Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d701836fac7141b7ead2
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1028 N° RG 24/01024 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQR2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 04 octobre à 18h00 Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 octobre 2024 à 12H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [D] [M] né le 19 Avril 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03 octobre 2024 à 17 h 33 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 04 octobre 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [D] [M] assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [J], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention : La défense soulève in limine litis le délai excessif de garde à vue et le détournement de procédure. La garde à vue ne peut en principe, au titre de l'article 63 II du code de procédure pénale excéder 24 heures. Il résulte de la procédure que [D] [M] a été placé en garde à vue le 27 septembre 2024 à 12 heures 30 et que celle-ci a été levée le 28 septembre à 12 heures 20. La durée de garde à vue étant inférieure à 24 heures, le délai de garde à vue n'est pas excessif. Il résulte par ailleurs de la procédure que le 28 septembre 2024 à 10 heures 15, la préfecture de la Haute-Garonne a informé l'officier de police judiciaire que [D] [M] allait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'à 10 heures 30, informé par l'officier de police judiciaire du déroulement de la procédure, le procureur de la République a donné instruction de privilégier la voie administrative et de procéder au classement de la procédure pénale, qu'en conformité à cette instruction, l'officier de police judiciaire a notifié à [D] [M] l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention, le 28 septembre 2024 à 12 heures 20 et a procédé à la levée de la garde à vue à la même heure. En conséquence, le maintient en garde à vue de [D] [M] dans l'attente que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention lui soient notifiés, est intervenu conformément aux instructions du procureur de la République et n'est pas significative d'un détournement de procédure. En conséquence, les exceptions de nullités soulevées par la défense seront rejetées. Sur la décision de placement en rétention administrative : La défense soulève le défaut de motivation et l'erreur d'appréciation. En ce qui concerne le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention en date du 28 septembre 2024, il convient de souligner que la décision de placement en rétention est motivée par les faits : -que [D] [M] ne justifie pas de ressources, -est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française, -il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, -n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, -n'est pas accompagné d'un enfant mineur, -ne présente pas une vulnérabilité ou un handicap. [D] [M] soutient, à l'audience, qu'il est entré en France, il y a un mois pour apporter un soutien à sa compagne, qu'il dispose d'un titre de séjour espagnol et qu'il souhaite revenir en Espagne. Il justifie que [U] [S] a consulté un médecin généraliste le 10 septembre 2024 et s'est rendue aux urgences le 17 septembre 2024. Le certificat médical mentionne qu'elle a déclaré avoir été victime d'une agression physique et il est constaté des douleurs et un hématome. La consultation aux urgences fait état de vomissements et douleurs abdominales depuis 3 jours. Or lors de son audition par la police, [D] [M] n'a nullement fait état de l'agression de [U] [S] mais a indiqué qu'il n'avait pas de famille en France. Au demeurant, il a précisé ne disposer d'aucune adresse en France. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. L'arrêté préfectoral comporte en conséquence les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la prolongation de la rétention : En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de [D] [M] le 28 septembre 2024, l'administration a sollicité le 30 septembre 2024 à 15 heures 44 un routing vers l'Algérie et est dans l'attente d'un retour. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. Et comme souligné avec pertinence par le premier juge, aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. En ce qui concerne l'assignation à résidence, si [D] [M] indique qu'il réside à [Localité 2] chez sa compagne, il n'avait nullement indiqué d'adresse, ni sur [Localité 2], ni en Espagne lorsqu'il a été entendu. Par ailleurs, il avait bénéficié précédemment d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée. En conséquence, [D] [M] ne réunit pas les conditions d'une assignation à résidence. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 octobre 2024 et ce qu'elle a prolongé la rétention de [D] [M] pour une durée de 26 jours, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [D] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE I. MOLLEMEYER, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d701836fac7141b7ead2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel