Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d701836fac7141b7ead4
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1029 N° RG 24/01025 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQSE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 4 Octobre à 18h00 Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 octobre 2024 à 12H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [B] né le 25 Octobre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04 octobre 2024 à 09 h 29 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 4 octobre 2024 à 14h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [V] [B] assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [U], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que [V] [B] a fait l'objet de plusieurs hospitalisations à l'hôpital [1], qu'il présente une fragilité incompatible avec son placements en rétention, qu'il présente par ailleurs de garanties de représentation dans la mesure où, il pourrait être hébergé chez sa soeur. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [V] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a fait l'objet d'une condamnation le 7 septembre 2022 à une peine d'emprisonnement de 5 ans et une peine d'interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits d'extorsion, -a été placé en détention provisoire le 1ier juillet 2020 - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. [V] [B] ne justifie nullement devant la Cour qu'il présente des problèmes de santé psychologique. Par ailleurs l'attestation d'hébergement produite par sa soeur, qui n'était pas connue de la préfecture à la date de la décision de placement en rétention administrative, n'est pas suffisante pour garantir la représentation de l'intéressé. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté. Compte tenu de ce qui précède, [V] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur les diligences et perspectives d'éloignement : S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes le 21 août 2024 et n'a effectivement pas fait de relance depuis lors. Si des relances peuvent, en opportunité, apparaître comme souhaitables, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention, sachant que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires. Enfin, il ne saurait être fait grief à l'administration française du délai imposé par une autorité étrangère en l'espèce le consulat d'Algérie sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. En conséquence il convient de constater que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires. Quant aux perspectives d'éloignement quasi-nulles soulevées par la défense, celles-ci doivent être examinées sur une temporalité qui s'étend sur l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. A ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d'affirmer que les autorités consulaires algériennes répondraient défavorablement en raison de la situation géopolitique. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours . -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 octobre 2024 en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE I. MOLLEMEYER, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d701836fac7141b7ead4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel