Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6700d700836fac7141b7eac6
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
. COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1021 N° RG 24/01018 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQH2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 02 octobre à 14h00 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2024 à 11H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [G] né le 01 Novembre 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 01 octobre 2024 à 11 h 30 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mardi 01 octobre 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [S] [G] assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [U] , interprète assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de S. [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 septembre 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [G] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. [S] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er octobre 2024 à 11h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : ' Le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une requête en progression fondée sur le défaut de délivrance de laissez-passer consulaire. Il a correctement relevé l'absence de preuve de délivrance du laissez-passer à bref délai mais il a prolongé le placement de l'intéressé sur le critère de la menace de l'ordre public. Or il n'était pas saisi de ce critère. En toute occurrence, pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 1er octobre 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, le conseil de l'appelant soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas statuer sur le fondement du moyen relatif à la menace pour l'ordre public puisqu'il a été saisi sur la base d'un défaut de délivrance des documents de voyage. Il convient toutefois de rappeler que les règles applicables sont celles du code de procédure civile. Or, la procédure relative au débat sur une prolongation d'une mesure de rétention administrative est orale devant le juge de la liberté et de la détention. Deuxièmement, la menace à l'ordre public ne constitue pas une demande nouvelle en appel qui serait une prétention formulée pour la première fois devant la cour et qui serait donc irrecevable. Il s'agit simplement d'un moyen nouveau qui s'est ajouté au fondement du défaut de délivrance des documents de voyage, au soutien d'une demande unique de prolongation de la mesure de rétention administrative. Ce moyen nouveau est parfaitement recevable aux termes des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile. Troisièmement, ce moyen nouveau relatif à la question de la menace à l'ordre public a été débattu devant le juge de la liberté et de la détention comme en attestent les notes d'audience du 30 septembre 2024 et aucune partie ne peut soulever un grief concernant un défaut de débat contradictoire. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté qu'en l'occurrence, l'appelant a été condamné le 1er février 2024 à 5 années d'emprisonnement dont deux avec sursis, interdiction du territoire français pour cinq ans et interdiction de détenir une arme pour des faits de violence avec armes ayant causé une incapacité totale de travail supérieur à huit jours. Au vu de la gravité de cette infraction, de la peine prononcée avec interdiction du territoire français, l'intéressé présente une menace à l'ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'une période de 15 jours. Le texte susvisé du CESEDA n'impose pas la vérification cumulative de plusieurs critères et la menace à l'ordre public suffit donc à faire droit à la requête. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 septembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d700836fac7141b7eac6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel