Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6fb836fac7141b7ea8c
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
1er OCTOBRE 2024 Arrêt n° CV/VS/NS Dossier N° RG 22/01452 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3C6 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) / S.C.A. [4], jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00022 Arrêt rendu ce PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : S.C.A. [4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ suppléant Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS INTIMEE Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 26 avril 2021, la société [4] (la société [5]) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail daté du 21 avril 2021 concernant son salarié M.[X] [Y], ouvrier qualifié, et un certificat médical initial du même jour faisant état d'une gonalgie gauche. Par courrier du 5 mai 2021, l'employeur a émis des réserves quant au lien entre 1'activité professionnelle et la pathologie révélée. Par décision du 20 juillet 2021, après enquête et avis du service médical, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré. Par courrier du 10 septembre 2021, la société [5] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA). Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 janvier 2022, la société [5], en l'absence de réponse de la CRA, a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA confirmant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [Y]. Par jugement contradictoire du 09 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi par M. [X] [Y] le 21 avril 2021, et a condamné la CPAM aux entiers dépens. Le jugement a été notifié le 16 juin 2022 à la CPAM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge l'accident du travail de M.[Y] au titre de la législation professionnelle ainsi que l'arrêt de travail et les soins afférents, déclarer cette prise en charge opposable à la société [5], et débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes. Par ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de constater que la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle malgré l'existence d'un état pathologique antérieur, de constater que, dans ses rapports avec elle, la CPAM ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un accident au temps et lieu du travail le 21 avril 2021, et en conséquence de confirmer le jugement lui déclarant inopposable la décision de prise en charge. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768). Il est constant qu'il appartient à la personne se déclarant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842). Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626). Il est constant que le bénéfice de la présomption d'imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l'apparition d'une lésion en relation avec le fait en question. En l'espèce, le tribunal, pour faire droit à la demande de l'employeur et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, a considéré que la caisse démontrait la matérialité de l'accident survenu aux temps et lieu du travail et occasionnant la lésion prise en charge, mais a considéré que l'employeur démontrait l'existence d'une cause de la lésion étrangère au travail, en ce que l'enquête avait établi d'une part qu'un témoin avait dit que M. [Y] avait dit que ce n'était pas un accident du travail mais un souci personnel, et d'autre part que M. [Y] avait attesté qu'il avait été opéré du genou en juillet 2019 et que le chirurgien lui avait dit que cela pourrait se reproduire. Le tribunal a retenu que cette mention d'une opération antérieure démontrait l'existence d'un précédent sans lien avec le travail et constituait une cause étrangère. A l'appui de sa contestation du jugement, la CPAM rappelle que la présomption d'imputabilité au travail trouve à s'appliquer, et qu'il appartient donc à l'employeur de l'inverser en apportant la preuve que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail, le seul fait que la victime ait présenté une fragilité au genou n'ayant pas pour conséquence d'écarter le fait que l'accident du travail avait pu aggraver son état. La caisse soutient que l'employeur ne prouve pas que le travail n'a joué aucun rôle dans l'aggravation de l'état antérieur, les circonstances de l'accident étant compatibles avec la lésion constatée médicalement. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la société [5] soutient que la lésion n'est pas d'origine professionnelle en ce que l'intéressé a indiqué que la cause pourrait en être la rechute d'un accident domestique et la conséquence d'une opération subie en juillet 2019. Elle invoque le fait que le témoin ne fait état d'aucun faux mouvement de M.[Y] au moment de l'accident, et que ce dernier n'était pas en situation de travail mais descendait un escalier. SUR CE Comme l'a retenu le tribunal, il est établi que la lésion subie par M. [Y], s'agissant d'une gonalgie gauche, est apparue au temps et lieu de travail, le 21 avril 2021 à 14h30 dans les locaux professionnels, en ce qu'il a ressenti une douleur au genou gauche alors qu'il descendait l'escalier d'accès à une machine d'extrusion. Comme le soutient la CPAM, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail était donc caractérisée, il appartient à la société [5], employeur qui conteste la prise en charge de la lésion au titre de la législation professionnelle, de démontrer l'existence d'une cause de la lésion totalement extérieure au travail. A l'appui de sa position en ce sens, la société [5] invoque de première part les déclarations d'un témoin, M. [S], qui a confirmé que M.[Y], qui marchait alors normalement, avait ressenti une douleur au genou en descendant les escaliers, sans avoir commis d'erreur et alors qu'il ne descendait pas rapidement, et qui indique que M. [Y] lui a dit qu'il avait déjà été opéré de ce genou et qu'il savait que ça ne tiendrait pas, reconnaissant qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail mais d'un souci de santé personnel. La société invoque de seconde part une attestation de M. [Y] lui-même, qui écrit qu'il a ressenti une grosse douleur au genou gauche en descendant les marches de la boudineuse, et que, ce genou ayant été opéré au mois de juillet 2019, le chirurgien l'avait prévenu que cela pourrait se reproduire. M. [Y] ajoute que, n'ayant pas les résultats de ses examens suite à l'incident du 21 avril 2021, il pense que la douleur est sûrement liée à son problème au genou. Comme le soutient la caisse, et comme ne peut l'ignorer la société [5], il est manifeste que ces éléments ne démontrent aucunement l'existence d'une cause de la lésion totalement étrangère au travail, en ce que la lésion est survenue près de deux ans après l'opération évoquée par M. [Y], que ce dernier se contente de supposer qu'il existait un lien entre cette opération et la lésion, que M. [S] se borne à rapporter les propos de M. [Y] en ce sens, et que la lésion est survenue dans des conditions de fait compatibles avec sa nature, s'agissant d'une blessure au genou lors de la descente de l'escalier d'une machine, peu important que la victime n'ait pas commis de faux mouvement. La cour constate d'ailleurs que le témoin précise que M.[Y] se déplaçait sans aucune difficulté avant l'apparition subite de la douleur, ce qui démonstre la survenance d'une aggravation subite de l'état de santé alors que l'intéressé était occupé à se déplacer sur son lieu de travail et pour les besoins de son travail. La cour constate donc que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'employeur ne démontre pas que l'action effectuée dans le cadre du travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la blessure, ou à tout le moins dans l'aggravation de l'état antérieur, à le supposer d'ailleurs caractérisé sur la base des seules déclarations de M. [Y], qui ne démontrent en fait aucunement que la blessure survenue le 21 avril 2021 est en lien avec les motifs de l'opération de juillet 2019, qui ne ressortent pas du dossier. En conséquence, l'employeur ne démontrant pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la lésion ou de son aggravation, le jugement sera infirmé, et il sera fait droit à la demande de la caisse d'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé, cette disposition sera infirmée et la société [5], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société [5] supportant l'ensemble des dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement, à hauteur de la somme demandée de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à l'encontre du jugement n°22-22 prononcé le 09 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau : - Déclare opposable à la SCA [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme du 20 juillet 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de M.[X] [Y] survenu le 21 avril 2021 et déclaré le 26 avril 2021, Y ajoutant : - Condamne la SCA [4] aux dépens de première instance et d'appel, - Déboute la SCA [4] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SCA [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Riom le premier octobre 2024. Le greffier Le président V. SOUILLAT C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La caissarticle 455 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6fb836fac7141b7ea8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel