a décrit un syndrome délirant de persécution avec des mécanismes intuitifs et interprétatifs chez Mme [M], la menant a être convaincue qu'un soignant de l'unité I'observe, lui transmet des maladies ou l'empoisonne. Elle exprimait une méfiance. Se trouvant en insécurité, elle montrait un comportement particuliérement dangereux et avait ciblé directement ce soignant, en brulant des véhicules sur le parking de l'établissement. Elle ne critiquait pas cette dangerosité pour le moment, et présentait toujours une imprévisibilité. Par arrêté en date du 19 septembre 2024 du préfet du Finistère, la mesure a été modifiée, Mme [M] a ainsi été admise en soins psychiatrique sur décision du représentant de l'Etat pour une durée d'un mois. Le ministère public a sollicité à titre principal qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet puisque la patiente serait désormais sous le régime des soins à la demande du représentant de l'Etat ; à titre subsidiaire que l'ordonnance soit confirmée. Le certificat de situaiton du Dr [D] [P] du 30 septembre 2024 mentionne que :' Mme [M] est actuellement hospitalisée pour une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique. Ceci se manifeste par la présence d'idées délirantes a contenu érotomaniaque et de persécution et visant notamment certains soignants du service. Ses idées délirantes l'ont conduit à incendier des voitures de soignants sur le parking de l'hôpital il y a maintenant un mois. Depuis, ses idées délirantes restent présentes avec une faible conscience de Ieurs caractéres pathologiques. Elle nie ou minimise les troubles du comportement constatés. En conséquence, son état reste largement imprévisible et les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état doivent se poursuivre en hospitalisation complète. Un certificat du Dr [P] en date du 3 octobre 2024 précise que depuis le 30 septembre 2024,l|'état clinique de Mme [M] reste inchangé. Elle est actuellement hospitalisée pour une décompensation d'un trouble psychiatriquechronique. Cette décompensation se manifeste par la présence d'idées délirantes à contenu érotomaniaque et de persécution et concerne notamment certains soignants du service. Ses idées délirantes l'ont conduit a incendier des voitures de soignants sur le parking de l'h6pital il y a maintenant un peu plus d'un mois. Ses idées délirantes restent présentes avec une faible conscience de leurs caractéres pathologiques. Elle nie ou minimise Ies troubles du comportement constatés. En conséquence, son comportement reste Iargement imprévisible. L'état de la patiente est compatible avec l'audition auprés du Juge. A l'audience du 03 octobre 2024,Mme [M] a demandé à sortir, elle ne comprend pas que les médecins la qualifient de dangereuse ; qu'ils disent qu'elle est malade et sans conscience de ses troubles mais qu'une plainte a été déposée pour les faits d'incendie , ce qui n'est pas normal si elle n'est pas consciente de ses troubles. Son conseil s'en est rapporté sur la question de l'objet de l'appel mise dans le débat et a néanmoins développé le moyen tiré de l'absence d'information aux proches. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [M] a formé le 23 sptembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 13 septembre 2024 . Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur l'objet du recours : Au vu d'un certificat du Dr [Y] du 19 septembre 2024 il a été sollicité la transformation du cadre ses soins à savoir le péril imminent en une mesure prise par le représentant de l'Etat et le même jour le préfet du Finistère a décidé de l'hospitalisation complète de Mme [N] [M] . Cette procédure a fait l'objet d'une nouvelle décision de maintien de l'hospitalisation complète du juge de [Localité 4] le 27 septembre 2024, décision que Mme [M] a également frappée d'appel et dont l'examen va donner lieu à une décision séparée. En conséquence son appel de la première décision de maintien fondée sur l'hospitalisation dans le cadre du péril imminent est devenu sans objet . Il n'y aura donc pas lieu à statuer. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [M] en son appel, Constate que l'appel est devenu sans objet, Dit n'y avoir lieu à statuer, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 7], le 04 Octobre 2024 à 10h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [M] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6fa836fac7141b7ea84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel