Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6700d700836fac7141b7eab2
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1012 N° RG 24/01008 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQFP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 01 octobre à 11h00 Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2024 à 14H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Z] [P] né le 26 Juin 1993 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 30 septembre 2024 à 09 h 34 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 30 septembre 2024 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [Z] [P] assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [X] représentant la PREFET DE LA VIENNE, ayant fait parvenir un mémoire ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : [Z] [P], né le 26 juin 1993 à [Localité 7] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Orne en date du 28 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant trois ans, notifiée le 2 mai 2022. Cette décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Caen en date du 12 août 2022. Par décision en date du 23 septembre 2024, dûment notifiée le même jour à 9h25, [Z] [P] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de la Vienne pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Par requête en date du 24 septembre 2024 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 septembre 2024 à 14h59, M. [Z] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Par requête en date du 26 septembre 2024, enregistrée le 27 septembre 2024 à 9h07, le préfet de la Vienne a demandé la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par ordonnance du 28 septembre 2024, enregistrée à 14h03, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a : - prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, - rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] pour une durée de vingt-six jours. [Z] [P] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 30 septembre 2024 à 9h34. Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de [Z] [P] sollicite l'infirmation de la décision entreprise, d'ordonner la mise en liberté immédiate de M. [P] et, subsidiairement, d'ordonner son assignation à résidence. Au soutien de sa demande, il soulève que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que M. [P] ne justifierait pas d'une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale. Il fait valoir que l'hébergement proposé par M. [U] [O] remplit les critères d'une résidence effective et permanente, que son passeport tunisien a été versé au dossier et que dès lors il a des garanties suffisantes qui permettaient au préfet de l'assigner à résidence. En outre, il fait valoir qu'il est marié à [C] [B], de nationalité française, qu'il a trois enfants. L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 30 septembre 2024 ; Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. [Z] [P] a eu la parole en dernier. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité du placement en rétention administrative : Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le conseil de la personne soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que M. [P] ne justifierait pas d'une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale. Il fait valoir que l'hébergement proposé par M. [U] [O] remplit les critères d'une résidence effective et permanente, que son passeport tunisien a été versé au dossier et que dès lors il a des garanties suffisantes qui permettaient au préfet de l'assigner à résidence. En outre, il fait valoir qu'il est marié à [C] [B], de nationalité française, qu'il a trois enfants. Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [Z] [P] : Il est de nationalité tunisienne, est entré en France en 2014, selon ses déclarations, Il est incarcéré depuis le 23 février 2023 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, récidive et détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants, en récidive et usage illicite de stupéfiants, en récidive. Il a fait l'objet de décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, interdiction de retour pour une durée de 3 ans et fixant le pays de renvoi prises par la préfecture de l'Orne en date du 28 avril 2022, notifiées le 2 mai 2022, ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Caen le 12 août 2022, Il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, son passeport tunisien étant périmé depuis le 9 janvier 2023, L'intéressé déclare être marié depuis le 1er novembre 2022 avec Mme [C] [B] et avoir trois enfants pour lesquels il ne démontre pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien ; il ne démontre pas entretenir avec eux des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables, S'il se prévaut de la présence en France de ses deux frères habitant [Localité 6], il ne démontre pas entretenir avec eux des liens familiaux et personnels suffisamment anciens, intenses et stables, Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents selon ses déclarations, Il déclare vivre à [Localité 2] [Adresse 1] sans toutefois en apporter la preuve, Il ne démontre pas disposer d'un logement propre et personnel, Il déclare être sans revenu et toucher le RSA, Il ne démontre pas disposer de ressources propres issues d'une activité légale, Il est très défavorablement connu des services de police et de la justice, Il a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, Il existe un risque important qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement, Il a déclaré prendre des médicaments pour dormir et ne présente pas un état de vulnérabilité particulier qui s'opposerait à un placement en rétention. Ainsi, l'autorité administrative a eu connaissance de son audition, de sa situation familiale et a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes. L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectué par l'autorité préfectorale. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. M. [Z] [P] ne justifie pas participer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, dont par ailleurs il n'a pu s'occuper pendant sa période d'incarcération. Il n'est dès lors pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé au sens de l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au regard de ce qui précède. Quant à l'adresse produite chez M.[O] [U], force est de constater qu'il n'a jamais habité à cette adresse qui ne peut dès lors être considérée comme un domicile pérenne et stable. Son épouse est pour sa part toujours domiciliée en [Localité 3] et [Localité 4], dans l'attente d'un nouveau logement, où M. [P] est interdit de séjour pendant cinq ans suite à la condamnation pénale du 17 octobre 2023. Dès lors, au vu des éléments susvisés, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé. La défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de [Z] [P] ou d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Le moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête de la préfecture de la Vienne, dans les délais légaux. L'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [P] [Z] ne dispose pas de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager, son passeport ayant expiré. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son précédent titre de séjour et il n'a pas respecté la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. En outre, par décision en date du 26 septembre 2024, le Préfet de la Vienne a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. [P] [Z], de sorte qu'il ne dispose pas de garantie suffisante de représentation. Sur la demande d'assignation à résidence : Selon l'article L 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, le passeport de M. [P] [Z] est périmé depuis le 9 janvier 2023. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Le préfet justifie avoir dès le 29 août 2024 sollicité le consul général de Tunisie à [Localité 5] pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une relance a été faite le 23 septembre 2024. Par mail en date du 24 septembre 2024, les services du consulat général de Tunisie informaient la préfecture de la Vienne que l'identification de M. [Z] [P] était en cours. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 28 septembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE LA VIENNE, service des étrangers, à [Z] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère
Articles de loi cités
article 8 de la Convention Européenne de sauvegarticle L741-3 du code de larticle L 743-13 du CESEDAarticle L 741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d700836fac7141b7eab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel