Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6700d700836fac7141b7eac4
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
. COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1022 N° RG 24/01017 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQHZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 2 Octobre à 14h00 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2024 à 11H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [K] né le 27 Juin 2000 à [Localité 1](GABON) de nationalité Gabonaise Vu l'appel formé le 01 octobre 2024 à 11 h 58 par courriel, par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 1er octobre 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [C] [K] assisté de Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [Z][L] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON régulièrement avisée, avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 SEPTEMBRE 2024 À 11H54, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [K] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [C] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er octobre 2024 à 11h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - L'intéressé souhaite bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence pour voir sa mère, Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 1er octobre 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de L'AVEYRON qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'un Routing et a refusé d'embarquer à destination du Gabon. L'administration prouve donc l'utilité des diligences qu'elle a accomplies. L'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. La demande ne pourra qu'être rejetée. En effet, il est tout à fait déroutant que l'appelant soutienne une demande d'assignation à résidence alors que dans sa précédente décision en date du 9 septembre 2024, la cour d'appel avait déjà rappelé qu'il n'avait pas respecté l'obligation de pointage d'une précédente mesure d'assignation à résidence. En outre, il soutient sa demande d'assignation à résidence par le besoin de voir sa mère alors même qu'il est tout à fait possible de la rencontrer dans le centre de rétention ou de lui téléphoner. Enfin, le fait de solliciter une mesure d'assignation à résidence alors même qu'il a refusé d'embarquer démontre en lui une particulière mauvaise foi, qui laisse à penser qu'il continuera de s'opposer à la mesure d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 SEPTEMBRE 2024 À 11H54 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à [C] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L.743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de larticle L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d700836fac7141b7eac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel