Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6700d700836fac7141b7eac0
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1020 N° RG 24/01015 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQHU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 02 octobre à 14h00 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2024 à 11H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [U] [O] né le 02 Août 2003 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 01 octobre 2024 à 11 h 30 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mardi 01 octobre 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [E] [U] [O] assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [G], interprète assermentée; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [S] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 SEPTEMBRE 2024 11H54, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [U] [O] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [E] [U] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er octobre 2024 à 11h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Les diligences de l'administration ne sont pas efficaces car le préfet est soumis aux dispositions de la circulaire du 9 janvier 2019 qui impose la saisine de l'UCI de la DCPAF pour toute demande de laissez-passer consulaire auprès de la Guinée. Cette circulaire prévoit que seule l'UCI assure les prises de rendez-vous consulaires, l'envoi de demande de laissez-passer consulaire et la saisine de la task-force LPC-CIS en vue d'obtenir l'appui nécessaire à la délivrance du document de voyage. Or, le préfet a saisi l'UCI mais il n'est pas prouvé que celle-ci a saisi les autorités centrales guinéennes et le préfet s'est contenté d'adresser une seule relance à l'ambassade de Guinée qui n'est pas compétente pour délivrer un laissez-passer consulaire. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 1er octobre 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-VIENNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, le 2 septembre 2024, la préfecture a saisi l'UCI d'une demande de reconnaissance consulaire concernant l'appelant, ressortissant guinéen, avec le formulaire adéquat, les empruntes et les photos de l'intéressé, son audition et l'ordonnance de quitter le territoire français avec interdiction de retour. La préfecture a donc respecté les dispositions de la circulaire du 9 janvier 2019. Il ne peut pas lui être reproché une absence de preuve de la saisine des autorités Guinéennes par l'UCI puisque précisément, l'UCI est indépendante de la préfecture de la Haute-Vienne et aucun texte ne prévoit que la préfecture soit contrainte de justifier de l'action d'une administration extérieure. Le même jour, 2 septembre 2024, la préfecture a saisi directement l'ambassade de Guinée en lui adressant les mêmes pièces. Le 26 septembre 2024, la préfecture a effectué une relance auprès de l'ambassade de Guinée. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de l'appelant, à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. Sur les perspectives d'éloignement S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [E] [U] [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [U] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 SEPTEMBRE 2024 11H54 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE, service des étrangers, à [E] [U] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d700836fac7141b7eac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel