Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6fc836fac7141b7eaa4
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
03/10/2024 ARRÊT N°24/586 N° RG 23/04074 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2WT CJ - CD Décision déférée du 21 Janvier 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTPELLIER - 18/05701 A. MORALES [W] [F] veuve [M] C/ [H] [Y] [S] [M] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Madame [W] [F] veuve [M] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [H] [Y] [S] [M] [Adresse 1] Bâtiment A, Apt n°22 [Adresse 1] [Localité 4] Déclaration de saisine signifiés à étude le 11/12/2023 Conclusions signifiées à étude le 05/02/24 COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente V. MICK, conseiller M.C. CALVET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [M] est décédé à [Localité 4] le [Date décès 2] 2017 laissant à sa survivance : - son épouse Mme [W] [F], avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 5] 1997 sans contrat de mariage préalable, - son fils [H] [M], issu d'une précédente union. Par assignation en date du 20 novembre 2018 Mme [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, qui par décision en date du 21 janvier 2020, a : - ordonné le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre le défunt et son conjoint, puis de la succession de M. [P] [M], - désigné M. le Président de la [6], ou son délégataire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, à l'exception de maître [N] [J] et de maître [O], - dit qu'il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de compte de l'indivision successorale, de retenir que la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse survivante doit récompense à la succession à hauteur de 117.182€, à raison de l'usage commun fait de fonds propres perçus par le défunt, et de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l'acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes, le tout conformément au projet d'état liquidatif établi par maître [J], sauf meilleur accord des parties, - rejeté la demande de dommages intérêts présentée par M. [H] [M], - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - passé les dépens en frais privilégiés du partage. Par déclaration au greffe en date du 3 mars 2020, Mme [F] a interjeté appel de cette décision . Etait jointe à la déclaration d'appel, une annexe par laquelle elle indiquait faire porter l'objet de son recours sur la disposition du jugement qui a: - jugé que la communauté ayant existé entre [P] [M] et Mme [W] [F] doit récompense à la succession à hauteur de 117.182 € à raison de l'usage commun fait des fonds propres perçus par le défunt. Par arrêt contradictoire en date du 31 mars 2022, la Cour d'appel de Montpellier a : - constaté que la Cour n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de Mme [F] en date du 3 mars 2020, - condamné Mme [F] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel, - condamné Mme [F] à payer à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] [F], veuve de [P] [M], a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt en date du 26 octobre 2023, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier, - remis l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la Cour d'appel de Toulouse, - condamné M. [H] [M] aux dépens, - en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné M. [H] [M] à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros. Par déclaration en date du 17 novembre 2023, Mme [F] a saisi la Cour d'appel de Toulouse sur renvoi de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2023. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation a été adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 5 décembre 2023. Dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 8 janvier 2024, Mme [W] [F] demande à la cour : - accueillant l'appel de Mme [W] [F] [M] et y faisant droit, - de réformer le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de Montpellier en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de compte de l'indivision successorale, de retenir que la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse survivante doit récompense à la succession à hauteur de 117.182 €, à raison de l'usage commun fait de fonds propres perçus par le défunt, Statuant à nouveau, Vu les articles 1353 et 1433 et 1469 du Code civil, - de constater la contestation par Mme [F] de l'encaissement de fonds propres appartenant à M. [P] [M], par la communauté, - de juger que la communauté ayant existé entre M. [P] [M] et son épouse survivante ne doit aucune récompense, aucun fonds propres n'ayant été encaissés par celle-ci, et en toute hypothèse, aucun profit n'ayant été retiré par celle-ci, - d' ordonner le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre le défunt et son conjoint, puis de la succession de M. [P] [M], - de désigner M. le Président de la [6] ou son délégataire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, - de juger qu'il appartiendra au Notaire de retenir que la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse survivante ne doit pas de récompense à la succession de M. [P] [M], - de débouter M. [H] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [H] [M] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance. M. [H] [M] bien que régulièrement assigné par acte signifié à étude en date du 11 décembre 2023, n'a pas constitué avocat. Les conclusions de Mme [W] [F] lui ont été signifiées à étude le 5 février 2024. Suivant les dernières conclusions qu'il avait présentées devant la cour d'appel de Montpellier par M. [H] [M] le 7 octobre 2020, demande à la cour : A titre principal, - de juger qu'en l'absence d'effet dévolutif, il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel formalisé à l'encontre du jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, A titre subsidiaire - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 janvier 2020, - de débouter Mme [W] [F] de sa demande de liquidation et partage des biens immobiliers dépendants de la succession de [P] [M] se voyant attribuer une somme de 74.031,88 au titre de la liquidation de communauté et de 13.899,42 au titre de la liquidation de la succession, - de juger que [P] [M] a reçu 117.182 € à titre de fonds propres qui ont été utilisés au profit de la communauté, au delà de sa part de contribution aux charges du mariage, - de juger que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire des fonds dés lors qu'il est rapporté la preuve qu'elle a tiré profit des biens propres, même si aucun profit subsistant ne peut être constaté, - d'ordonner en conséquence la liquidation et partage des biens mobiliers dépendants de la succession de [P] [M] sur la base de l'acte de liquidation et partage établi en 2017 par Maître [N] [J] et fixant les droits ainsi qu'il suit: * M. [H] [M] a droit à 3/4 : 103.044,33 € * Mme [W] [F] a droit : 1/4 succession + 1/2 communauté : 53.177,49 € - de désigner en conséquence Maître [N] [J] ou tout autre notaire qu'il plaira à la cour en qualité de notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation et de partage en fonction des sommes précitées, - de juger que les copartageants seront remplis de leurs droits en fonction des attributions ci-après à titre de partage: * M. [H] [M] : 1/2 des comptes bancaires soit 21.634,97 € * véhicule Citroën : 2.585,00 € * partie appartement à [Localité 4] : 73.824,36 € * bien de [Localité 7] : 5.000 € Total : 103.044,33 € * Mme [W] [F] : 1/2 des comptes bancaires soit 21.634,97 € * véhicule Renault : 2.438,00 € * partie appartement à [Localité 4] : 41.175,64 € * A charge pour Mme [W] [F] de régler : passif de la succession : 3.618,94 € passif de communauté : 8.452,17 € - de constater que Mme [W] [F] a conservé l'intégralité du mobilier réputé commun, - de condamner Mme [W] [F] à verser à M. [H] [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'obstruction injustifiée des opérations de liquidation partage et en raison de la privation de la moitié des bien mobiliers garnissant l'ancien logement familial, - de condamner Mme [W] [F] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 4 juin 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 4 juin 2024. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 31 mars 2022 a été cassé en toutes ses dispositions. La Cour de cassation a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt. En l'absence de comparution de M. [H] [M] devant la présente cour, la procédure est restée, le concernant, en l'état de ses dernières conclusions devant la cour d'appel de Montpellier. Aux termes de l'annexe jointe à la déclaration d'appel, Mme [W] [F] fait porter son recours sur la seule disposition du jugement qui a fixé une récompense due par la communauté ayant existé entre [P] [M] et Mme [W] [F] à la succession du mari, à hauteur de 117.182 €. M. [H] [M], intimé, en l'état de ses dernières conclusions devant la cour d'appel de Montpellier demande de juger qu'en l'absence d'effet dévolutif, il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel formalisé à l'encontre du jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier. Subsidiairement il ne forme pas appel incident puisque le dispositif de ses conclusions tend à la confirmation du jugement . En définitive, la cour est saisie : - de la question de procédure relative à l'effet dévolutif - au fond, de la récompense demandée par M. [H] [M] - outre les dépens et les frais. Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel M. [H] [M] soutient dans ses écritures que la cour n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de Mme [W] [F] au motif qu'il n'est fait mention d'aucun chef du jugement que l'appelante entend critiquer et qu'en l'absence de difficulté technique l'utilisation d'une pièce jointe n'était pas justifiée. Suivant les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022, applicable au présent litige, 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' Mme [W] [F] a joint à sa déclaration d'appel une pièce jointe comportant les chefs critiqués du dispositif du jugement, répondant ainsi aux prescriptions des dispositions ci-dessus. L'effet dévolutif a donc régulièrement opéré. Sur la récompense demandée par M. [H] [M] M. [H] [M] demande une récompense due par la communauté à la succession de son père, au motif qu'elle aurait bénéficié de fonds ayant la qualité de biens propres de [P] [M], pour provenir notamment de la succession de ses parents. Pour faire droit à cette demande, le tribunal judiciaire de Montpellier a considéré que le compte bancaire de [P] [M] a été alimenté par des fonds propres qui ont profité à la communauté en contribuant à son train de vie. Mme [W] [F] s'y oppose, contestant l'encaissement par la communauté de fonds propres, en l'absence de comptes joints des époux. Elle ajoute à titre subsidiaire qu'à supposer que [P] [M] ait perçu des fonds propres, la preuve du profit retiré par la communauté n'est pas rapportée. Suivant les dispositions de l'article 1433 du code civil, 'La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.' Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre qui ont profité à celle-ci. En l'absence des pièces de M. [H] [M], il ne justifie ni de la perception de fonds propres par [P] [M], ni le cas échéant, de ce que ces derniers ont profité à la communauté. Par conséquent, le jugement critiqué sera infirmé. M. [H] [M] sera débouté de sa demande tendant à voir inscrire une récompense due par la communauté à la succession de [P] [M]. Sur les dépens et les frais M. [H] [M] supportera les dépens. Au regard de l'équité, il sera condamné à payer à Mme [W] [F] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 octobre 2023, Dans la limite de sa saisine, Dit que la déclaration d'appel formée par M. [H] [M] a régulièrement dévolu à la cour les chefs critiqués du jugement tels que portés à l'annexe jointe à cette déclaration, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 21 janvier 2020 en sa disposition déférée, Statuant à nouveau, Déboute M. [H] [M] de sa demande tendant à voir inscrire une récompense due par la communauté ayant existé entre Mme [W] [F] et [P] [M] à la succession de [P] [M], Y ajoutant, Condamne M. [H] [M] à payer à Mme [W] [F] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [M] aux dépens, LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, C. CENAC C. DUCHAC .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 1433 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6700d6fc836fac7141b7eaa4
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