Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6700d700836fac7141b7eab8
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1016 N° RG 24/01011 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQF4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 01 octobre à 14h00 Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] [V] né le 07 Novembre 1977 à [Localité 2] (CONGO) de nationalité Congolaise Vu l'appel formé le 30 septembre 2024 à 13 h 12 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 01 octobre 2024 à 09h45, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [L] [V] assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 27 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [L] [V] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 23 septembre 2024 et de celle de l'étranger du 24 septembre 2024 ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 septembre 2024 à 13h12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs que la mesure de rétention administrative est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 1er octobre 2024; Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et disproportionné au regard de sa situation personnelle en ce qu'il a bénéficié du statut de réfugié pendant plusieurs années avant qu'il y soit mis fin par une décision de l'OFPRA du 5 juillet 2023 suite à plusieurs condamnations pénales dont il a fait l'objet, qu'il est père de trois enfants et bénéficie de membres de sa famille sur le territoire national et notamment son père qui vit à [Localité 3] et qui a d'importants problèmes de santé, qu'il n'a manqué à son obligation de pointage qu'une fois alors même qu'il rentrait à son domicile après s'être occupé de son père et que la préfecture n'a pris en compte que les éléments qui lui sont défavorables. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [L] [V] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a été interpellé le 22 septembre 2024 est placé en garde à vue pour non-respect de son assignation à résidence, - a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement de sorte que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, - a fait l'objet d'une décision portant expulsion prononcée par la préfecture de l'Aude le 24 juillet 2024, régulièrement notifiée le 8 août 2024, à laquelle il n'a pas déféré, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - s'est maintenu plus d'un mois à expiration de son document de séjour sans demander de renouvellement, - a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, - n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, alors qu'il a bénéficié d'une mesure administrative d'assignation à résidence en raison des garanties de représentation qu'il avait présentées à l'époque, et que dans ce cadre il lui était imposé de rester chez lui à [Localité 1] tous les jours de 8 heures à 12 heures, il a manqué aux prescriptions de cette mesure au minimum une fois le 22 septembre 2024 comme en témoigne son interpellation à [Localité 3]. Le premier juge a en effet valablement relevé qu'en raison de ses déclarations évolutives sur ces venues à [Localité 3], soit pour être aux côtés de son père au quotidien comme il l'indique dans sa requête soit environ trois fois depuis son assignation à résidence comme il l'a mentionné aux policiers soit une seule fois comme il l'a précisé au premier juge. En outre, l'ordonnance souligne avec pertinence le trouble à l'ordre public résultant des nombreuses mentions au casier judiciaire, la fin de la protection par l'OFPRA, l'absence de vie privée et familiale (célibataire et trois enfants qui ne sont pas à sa charge) qui permettent de conclure à l'absence d'erreur manifeste d'appréciation C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention, suffisamment motivée, a été prise. L'ordonnance entreprise n'étant pas autrement discutée, et l'administration ayant valablement saisi les autorités consulaires de la république démocratique du Congo le 23 septembre 2024 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire, c'est à bon droit que la rétention administrative a été prolongée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 27 septembre 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [L] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre.
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d700836fac7141b7eab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel