Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6ff836fac7141b7eab0
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1010 N° RG 24/01007 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQES O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 01 octobre à 11h00 Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2024 à 14H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [K] né le 27 Avril 1977 à [Localité 1](GUINEE) de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 30 septembre 2024 à 08 h 17 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 30 septembre 2024 à 11h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [H] [K] assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [C][R] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE [H] [K], né le 3 avril 1977 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcé par le préfet de l'Hérault le 7 juin 2024, notifié le 8 juin 2024 à 7h54. Par décision en date du 23 septembre 2024, dûment notifiée le 24 septembre 2024 à 8h31, [H] [K] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de l'Hérault pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Par requête en date du 25 septembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 septembre 2024 à 10h19, M. [H] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête en date du 27 septembre 2024, enregistrée le jour même à 17h44, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de M. [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par ordonnance du 29 septembre 2024, enregistrée à 14h06, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a : - prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, - rejeté les moyens d'irrégularité, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, - déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, - rejeté la demande d'assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [K] pour une durée de vingt-six jours. [H] [K] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 30 septembre 2024 à 8h17. Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de [H] [K] sollicite l'infirmation de la décision attaquée, de prononcer sa remise en liberté immédiate ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'assignation à résidence. Au soutien de sa demande, il soulève que : - la décision administrative n'est pas suffisamment motivée et qu'il n'est pas démontré que le préfet a pris connaissance de la situation personnelle de M. [K], d'autant qu'il réside en France depuis plus de 30 ans et que toute sa famille a acquis la nationalité française, - la décision préfectorale n'indique aucun élément relatif à la situation personnelle de l'appelant, en l'absence de perspectives d'éloignement, l'administration ne justifiant pas plus de raisons impérieuses de trouble à l'ordre public. - le préfet n'a pas procédé à l'examen de la vulnérabilité de M. [K], alors qu'il est atteint de troubles psychologiques sérieux, ce qui rend irrégulière la mesure de placement en rétention le concernant, - il présente des garanties suffisantes de représentation, se prétend de nationalité française, déclare avoir été adopté et sollicite à ce titre une assignation à résidence. L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 30 septembre 2024. Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. [H] [K] a eu la parole en dernier. Par note en délibéré reçue le 30 septembre 2024 à 17h25, le conseil de la personne retenue demande de réouvrir les débats ou de remettre en liberté [H] [K] au vu des documents produits en lien avec l'adoption de ce dernier. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond : Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité : Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le conseil de la personne soutient que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation personnelle de [H] [K] qui fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 30 ans, que toute sa famille a acquis la nationalité française et qu'il n'a pas été procédé à l'examen de sa vulnérabilité dès lors qu'il est atteint de troubles psychologiques sérieux. En outre, il relève que l'administration ne justifie pas davantage de raisons impérieuses de trouble à l'ordre public. Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [H] [K] : Il a été condamné le 10 juin 2024 par le tribunal correctionnel de MONTPELLIER à 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vol, non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, Il fait l'objet d'un arrêté du 7 juin 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour de 3 ans, notifiée le même jour, Il est entré irrégulièrement pour la première fois en France dans les années 1990, est démuni de tout document d'identité ou de voyage, déclare être sans domicile fixe et il n'envisage pas un retour dans son pays d'origine, Son comportement présente une menace à l'ordre public parce qu'il est connu défavorablement des services de police notamment pour des faits de « recel de vol » le 18 septembre 2019 ; qu'il a également été condamné le 7 mai 2018 à 11 ans d'emprisonnement pour des faits de « viol », Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, Il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention puisqu'il est majeur, qu'il ne se déclare ni malade ni handicapé ni souffrant de troubles mentaux, ni victime de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, bien qu'il déclare avoir un suivi par un psychiatre, Il déclare être célibataire et sans enfant, Il n'est pas isolé ni démuni d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité, à savoir la Guinée ou tout autre pays où il serait légalement admissible, Il ne justifie pas avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, Ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu'il a vécu hors de France jusque dans les années 1990, Il ne justifie pas d'une intégration socio-économique avérée, Il est connu défavorablement des services de police et persiste dans la voie de la délinquance, Il n'est pas porté atteinte à sa vie privée et familiale. Ainsi, l'autorité administrative a eu connaissance de sa situation familiale, de son état de santé notamment psychique et a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes. L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne et de sa vulnérabilité a été effectué par l'autorité préfectorale. Le trouble à l'ordre public a également été apprécié. M. [K] ne justifie pas être de nationalité française ni résider depuis 32 ans en France. Il est totalement dépourvu de papiers d'identité et il n'apporte aucun élément justifiant qu'il a été donné une suite favorable au dépôt du dossier de certificat de nationalité française en date du 5 septembre 2007. Son titre de séjour n'a plus été renouvelé depuis plusieurs années et il se trouve depuis en situation irrégulière. Enfin, la nationalité française dont il se prévaut n'est nullement démontrée à ce jour et la déclaration de perte de pièces d'identité ne saurait valoir de preuve de sa nationalité. Par note en délibéré, le conseil du retenu a produit le jugement d'adoption rendu le 19 novembre 1986 rendu par le tribunal de première instance de Conakry. Or, comme le relève le service central d'état civil dans un courrier adressé à [H] [K] le 11 février 2021, suivant une dépêche du 28 septembre 1988, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes a fait savoir à M. [O] [X], sous couvert de l'ambassade de France à Conakry, qu'il ne pouvait ordonner la transcription dans les registres du service central d'état civil du jugement d'adoption rendu dans la mesure où les pièces fournies ne permettent pas d'établir que le consentement des parents de M. [H] [K] ait été régulièrement accueilli. Dès lors, il n'apparaît pas opportun de procéder à une réouverture des débats ni d'ordonner la mise en liberté de [H] [K] au vu de ces nouvelles pièces produites. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Dès lors, au vu des éléments susvisés, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé. La défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. [K] ou d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Le moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête de l'Hérault, dans les délais légaux ; l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [H] [K] ne dispose pas de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager. Le préfet justifie avoir, dès le 9 juillet 2024 puis le 25 septembre 2024, sollicité des autorités guinéennes la délivrance d'un laissez-passer consulaire. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Sur la demande d'assignation à résidence : Selon l'article L 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [H] [K] est dépourvu de tout document d'identité et n'est pas en mesure de produire l'original de son passeport. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 septembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [H] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 743-13 du CESEDAarticle L 741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6ff836fac7141b7eab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel