Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6fb836fac7141b7ea94
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
1er OCTOBRE 2024 Arrêt n° KV/VS/NS Dossier N° RG 22/01481 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3F3 S.A.S. [6] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00587 Arrêt rendu ce PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme SOUILLAT, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : SAS [6] venant aux droits de [5] anciennement [4] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Yana SMITH, suppléant Me Marie ALBERTINI de la SELARL PDGB, avocats au barreau de PARIS APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence VOUTE, suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Le 14 novembre 2020, M.[B] [T], salarié de la SAS [6] (la société ou l'employeur) en qualité d'agent de fabrication, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial daté du 14 janvier 2021 faisant état d'une «tendinopathie distale du supra-épineux avec bursite inflammatoire de la bourse sous acromiale deltoïde de l'épaule droite ». Au vu des éléments recueillis lors de l'enquête administrative, la CPAM a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes (le CRRMP AURA), qui le 06 juillet 2021 a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Le 31 août 2021, la CPAM a notifié à l'employeur sa décision reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie. Par courrier du 22 septembre 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de cette décision. Par décision du 30 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 novembre 2021, la SAS [6] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Par jugement contradictoire du 09 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : Sur la forme : - dit que l'avis du CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 06 juillet 2021 est suffisamment motivé, - déboute, en conséquence, la société [6] de ses demandes tendant à voir déclarer cet avis invalide sur la forme et à le voir annuler, - déclare la procédure d'instruction régulière, Sur le fond : - sursoit à statuer sur la demande de la société [6] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 31 août 2021 relative à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, - avant dire droit sur l'application de l'alinéa 6 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, désigne le CRRMP de [Localité 7] afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par M.[T] a été directement causée par son travail habituel, - dit que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu, - réserve les dépens. Les avis de réception des lettres recommandées portant notification du jugement aux parties ne figurent pas au dossier du tribunal. La SAS [6] a relevé appel du jugement par déclaration du 08 juillet 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées le 10 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [6] présente les demandes suivantes à la cour : - la dire recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la procédure d'instruction de la maladie déclarée par M.[T] est régulière en la forme, - annuler l'avis du CRRMP rendu concernant la pathologie « tendinopathie de l'épaule droite » déclarée par M.[T], - dire et juger que la procédure d'instruction de la maladie « tendinopathie de l'épaule droite » de M.[T] n'a pas été menée de façon régulière à son égard, - dire et juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie de l'épaule droite » de M.[T] au titre de la législation AT/MP, ainsi que toute décision subséquente. Par ses dernières conclusions visées le 10 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Par le jugement critiqué, le tribunal, pour écarter les moyens tirés de l'existence d'irrégularités de forme soulevés par la société [6], a considéré que l'avis du CRRMP était suffisamment motivé et, en ce qui concerne la communication de l'avis du médecin du travail, a relevé que la CPAM ne pouvait transmettre cette pièce à l'employeur sans que la victime ait préalablement désigné un praticien à cet effet. Il a considéré qu'au vu des dispositions applicables, la CPAM n'était pas tenue de transmettre l'avis du CRRMP à l'occasion de la notification de la décision de prise en charge. Enfin, il a retenu que la décision de prise en charge, en se référant à l'avis du CRRMP liant la caisse, était suffisamment motivée. Sur le fond, au vu du différend existant sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée, le tribunal, faisant application des dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a désigné un deuxième CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de M.[T] et sa pathologie. A l'appui de son appel, la SAS [6] soutient en premier lieu que l'avis rendu par le CRRMP de la région Auvergne-Rhône Alpes doit être annulé, non seulement en ce qu'il ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions du code de la sécurité sociale et la jurisprudence, mais également en ce que qu'il est fondé sur des considérations de fait erronées, sans lien avec la réalité des gestes professionnels réalisés par M.[T]. La société soutient ensuite que la procédure d'instruction de la déclaration est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été réalisée de façon contradictoire par la CPAM. Elle soutient à ce titre qu'elle n'a pas eu accès à l'intégralité des pièces constitutives du dossier, et notamment à l'avis du médecin du travail, dont le CRRMP a pu prendre connaissance. Elle avance que la CPAM ne démontre pas avoir demandé la désignation d'un praticien par le salarié afin que l'avis en question puisse lui être communiqué. Elle soutient que la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions applicables. Elle fait enfin valoir que l'avis du CRRMP, sur lequel la CPAM s'est fondée, ne lui a pas été communiqué lors de la procédure d'instruction, ni lors de la notification qui lui a été faite de la décision de prise en charge. Pour conclure à la confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme conteste toute irrégularité dans le suivi de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle. Elle indique que, en dehors de toute obligation réglementaire, elle a réclamé l'avis du médecin du travail puis l'a versé au dossier transmis au CRRMP. Elle considère qu'elle n'était pas tenue de mettre cet avis à disposition de l'employeur, la victime n'ayant pas préalablement désigné un praticien à cet effet. Elle fait valoir qu'aux termes de l'avis du CRRMP, qui s'impose à elle, la maladie avait été directement causée par le travail habituel de la victime. Elle considère que le CRRMP a exposé son raisonnement et les arguments pris en compte à l'appui de son avis, qu'elle estime dès lors suffisamment motivé. Enfin, elle soutient que sa décision de prise en charge de la maladie déclarée, en ce qu'elle vise l'avis du CRRMP qui s'impose à elle, est également suffisamment motivée. Elle ajoute qu'en tout état de cause, à la supposer établie, l'insuffisance de motivation de sa décision de prise en charge ne constitue pas une cause d'inopposabilité. SUR CE Sur la motivation de l'avis du CRRMP L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. En l'espèce, conformément à ces dispositions, la CPAM a saisi le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes après avoir constaté à l'issue de son enquête administrative que les critères relatifs à la durée cumulée quotidienne des travaux visés au tableau 57A des maladies professionnelles n'étaient pas remplis. Après avoir rappelé la nature et les éléments de diagnostic de la maladie déclarée, le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, qu'il a justifié dans les termes suivants: « M.[B] [T] exerce la profession d'opérateur de fabrication à l'atelier tôles fortes depuis 1988 au bénéfice de la société [5], site d'Issoire. Il exerce cette profession à temps plein. Le comité est saisi au titre du tableau 57A des maladies professionnelles pour la seule liste limitative de travaux. Il est classiquement considéré que de telles lésions sont provoquées par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Bien que les critères d'exposition mentionnés dans le tableau des maladies puissent ne pas être totalement remplies, les tâches professionnelles paraissent suffisamment sollicitantes en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la pathologie présentée. D'autre part le comité souligne que le côté controlatéral a déjà été reconnu en maladie professionnelle. L'avis du médecin du travail a été pris en compte. Sur l'ensemble de ces éléments, le comité est en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande. » Selon les indications portées sur son avis, le CRRMP a pris connaissance de différents documents, dont l'avis du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur, les enquêtes réalisées par la CPAM et le rapport de son service de contrôle médical. Il apparaît donc que le CRRMP a pu examiner les divers documents contenant des informations sur la nature et la fréquence des gestes professionnels réalisés par M.[T] dans le cadre de son emploi et en déduire que ces gestes, au regard de leur répétitivité, de leur amplidude et de leur résistance, pouvaient avoir été suffisamment sollicitants pour expliquer la pathologie. La cour considère donc, comme l'a retenu le tribunal que, si le CRRMP n'a pas développé de façon très détaillée cette conclusion, il a suffisamment exposé son raisonnement et les éléments de fait retenus pour justifier son avis du 06 juillet 2021, qui la cour juge donc motivé conformément à l'article L.461-1 susvisé. Le fait, allégué par la société [6], que le CRRMP aurait commis une erreur d'appréciation, au motif que la répétitivité, l'amplitude ou la résistance des mouvements des bras prises en considération par le CRRMP ne sont pas établies, constitue une critique de l'analyse effectuée par le comité sur le fond de la question posée. Cette critique s'analyse comme un argument venant au soutien de la contestation émise par l'employeur sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de M.[T] et l'affection déclarée. Elle porte donc sur le fond de la contestation du caractère professionnel de la maladie, dont la cour n'est pas saisie, et ne peut justifier l'annulation pour vice de forme de l'avis du CRRMP. En conséquence de ces observations, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de l'avis rendu le 06 juillet 2021 par le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur la communication à l'employeur de l'avis du médecin du travail L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, entrée en vigueur le premier décembre 2019, porte les dispositions suivantes: « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent: 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R.461-10; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R.461-10; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. » Il résulte de ces dispositions que l'avis du médecin du travail, lorsqu'il a été recueilli, doit être versé au dossier que la caisse soumet à l'examen du CRRMP. En l'espèce, il est constant que l'avis du médecin du travail a été versé au dossier transmis au CRRMP, qui fait d'ailleurs état de sa consultation dans son avis. La cour observe qu'aucune disposition n'impose à la caisse d'informer l'employeur de la possibilité d'avoir connaissance, par l'intermédiaire d'un praticien désigné par la victime, des pièces médicales que constituent l'avis du médecin du travail s'il y a lieu, et le rapport des services du contrôle médical. En revanche, lorsque l'employeur demande la communication de l'avis du médecin du travail et/ou du rapport des services du contrôle médical de la caisse, la CPAM est tenue d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit en cas de saisine du CRRMP. Or, la cour constate que la société [6] n'allègue pas avoir demandé la mise en 'uvre de son droit à communication des pièces de nature médicale visées au 3° et 5° de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale. La cour considère en conséquence que la société est mal fondée à reprocher à la CPAM de ne pas avoir demandé au salarié de désigner un praticien par l'intermédiaire duquel elle aurait pu avoir accès à l'avis du médecin du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen. Sur la communication à l'employeur de l'avis du CRRMP L'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en son dernier alinéa que « La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » En l'espèce, il est constant que l'avis du CRRMP n'a été communiqué à la société [6] qu'au cours de l'instance judiciaire, ce dont il se déduit que ce document n'a pas été mis à sa disposition lors de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, ni à l'occasion de la notification de la décision de prise en charge de maladie déclarée. Comme le tribunal, la cour constate qu'aucune disposition n'impose à la CPAM de communiquer l'avis du CRRMP au stade de l'instruction ou de la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie. Ce moyen sera, par conséquent, également écarté. Sur la motivation de la décision de prise en charge L'article R.441-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la décision par laquelle la caisse d'assurance maladie statue sur le caractère professionnel de la maladie doit être motivée. En l'espèce, la décision de prise en charge notifiée à la société [6] est rédigée dans les termes suivants : « le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) vient de nous transmettre un avis favorable concernant la maladie «tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite »inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » de votre salarié Monsieur [B] [T]. Elle est donc reconnue d'origine professionnelle. » La cour considère que, uoique sommaire, cette formulation comporte très clairement l'exposé du motif ayant présidé à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, s'agissant de l'avis favorable du CRRMP. Comme le tribunal, la cour retient donc que la décision de prise en charge notifiée à l'employeur par la CPAM satisfait à l'exigence de motivation. Sur la demande d'infirmation du jugement La cour constate qu'aucune des parties ne conclut à l'infirmation du jugement en ce que, avant dire droit sur le fond, il a désigné le CRRMP de [Localité 7] afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par M.[T] a été directement causée par son travail habituel. Les moyens d'inopposabilité fondés sur des irrégularités de forme étant rejetés, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la forme. Sur les dépens Compte tenu du sursis à statuer prononcé sur le fond de la contestation portée par la société [6], le tribunal a réservé les dépens. Cette disposition sera confirmée. La société [6], partie perdante en appel, en supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la société [6] à l'encontre du jugement n°22-308 prononcé le 09 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé à Riom le premier octobre 2024. Le greffier Le président, V. SOUILLAT C. VIVET
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6fb836fac7141b7ea94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel