Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6700d701836fac7141b7eac8
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1023 N° RG 24/01019 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQLY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 02 octobre à 11h00 Nous A.SALLAFRANQUE, Vice-Présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 octobre 2024 à 17H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [T] [N] né le 12 Avril 1995 à GEORGIE de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 02 octobre 2024 à 09 h 21 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mardi 02 octobre 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [T] [N] assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [O], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [H] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er octobre 2024 à 17h45 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [N] [T] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 30 septembre 2024 et de celle de l'étranger du 27 septembre 2024 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 octobre 2024 à 9h21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : ° Une atteinte au droit d'accès au juge et au droit de la défense de Monsieur [N] [T] ° Une exception de procédure à savoir l'irrégularité de la garde-à-vue en raison de la notification tardive des droits ° Une fin de non-recevoir de la requête en prolongation en raison de l'incompétence de son auteur ° Une contestation du placement en rétention administrative du fait d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'appelant et d'une erreur manifeste d'appréciation ° à titre subsidiaire une demande d'assignation à résidence. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 2 octobre 2024 à 14h30 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur l'atteinte au droit d'accès au juge et au droit de la défense Monsieur [N] [T] expose qu'alors qu'il se préparait à monter dans le véhicule de police pour être conduit à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il s'est vu refuser l'entrée dans le véhicule au motif qu'il ne portait pas de masque alors qu'il éternuait et était suspecté de Covid 19. Il estime qu'en l'absence de circonstances insurmontables, le défaut de comparution devant le juge des libertés et de la détention a porté atteinte à son droit d'accès au juge et à ses droits de la défense. Au dossier figure un document intitulé « Mention de service » indiquant « Ce jour le nommé [N] (E16F), porteur de maladie hautement contagieuse par projections salivaires, refuse absolument de garder son masque dans le véhicule de police. Ce dernier est redéposé au centre, sa présentation au JLD est annulée ». Un mail a été envoyé au service du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire le 1er octobre à 9h48 en ces termes « PAS DE JLD POUR [N] ». L'article L 743-6 du CESEDA dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. » En cas d'absence de l'étranger à l'audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué et à laquelle il avait demandé à comparaître, la motivation doit faire apparaître un obstacle insurmontable qui l'empêche d'être entendu à l'audience ou le choix de son conseil de plaider hors sa présence. Au besoin, l'étranger doit être reconvoqué dans le délai pour statuer afin qu'il puisse se présenter à l'audience. En l'espèce, la volonté de Monsieur [N] de se présenter à l'audience ne peut qu'être supposée, puisque ne figure pas au dossier le retour de sa convocation pour l'audience du 1er octobre devant le juge des libertés et de la détention, dans laquelle il lui était demandé d'indiquer sa présence ou non à l'audience. Malgré l'absence de ce document, pourtant essentiel, il ressort des déclarations de Monsieur [N] comme du document des policiers que ce dernier avait la volonté de monter dans le véhicule pour se présenter à l'audience. S'agissant de la caractérisation d'une circonstance insurmontable, force est de constater que la décision attaquée ne l'évoque pas ; le premier juge indiquant seulement que Monsieur [N] n'a pas comparu car il a refusé de porter un masque en raison de sa maladie contagieuse. Ce seul élément ne peut caractériser une circonstance insurmontable dès lors qu'aucun élément n'est produit sur l'existence réelle ou suspectée de ladite maladie contagieuse, dont on ignore même la nature. En outre, le jugement ne comporte aucune motivation sur le choix de l'avocat de plaider hors la présence de Monsieur [N]. Enfin, il sera relevé qu'à l'audience d'appel, Monsieur [N] a comparu sans masque sans qu'une difficulté de santé particulière n'ait été évoquée. Dans ces conditions, l'absence de Monsieur [N] à l'audience devant le premier juge a porté une atteinte au droit fondamental de l'accès au juge et aux droits de la défense entraînant l'annulation de l'ordonnance entreprise. Au fond Sur l'exception de procédure tirée de la notification tardive des droits en garde-à-vue Monsieur [N] soutient que la notification des droits est intervenue tardivement en ce que le placement en garde-à-vue est intervenu à 18h50 pour une notification des droits à 20h10. L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. » En l'espèce, il ressort des différents procès-verbaux établis par les gendarmes les éléments suivants : Monsieur [N] a été interpellé à 18h30, Il a été placé en garde-à-vue à 18h50 conformément à l'indication faite sur le PV n°71377/03542/2024, De 18h50 à 19h10 il a bénéficié d'un temps de repos dans les locaux de la gendarmerie, De 19h10 à 19h30, il a été transporté par les gendarmes sur son lieu de résidence pour récupérer son ordonnance et ses papiers d'identité, A 19h20, le procureur de la République a été informé de la mesure de garde-à-vue, De 19h30 à 20h10, il a été transporté à l'hôpital pour être examiné par un médecin qui a établi un certificat médical de conformité de son état de santé à la mesure de garde-à-vue, De 20h10 à 20h40, il a reçu notification de son placement en garde-à-vue et de ses droits avec l'assistance d'un interprète par téléphone. La seule lecture de ce procès-verbal permet de constater que les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées puisqu'un délai de plus d'une heure s'est écoulé entre le placement en garde-à-vue de Monsieur [N] et la notification de son placement en garde-à-vue et des droits y afférents. Il ne peut être valablement soutenu comme l'indique le premier juge que le placement effectif en garde-à-vue est intervenu à 20h10 et a été de manière rétroactive fixé par les gendarmes à 18h30. En effet, c'est bien à 19h20 que le procureur de la République est informé de la mesure de garde-à-vue et à 19h45 qu'un certificat médical de conformité avec la mesure est délivré par un médecin. Aussi, aucun motif ne justifie la tardiveté de la notification du placement en garde-à-vue et de ses droits à Monsieur [N]. Enfin, aucune circonstance insurmontable n'est évoquée pour justifier de différer la notification des droits à l'intéressé. Il sera relevé que tout retard dans la mise en 'uvre de la notification des droits, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Dans ces conditions, il convient d'annuler la garde-à-vue et la procédure subséquente et d'ordonner la mise en liberté de Monsieur [N], sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er octobre 2024, Annulons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er octobre 2024, Statuant à nouveau Constatons la nullité de la mesure de garde-à-vue et de la procédure subséquente, Ordonnons que Monsieur [N] [T] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à [T] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A.SALLAFRANQUE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d701836fac7141b7eac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel