Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6ff836fac7141b7eaac
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/994 N° RG 24/00990 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQBE O R D O N N A N C E RECTIFICATIVE L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 1er octobre 2024 à 15h00 Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance n° 24/920 rendue par la cour d'appel de Toulouse le 10 septembre 2024 à 10h45 statuant sur l'appel formé par [J] [W] aux fins d'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant son maintien au centre de rétention, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 26 septembre 2024 par la préfecture de la Haute-Garonne, Vu la demande d'observations adressée par le greffe au parquet général, à M. X se disant [W] [J] et à son conseil le 26 septembre 2024, Vu la réponse du ministère public du 27 septembre 2024 tendant à la rectification de l'erreur matérielle, Vu la réponse de l'étranger du même jour indiquant ne pas souhaiter formuler d'observations, Vu l'absence de réponse de son conseil. Statuant sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ; MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, l'ordonnance est affectée d'une erreur matérielle portant sur la date et le lieu de naissance de M. X se disant [W] [J] qui n'est pas né le 29 Avril 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) comme mentionné à tort mais le13 mai 2002 à [Localité 1] (ALGERIE). Elle doit donc être rectifiée en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, Dit que l'ordonnance n° 24/920 de la cour d'appel de Toulouse du 10 septembre 2024 est affectée d'une erreur matérielle portant sur la date et le lieu de naissance de M. X se disant [W] [J], Remplace en conséquence la phrase 'né le 29 Avril 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)' par 'né le 13 mai 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)', Dit qu'il sera fait mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'ordonnance et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance, Met les dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE, greffier A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6ff836fac7141b7eaac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel