Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6700d700836fac7141b7eabe
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1017 N° RG 24/01014 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQGX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 1er octobre à 14h00 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 à 17H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [U] [E] né le 20 Août 1979 à [Localité 2](MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 30 septembre 2024 à 15 h 56 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 1er octobre 2024 à 10h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [U] [E] En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 SEPTEMBRE 2024 À 17H10 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [U] [E] sur requête de la préfecture de L'HERAULT du 25 SEPTEMBRE 2024 et de celle de l'étranger du 24 septembre 2024 ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 septembre 2024 à 15h56, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure préalable au placement en rétention est irrégulière car l'interpellation ne résulte pas d'un comportement délictueux, - le placement en rétention souffre d'une absence de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut sérieux d'examen de la situation de l'intéressé, d'un défaut de prise en compte de la vulnérabilité et il est disproportionné car celui-ci est venu en France quand il était âgé de huit ans, il touche l'allocation adulte handicapée, il a une fille de 21 ans qui réside à [Localité 3] et il aurait pu bénéficier d'une assignation à résidence. Il n'y a pas de risque de fuite. Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 1er octobre 2024 ; Vu l'absence du préfet de L'HERAULT, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Aux termes des dispositions de l'article 78-2 alinéa premier du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et sous leur responsabilité des agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou qu'elle a violé les obligations d'un contrôle judiciaire, une mesure d'assignation à résidence, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines, ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Aux termes des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale, une personne est mise en garde à vue s'il existe des raisons valables de penser qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. En l'espèce, c'est par des justes motifs dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a retenu qu'il ressort de la lecture du procès-verbal d'interpellation, que dans un contexte de nuit noire (interpellation ayant lieu à plus de minuit), deux hommes qui poussent un vélo sur lequel est posé un grand sac qui laisse apparaître une lame (qui s'avérera être une scie-sabre) et qui à la vue des policiers de la brigade anti criminalité ont changé de direction, ces éléments sont suffisants pour justifier un contrôle d'identité puisque l'attention des agents de la brigade anti criminalité a été légitimement attirée par ce comportement suspect étant au surplus relevé que l'objet dépassant d'un sac pouvait ressembler à une arme. Les policiers pouvaient donc légitimement suspecter la commission d'un délit relatif au transport d'une arme par destination, la scie-sabre. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le décret n°2024-799 du 2 Juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [U] [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - est un délinquant multirécidiviste qui a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour le 23 juillet 2024 par la préfecture du Vaucluse ; nonobstant sa présence en France depuis longtemps, son comportement et ses nombreuses condamnations constituent une menace pour l'ordre public, - il ne détient aucun document d'identité et il déclare être sans-domicile-fixe, - il déclare être célibataire et avoir un enfant majeur, - il a été interrogé par les services de police le 22 septembre et a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé hormis le fait qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapé, il ne présente donc pas un état de vulnérabilité, - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. D'ailleurs c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'au regard du trouble à l'ordre public causé par le comportement de l'intéressé, la présence en France d'un enfant majeur n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation et la motivation de la préfecture. La cour rajoute que l'intéressé ne justifie nullement d'une vie familiale de proximité avec cet enfant. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui précède, M. [U] [E] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur l'état de vulnérabilité L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter. Sinon ils sont irréguliers. La préfecture a donc respecté les textes susvisés puisque l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2024 fait référence à la santé et à la vulnérabilité de l'appelant en fonction de ses déclarations. Il appartient donc à celui-ci de faire la démonstration de ce que son état de santé a mal été apprécié. Or, il ne verse aucun document à cet égard. En l'absence d'élément établissant que l'étranger présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, l'argument est inopérant et sera rejeté. L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté. L'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. L'intéressé soutient qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence chez sa mère à [Localité 1]. Le premier juge a parfaitement relevé que l'ancienneté de l'attestation délivrée ainsi que les relations fluctuantes entre l'intéressé et sa mère alors même que celui-ci s'est déclaré sans-domicile-fixe, font craindre un risque de fuite et rendent inopportune une mesure d'assignation à résidence. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 SEPTEMBRE 2024 À 17H10, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [U] [E], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [U] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 62-2 du code de procédure pénalearticle L.743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d700836fac7141b7eabe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel