Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 16 août 2024
- ECLI
- 6700d6fb836fac7141b7ea9a
- Date
- 16 août 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
Arrêt N° PC R.G : N° RG 22/01448 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYNS Société SCCV MARC [N] C/ S.C.I. RELENA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 16 AOUT 2024 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] en date du 22 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 05 OCTOBRE 2022 rg n°: 22/00260 APPELANTE : Société SCCV MARC [N] La SCCV MARC [N], Société Civile de Construction Vente inscrite au RCS de [Localité 7] (REUNION) sous le numéro 854 080 736, au capital de 1 000€, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Chendra KICHENIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.C.I. RELENA [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 Août 2024. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Août 2024. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Vu l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 septembre 2022, ayant statué en ces termes : REJETONS les demandes formées par la SCCV MARC [N] à l'encontre de la SCI RELENA, relatives à la démolition du mur en parpaings, l'enlèvement du bloc moteur du climatiseur et des trois poteaux implantés en surplomb de l'immeuble de la SCI RELENA ainsi que la reprise du mur en moellons. DECLARONS la SCCV MARC [N] irrecevable en sa demande d'élagage du conifère situé à l'arrière de la parcelle AN [Cadastre 1]. CONDAMNONS la SCCV MARC [N] à payer à la SCI RELENA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. CONDAMNONS la SCCV MARC [N] aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel de la SCCV MARC [N], déposée par RPVA le 5 octobre 2022 ; Vu l'avis adressé aux parties le 24 octobre 2022, fixant l'affaire à bref délai; *** Par conclusions remises par RPVA le 17 juin 2024, la SCCV MARC [N] sollicite l'homologation de l'accord de médiation conclu le 19 février 2024 ; Par conclusions remises le 17 juin 2024, la SCI RELENA conclut aux mêmes fins. *** L'affaire a été examinée à l'audience du 18 juin 2024. SUR CE Sur le désistement de l'appel : Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile ; Les deux parties sollicitent que soit conférée force exécutoire à l'accord de médiation versé aux débats (Pièce N° 1 de l'appelante.) La cour, en application des articles susvisés y fera droit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, HOMOLOGUE le protocole d'accord de médiation conclu entre les parties le 19 février 2024 ; LUI CONFERE force exécutoire ; DIT qu'une copie de l'accord sera annexée à la présente décision ; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 16 août 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6700d6fb836fac7141b7ea9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel