Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d701836fac7141b7eace
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1026 N° RG 24/01022 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQNB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 03 octobre à 16h00 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 octobre 2024 à 12H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] [Y] né le 31 Mars 2000 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne Vu l'appel formé le 02 octobre 2024 à 10 h 23 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du jeudi 03 octobre 2024 à 10h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [K] [Y] assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 octobre 2024 à 12h57 qui a joint les procédures, déclaré recevable la requête en prolongation et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [Y] [K] sur requête de la préfecture de la Correze du 1er octobre 2024 et de celle de l'étranger du 27 septembre 2024 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 octobre 2024 à 16h23, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : ° Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention : insuffisance de la motivation en fait ° Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : défaut motivation et d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ° Sur la prolongation de la rétention : l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 3 octobre 2024 à 10h00 ; Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention Monsieur [Y] [K] soutient que la requête de l'autorité préfectorale est insuffisamment motivée en ce qu'elle ferait état d'une situation familiale inexacte, l'intéressé se disant en concubinage et père d'un enfant. L'article R 743-2 du CESEDA prévoit que « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. ». En l'espèce, la requête de l'autorité préfectorale fait état des éléments de droit et de fait précis et circonstanciés qui la fondent. Elle a procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [Y] [K] y compris s'agissant de sa situation familiale puisqu'il ressort des éléments du dossier (formulaire de renseignements administratifs du 24 août 2023, fiche pénale) que l'intéressé s'est déclaré célibataire et sans enfant. A ce titre, l'attestation de Madame [I] [J] est insuffisante à caractériser une situation de concubinage et de paternité puisque cette dernière atteste seulement héberger Monsieur [Y] [K] et ces seules déclarations ne peuvent établir un lien de filiation. Ce moyen sera écarté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, Monsieur [Y] [K] estime que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfecture n'a pas tenu compte de sa situation de père et de son hébergement. Il indique enfin que l'autorité administrative n'a pas justement apprécié ses garanties de représentation à savoir des liens intenses et stables en France. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de Monsieur [Y] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - Monsieur [Y] [K] a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions pénales, sont comportement constituant une menace pour l'ordre public, - se maintient irrégulièrement sur le territoire et ne dispose pas de document de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une domiciliation pérenne ni de ressources licites, - s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque d'une nouvelle soustraction à la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité. Il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Par ailleurs Monsieur [Y] [K], comme évoqué plus haut, l'attestation de Madame [I] [J] est insuffisante à caractériser une situation de concubinage et de paternité. De même, son attestation ne permet pas de caractériser un domicile stable. Aussi, l'autorité préfectorale n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la situation de l'intéressé. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Y] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [K] le 27 septembre 2024, l'administration a sollicité un nouveau routing d'éloignement le même jour et se trouve dans l'attente de sa programmation. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 octobre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à [K] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d701836fac7141b7eace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel