Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6700d700836fac7141b7eab4
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1013 N° RG 24/01009 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQFS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 01 octobre à 11h00 Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2024 à 14H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [F] né le 03 Septembre 1990 à ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 30 septembre 2024 à 09 h 34 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 30 septembre 2024 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [H] [F] assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [K], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [N] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE M. [H] [F], né le 3 septembre 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été condamné le 16 décembre 2021 par la Cour d'Appel de MONTPELLIER à 6 mois d'emprisonnement, sans aménagement de peine, avec maintien en détention ainsi qu'à une interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans pour des faits de pénétration sans autorisation sur le territoire national malgré l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Riom le 21 septembre 2017. Il a été interpellé par les services de police le 22 septembre 2024 et placé en garde-à-vue pour des faits de « recel de vol ». Par décision en date du 23 septembre 2024, notifiée le même jour à 13h40, [H] [F] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le Préfet de l'Hérault pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Par requête en date du 24 septembre 2024, M. [H] [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 14h14. Par requête en date du 26 septembre 2024 enregistrée le 27 septembre 2024 à 9h11, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de M. [H] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par ordonnance du 28 septembre 2024, enregistrée le même jour à 14h07, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a : - prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, - rejeté les exceptions de procédure, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, - rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [F] pour une durée de vingt-six jours. M. [H] [F] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 30 septembre 2024 à 9h34. Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de M. [H] [F] demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, d'ordonner sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, d'ordonner son assignation à résidence. Il soulève que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il indique présenter des garanties de représentation effectives dès lors qu'il déclare habiter avec sa compagne, de nationalité française, avoir un enfant né le 2 janvier 2024 de nationalité française et que sa compagne attend son deuxième enfant. Il déclare être investi dans son rôle de père, justifier du domicile et présenter des garanties suffisantes qui permettent de l'assigner à résidence. Il estime que le placement en rétention administrative porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale. L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 30 septembre 2024. Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. [H] [F] a eu la parole en dernier. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité du placement en rétention administrative : Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le conseil de la personne soutient que le placement en rétention administrative est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. [F] indique présenter des garanties de représentation effectives dès lors qu'il déclare habiter avec sa compagne, de nationalité française, avoir un enfant né le 2 janvier 2024 de nationalité française et que sa compagne attend son deuxième enfant. Il déclare être investi dans son rôle de père, justifier du domicile et présenter des garanties suffisantes qui permettent de l'assigner à résidence. Il estime que le placement en rétention administrative porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale. Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [I] [F] : Il a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de « recel de vol » le 22 septembre 2024, Il a été condamné le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier à une peine de six mois d'emprisonnement ainsi qu'à une peine complémentaire d'une interdiction du territoire français pendant 5 ans, Il a été éloigné à destination de son pays d'origine le 5 septembre 2022 et se trouve de nouveau sur le territoire national et ne respecte pas son interdiction du territoire national, Il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, Il est démuni de tout document d'identité ou de voyage valide, Il déclare vivre avec sa compagne au [Adresse 1] à [Localité 3] sans en apporter la preuve, Il déclare être en concubinage avec Mme [Z] [O], avoir un enfant âgé de 18 mois et attendre un nouvel enfant, Il ne justifie pas participer à l'éducation et subvenir aux besoins de son enfant, Il n'est pas isolé ni démuni d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité, à savoir l'Algérie ou dans tout autre pays dont il serait légalement admissible, ne justifiant pas avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, Ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu'il a vécu hors de France jusqu'à la date alléguée de son entrée en France et qu'ainsi il n'est pas porté atteinte à sa vie privée et familiale, Il a déclaré être asthmatique et il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de santé incompatible avec une rétention L'autorité administrative avait parfaitement connaissance de sa situation familiale puisque dans son audition en date du 23 septembre 2024 en garde-à-vue il déclarait vivre avec sa compagne au [Adresse 1] à [Adresse 4], vivre depuis trois ans avec elle et avoir un fils de 8 mois. Il indiquait en outre que sa compagne était enceinte et faisait également état de son problème d'asthme. Ainsi, l'autorité administrative a eu connaissance de son audition, de sa situation familiale et a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes. L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectué par l'autorité préfectorale. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Dès lors, au vu des éléments susvisés, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé. La défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. [H] [F] ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte ou auraient été mal appréciés. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Le moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention et les perspectives d'éloignement En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du préfet de l'Hérault, dans les délais légaux ; l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [H] [F] ne dispose pas de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager et Il a été éloigné à destination de son pays d'origine le 5 septembre 2022 et se trouve de nouveau sur le territoire national et ne respecte pas son interdiction du territoire national. L'autorité administrative a sollicité le Consul général d'Algérie pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire par courrier du 24 septembre 2024. Elle est en attente de la réponse. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il existe une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [H] [F] vers l'Algérie, pays dont il déclare être ressortissant. Sur la demande d'assignation à résidence : Selon l'article L 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, [H] [F] n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport ni un document justificatif de son identité. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 28 septembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [H] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 743-13 du CESEDAarticle L 741-1 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d700836fac7141b7eab4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel