Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6fa836fac7141b7ea8a
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
1er OCTOBRE 2024 Arrêt n° KV/VS/NS Dossier N° RG 22/01435 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3BE [U] [B] / [7] , CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 21 juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00570 Arrêt rendu ce PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme SOUILLAT, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [U] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON APPELANT ET : [7] agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Par contrat à durée indéterminée du 03 janvier 2011, M.[U] [B] a été embauché par la [7] afin d'occuper les fonctions de conseiller technique fédéral. Le 11 février 2017 son contrat de travail a été transféré à l'association [7] (l'association ou l'employeur ou la Ligue). M.[B] a été placé en arrêt de travail pour raison médicale du 05 décembre 2017 au 05 février 2018, puis du 18 mars 2019 au 10 février 2021. Le 05 novembre 2019, M.[B] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial établi le 21 octobre 2019 indiquant «syndrome anxio-dépressif, perte de confiance et d'estime de soi, surmenage, burnout '». Par décision du 08 juillet 2020, rendue après avis favorable du 23 juin 2020 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes (le CRRMP AURA), la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée. Le 04 décembre 2020, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de cette décision de prise en charge. Le 09 février 2021, M.[B] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par ordonnance du 07 octobre 2021, les deux procédures ont été jointes. Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a désigné le CRRMP Occitanie afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M.[B]. Le CRRMP Occitanie a rendu son avis le 24 février 2022. Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré opposable à la [7] la reconnaissance de la prise en charge de la pathologie de M.[B] au titre de la législation professionnelle, débouté M.[B] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes, débouté la Ligue de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M.[B] aux dépens. Le jugement a été notifié le 23 juin 2022 à M.[B], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 08 juillet 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 10 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[U] [B] présente les demandes suivantes à la cour: - confirmer le jugement en ce qu'il a homologué les conclusions du rapport du CRRMP de la région Occitanie et déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, - l'infirmer en toutes ses dispositions contraires à la caractérisation d'une faute inexcusable, notamment en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de ses demandes, et condamné aux dépens, et statuant à nouveau : - reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur et en tirer toutes conséquences de droit, - ordonner une mission d'expertise judiciaire dans les termes qu'il détaille, - juger que la CPAM règlera la majoration et la réparation de ses préjudices personnels, - juger qu'il bénéficiera d'une majoration de son indemnisation, fixée au taux le plus élevé, - condamner la [7] à lui payer la somme de 30.000 euros de provision, à valoir sur son entier préjudice, et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 10 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la [7] présente les demandes suivantes à la cour : - déclarer M.[B] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes, - l'infirmer en ce qu'il a homologué les conclusions du rapport du CRRMP Occitanie, et lui a déclaré opposable la reconnaissance de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, - subsidiairement, constater l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M.[B], et juger que la maladie de M.[B] est dépourvue de caractère professionnel, - rejeter les demandes d'indemnisation au titre de la réparation du préjudice subi, d'expertise, et de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[B] à lui verser la somme de 3.000 euros sur ce fondement, outre les entiers dépens, Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 10 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour : * à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par la [7], * à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Ligue de sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle de M.[B], - la débouter de son recours, - sur la faute inexcusable de l'employeur, prendre acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum, - condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux, - dire que conformément aux dispositions de l'article L.452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et pourra en récupérer leur montant auprès de l'employeur ainsi que la consignation d'expertise éventuellement prononcée par la juridiction. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur le caractère professionnel de la maladie L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier juillet 2018, applicable à la cause, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. » En l'espèce, pour retenir l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par M.[B], le tribunal, en réponse aux critiques formulées par la Ligue sur la pertinence de l'avis du CRRMP Occitanie, a répondu que celui-ci avait fait précéder son avis d'informations tirées du dossier médico-administratif et mentionné, sans faire expressément référence à des données ou éléments qui auraient précédemment été pris en considération par le premier CRRMP, qu'aucune nouvelle pièce n'avait été produite au dossier. Le tribunal a considéré qu'il y avait lieu d'homologuer l'avis favorable du CRRMP Occitanie qui a conclu à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M.[B]. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur la question de l'origine professionnelle de la maladie, M.[B] fait valoir que, comme l'ont estimé les deux CRRMP saisis de son dossier, le caractère professionnel de sa maladie est établi, son état anxio-dépressif résultant d'une situation de surcharge de travail ayant conduit à un épuisement professionnel. Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a admis le caractère professionnel de la maladie déclarée et déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge du 08 juillet 2020, la [7] conclut en premier lieu à la recevabilité de son recours, contestée par la CPAM. A ce titre, elle considère qu'elle a satisfait à l'exigence de recours administratif préalable, ayant saisi par courrier du 07 septembre 2020 la commission de recours amiable, qui n'a pas rendu de décision dans le délai de deux mois imparti. Sur le fond, la Ligue réfute l'existence d'un lien direct et essentiel de causalité, nécessaire à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée qui n'est pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles. Elle fait valoir que M.[B] a initialement été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Elle explique que le CRRMP a rendu son avis sur la base d'éléments erronés, qu'il s'agisse du rapport de l'inspection du travail qui, pour conclure à des infractions aux règles fixant les temps de repos hebdomadaires et les durées maximales de travail, s'est fondé uniquement sur les relevés d'heures établis unilatéralement et mensongèrement par M.[B], sans contrôle ni validation de sa part, des auditions des salariés qui sont incomplètes et partiales, un seul employé, au demeurant en litige avec elle, ayant été entendu lors de l'enquête administrative, ou encore du taux d'IPP retenu sur la base d'un certificat médical qui se prononce illicitement sur l'origine professionnelle de la maladie. Elle relève enfin que l'avis du médecin du travail n'est pas versé au dossier. La CPAM du Puy-de-Dôme soulève l'irrecevabilité du recours introduit par la Ligue, au motif que celle-ci, en violation des dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, n'a pas préalablement saisi la commission de recours amiable. Sur le fond, la caisse fait valoir qu'elle a instruit le dossier conformément à ses obligations légales, en saisissant notamment pour avis le CRRMP s'agissant d'une maladie hors tableau. Elle ajoute que l'avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, rendu par ce comité, s'imposait à elle, et que l'avis du médecin du travail, document de nature médical qui n'est pas en sa possession, n'avait pas à être versé au dossier. Elle se prévaut enfin de l'avis également favorable émis par le CRRMP Occitanie désigné par le tribunal. SUR CE - Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, la Ligue demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge. Elle ne conteste pas avoir reçu le courrier du 08 juillet 2020 par lequel la CPAM lui a notifié cette décision, et ne conteste pas que ce courrier mentionne la voie de recours ouverte devant la commission de recours amiable (la CRA) et le délai de saisine de deux mois. Elle affirme avoir respecté ce délai en saisissant la CRA par lettre du 07 septembre 2020. La cour constate que la Ligue produit une copie de cette lettre, mais ne produit aucun élément justfiant de l'envoi de ce document à la commission de recours amiable. La Ligue ne démontrant donc pas s'être exécutée de l'obligation de saisir la CRA avant d'exercer le recours contentieux, la caisse lui oppose donc à juste titre la fin de non-recevoir tirée de cette circonstance, et l'irrecevabilité du recours judiciaire visant à contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 08 juillet 2020. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette décision opposable à la Ligue. - Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident revêt le caractère d'un accident du travail ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle. L'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la pathologie par la CPAM ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre lui, conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée. En l'espèce, la Ligue, dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable exercée à son encontre par M.[B], est donc recevable à remettre en cause l'origine professionnelle de la maladie déclarée. Il est constant que la pathologie en question, qui n'est pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles, n'est pas présumée imputable au travail. Il appartient donc à M.[B], dans ses rapports avec la Ligue, d'établir que les troubles anxio-dépressifs dont il est atteint ont été directement et essentiellement causés par son travail habituel. Il n'est pas contesté que, comme le mentionne le certificat médical initial, l'affection déclarée par M.[B] s'est manifestée le 05 décembre 2017, date à laquelle il s'est trouvé dans l'incapacité, par suite de ce qu'il décrit comme un blocage physique et psychologique, de franchir le seuil de la porte d'accès au gymnase de la Ligue dans lequel il exerçait ses fonctions. Il convient donc de déterminer si les conditions de travail de M.[B] jusqu'à cette date ont pu essentiellement et directement entraîner l'apparition de sa maladie comme il le soutient, affirmant que des durées de travail excessives ont provoqué son épuisement professionnel. Il ressort des éléments du débat que, suite au transfert le 11 février 2017 du contrat de travail de M.[B] de la Ligue Auvergne de handball à la Ligue AURA de handball, le principe de la modulation de son temps de travail a été acté par avenant à son contrat de travail, à compter du premier juillet 2017. M.[B] soutient que, notamment dans le cadre de la fusion de la Ligue Auvergne à la Ligue AURA, mais de manière générale depuis son embauche, ses missions professionnelles n'ont cessé de s'étendre, en particulier en ce que lui a été assigné un périmètre territorial d'action beaucoup plus étendu. M.[B] invoque à ce titre le témoignage de M.[D] [H], également conseiller technique fédéral, recueilli par la CPAM au cours de l'enquête administrative. Il n'y a pas lieu, comme le demande la Ligue, d'écarter les déclarations de ce témoin au motif non démontré qu'il serait en litige avec elle. M.[H] confirme par son témoignage que la fusion a entraîné des déplacements importants sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et des tâches administratives alourdies. Comme le relève la Ligue, M. [R], conseiller technique sportif rattaché au ministère des sports, atteste quant à lui que la fusion n'avait pas entraîné de charges professionnelles supplémentaires pour les conseillers techniques fédéraux dont M.[B], mais seulement des partages de prérogatives et un fonctionnement local plus collégial. La cour constate que M.[B] ne produit pas d'autres pièces de nature à confirmer utilement l'extension continue des missions qui lui étaient dévolues, notamment en ce que la source du tableau récapitulatif qu'il présente pour décrire l'évolution de ses missions n'est pas identifiable. Concernant sa charge de travail, M.[B] produit un tableau mentionnant de nombreuses heures supplémentaires dans les mois qui ont précédé son arrêt de travail, mais ne produit aucun élément établissant que l'employeur a été informé de ces heures et en a validé l'exécution. M.[B] produit plusieurs messages à l'appui de sa position : - par courriel du 14 février 2017, M. [K], conseiller technique national, évoque la « situation professionnelle difficile » de M.[B] au cours des derniers mois, - par courriel du 16 mai 2017, M.[B] a demandé à pouvoir cumuler pour l'été 2017 ses congés et récupérations en expliquant qu'il n'avait pas pu correctement les organiser au cours de la saison, - par courriel du 09 octobre 2017, M.[B] a fait savoir que des contraintes de santé l'obligeaient à demeurer proche de son domicile pour un temps encore indéterminé, - par courriel du 06 janvier 2018 qu'il lui a adressé lors du premier arrêt de travail, M.[C] invite M.[B] à rester « fier du travail accompli et heureux de celui à mener'.même si on est souvent sous la ligne de flottaison ». La cour constate que ces messages, qui ne mentionnent aucun élément circonstancié et précis concernant la réalité des durées de travail accomplies par M.[B], ne démontrent pas la réalité et l'ampleur de la surcharge de travail alléguée. M.[B] invoque un courrier du 14 avril 2020 par lequel les services de l'inspection du travail ont relevé des infractions à la durée légale du travail et au temps de repos, mais la cour constate que ces éléments concernent la période de janvier 2018 à juin 2018, postérieure à la première constatation médicale de la maladie, et sont en outre fondés sur des relevés d'heures établis par M.[B] qui ne sont donc pas probants, comme indiqué ci-dessus. Par ailleurs, le fait que la modulation du temps de travail ait été décidée à compter du premier juillet 2017 sans respecter la procédure de consultation préalable ne suffit pas à démontrer que son application à la situation professionnelle de M.[B] a nécessairement entraîné pour lui un dépassement répété de la durée légale de travail et l'inobservation des temps de repos obligatoire dans les mois qui ont précédé la manifestation de sa pathologie. M.[B] invoque les comptes-rendus de réunions intervenues les 14 octobre 2019 et 16 octobre 2019 entre la direction de la Ligue et les délégués du personnel, dont il ressort d'une part que l'employeur a alors envisagé la mise en place d'un outil de pilotage de l'activité des salariés destiné à détecter et traiter plus facilement et plus précocément les situations de surcharge de travail, et d'autre part qu'il a fait état des mesures prises pour éviter à M.[B] un nouveau burnout après son premier arrêt de travail. La cour considère que ces éléments ne peuvent être considérés ni comme la reconnaissance par la Ligue d'une situation de surcharge de travail de M.[B] deux ans auparavant, ni comme la reconnaissance du fait que le burnout est la conséquence de ses conditions de travail avant l'arrêt de travail du 05 décembre 2017, ce d'autant que le burnout en question n'est évoqué par la Ligue que pour présenter les mesures de nature à prévenir sa rechute, s'agissant de la mise en place d'un accompagnement et de l'adaptation de ses missions au retour de sa première période d'arrêt de travail. La cour observe en outre que l'utilisation du terme de burnout par l'employeur ne constitue pas nécessairement une reconnaissance par ce dernier du lien entre la pathologie et le travail, en ce que ce terme est fréquemment employé pour évoquer de façon générale un état anxio-dépressif, sans nécessairement que l'utilisateur du terme ait voulu faire état d'une origine professionnelle de cette pathologie. Enfin le certificat médical initial ne saurait tenir lieu de preuve de la surcharge de travail alléguée, dès lors que le médecin qui l'a rédigé n'a pu que retranscrire les propos de son patient sur son exposition professionnelle, sans personnellement constater le surmenage et le burnout, qui sont d'ailleurs mentionnés sous une forme interrogative. La cour considère qu'il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que M.[B] ne démontre pas suffisamment la situation de surcharge de travail qu'il présente comme l'origine de son affection psychique. La cour constate ensuite que les deux CRRMP saisi du cas de M.[B] se sont bornés, pour retenir le lien entre la pathologie et le travail, à exposer une motivation laconique reposant sur des considérations vagues et imprécises. La cour, quant à elle, ne trouve pas en la cause d'élément suffisant pour confirmer la réalité de la surcharge de travail invoquée comme étant à l'origine de la maladie déclarée. Il en résulte que le lien direct et essentiel de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de M.[B] ne peut être retenu. En conséquence, la maladie déclarée ne peut être déclarée d'origine professionnelle dans les rapports existants entre M.[B] et la Ligue AURA de Handball dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable. Sur les demandes au titre de la faute inexcusable Au regard des développements précéents, la faute inexcusable de l'employeur ne pouvant être caractérisée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[B] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé, sera confirmé sur ce point. M.[B], partie perdante en appel, en supportera les dépens. Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M.[B] supportant les dépens de première instance et d'appel, sera débouté de ses demandes sur ce fondement. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par la Ligue à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par M.[U] [B] à l'encontre du jugement n°20-570 prononcé le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne M. [U] [B] aux dépens d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé à Riom le premier octobre 2024. Le greffier Le président V. SOUILLAT C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6fa836fac7141b7ea8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel